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JURITEXT000006950107

JURITEXT000006950107 JAX2006X04XBEX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950107.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, CIV.2, du 11 avril 2006 2006-04-11 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_CIVILE_2 BESANCON ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU ONZE AVRIL 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 14 Mars 2006 No de rôle : 05/01185 S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON en date du 17 MAI 2005 Code affaire : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur Régis X..., Marie-Claude Y... épouse X... Z.../ Marie-Françoise A... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Régis X..., de nationalité française, demeurant 11 rue Voirin - 25000 BESANCON Madame Marie-Claude Y... épouse X..., de nationalité française, demeurant 11 rue Voirin - 25000 BESANCON APPELANTS Ayant la SCP LEROUX pour avoués et Me Isabelle JECHOUX, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame Marie-Françoise A..., de nationalité française, Profession : Antiquaire, demeurant 12 rue Pasteur - 25000 BESANCON INTIMEE Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Michel HELVAS, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. B... et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. C..., Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. B... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 13 janvier 2005, les époux X... ont fait assigner Marie-Françoise A..., antiquaire, devant le Tribunal d'Instance de Besançon afin de faire juger que leur consentement a été vicié lors de l'achat d'une table en noyer, époque XIXème, intervenu le 31 octobre 1990, au prix de 40.000 Francs (6.097,96 ç), alors que, lorsqu'ils ont souhaité la revendre, il leur a été indiqué par Monsieur D..., expert, le 30 juillet 2004, que ce meuble n'était pas d'époque XIXème et que son prix pouvait être estimé à 1.200 ç. Madame A... a opposé la prescription de l'action, sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce et fait valoir, subsidiairement, que les époux X... ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives. Elle considère que sur le fondement de l'action pour vice caché, celle-ci n'a pas été engagée à bref délai. Par jugement rendu le 17 mai 2005, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a : - déclaré les époux X... irrecevables en leur action en raison de la prescription encourue en application de l'article L 110-4 du code de commerce, - débouté Madame A... de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2005, les époux X... ont interjeté appel de cette décision. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2005 par les appelants aux termes desquelles, ils demandent à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de : - dire que leur action n'est nullement prescrite, En conséquence, dire que la table, objet du contrat, n'est pas conforme à la table achetée, telle qu'elle est décrite dans la facture, - dire qu'ils ont été victimes de manoeuvres dolosives, Subsidiairement, - dire que compte tenu de ce qui était précisé par Madame A... sur la facture, ils ont commis une erreur sur les qualités substantielles de la table, - prononcer la nullité de la vente intervenue, en conséquence, condamner Madame A... à leur payer la somme de 6.100 ç en remboursement de la table, moyennant restitution de celle-ci, à charge pour Madame A... de venir en prendre possession, - condamner Madame A... à leur payer la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner Madame A... à leur payer la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er août 2005 par Madame A..., intimée, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux X... et les a déboutés de leurs demandes, subsidiairement à ce que soit constatée l'absence d'éléments constitutifs du dol, de vices cachés ou de non conformité et sollicitant pour le surplus, la condamnation des appelants à lui payer la somme de 800 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ; Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action : Attendu que les époux X... font grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite leur action sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce, alors qu'ils fondent principalement leur action en nullité de la vente sur le dol, subsidiairement sur l'erreur ; Attendu que selon ce texte les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à une prescription plus courte ; Que dans le cadre de la vente, il s'agit plus précisément d'une obligation d'information, de délivrance conforme et de garantie contre les défauts de la chose vendue ; Attendu que si les époux X... exerçaient leur action à raison du manquement de la venderesse à l'une des obligations susmentionnées, notamment pour vice caché, celle-ci serait indubitablement prescrite pour être intentée plus de dix ans après la vente ; Attendu cependant que les époux X... exercent une action en nullité de la vente qui n'a pas pour objet de faire sanctionner un manquement de la venderesse à ses obligations contractuelles mais de faire juger que la condition de formation du contrat n'est pas remplie et qui, de ce fait, obéit au régime de la prescription prévue par l'article 1304 du code civil selon lequel l'action en nullité d'une convention, si elle n'est pas limitée à un temps moindre, se prescrit par une durée de cinq ans qui ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ; Qu'il s'ensuit que le premier juge a, à tort, énoncé que l'action en nullité de la vente n'était soumise à aucune prescription particulière et spéciale, que s'appliquait le régime de la prescription défini à l'article L 110-4 du code de commerce, fixant le point de départ du délai du jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à exécution, soit le jour de la vente, de sorte que leur action exercée plus de dix ans après celui-ci était irrecevable comme prescrite ; Attendu cependant que les époux X... n'ont été informés de l'époque réelle et de l'estimation de la table qu'ils avaient achetée auprès de Madame A... que lors de l'expertise qui s'est déroulée à leur demande le 30 juillet 2004 et que, dès lors que l'assignation en nullité de la vente a été délivrée à la partie adverse le 13 janvier 2005, soit avant le terme du délai mentionné à l'article 1304, leur action doit être déclarée recevable ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; Sur la nullité de la vente : Attendu que les époux X... ont acquis auprès de Madame A..., antiquaire à Besançon, une "table ronde noyer XIXème" au prix de 40.000 Francs (6.097,96 ç) ; Qu'il résulte du rapport établi à leur demande le 30 juillet 2004 par Monsieur D..., expert près la Cour d'Appel de Besançon, que la table dont s'agit "est faite d'un assemblage de bois et d'éléments anciens dont le montage est récent, comporte des incohérences et surtout un maquillage de teinte et finition destiné à tromper sur l'époque - valeur en l'état et en connaissance de cause : 1.100 à 1.200 ç" ; Que Monsieur D... a notamment relevé que deux des pieds sont neufs et que le jeu de coulisses est récent de même que le support du pied central ; Attendu qu'il résulte du fait que pour l'achat de cette table, les époux X... se sont adressés à une antiquaire renommée sur la place de Besançon et non pas à un brocanteur et de l'importance du prix, cinq fois supérieur à sa valeur réelle, qu'ils ont réglé, que les appelants ont tenu pour essentielle l'ancienneté réelle du meuble acquis et qu'ils n'auraient pas accepté de payer un tel montant s'ils n'avaient eu la certitude de cette caractéristique ; Qu'ils ont été confortés dans cette certitude par les conditions de la vente et la mention de l'époque sur la facture, à l'exception de toute indication telle que "façon XIXème" ou tout autre réserve qui aurait pu leur faire penser que cette table n'avait pas été réalisée à l'époque mentionnée ; Que nonobstant leur niveau intellectuel, les époux X... étaient profanes en matière de meubles anciens face à une professionnelle, alors même que le maquillage de l'assemblage du meuble relevé par l'expert ne permettait pas d'acquérir une certitude sur son ancienneté exacte en dehors d'un examen approfondi, de sorte que l'erreur qu'ils ont commise est excusable ; Attendu qu'il y a donc lieu d'admettre que les appelants ont été victimes d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fondements de la demande, de prononcer la nullité de la vente ; Attendu qu'en conséquence de cette annulation, le remboursement par Madame A... du prix payé sera ordonné contre restitution de la table par les époux X... ; Que les appelants ne justifient pas avoir subi le préjudice moral qu'ils allèguent et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu que Madame A... qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer aux époux X... une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal d'Instance de Besançon, Statuant à nouveau, DECLARE Monsieur Régis X... et Madame Marie-Claude Y... épouse X... recevables en leur action, PRONONCE l'annulation de la vente de la table noyer XIXème intervenue le 30 octobre 1990 entre Madame Marie-Françoise A... et les époux X... au prix de QUARANTE MILLE FRANCS (40.000 Francs), (SIX MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (6.097,96 ç)) pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, En conséquence, CONDAMNE Madame Marie-Françoise A... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de SIX MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (6.097,96 ç) en remboursement de la table, contre restitution de celle-ci, à charge pour Madame A... de venir en prendre possession, CONDAMNE Madame Marie-Françoise A... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DEBOUTE les époux X... de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Madame Marie-Françoise A... aux dépens de première instance et d'appel, avec possibilité pour ceux d'appel, de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LEDIT arrêt a été LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. C..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, VENTE La prescription prévue à l'article L110-4 du code de commerce n'est pas opposable aux demandeurs non-commerçants ayant fondé leur action contre une commerçante, non sur un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, mais sur nullité de la vente pour erreur sur une qualité substantielle de la chose au motif que la condition de validité de formation du contrat n'était pas remplie. C'est en effet la prescription prévue par l'article 1304 du code civil qu'il convient alors d'appliquer, laquelle ne commence à courir que du jour où l'erreur a été découverte.

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