JURITEXT000006950116 JAX2006X04XBXX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950116.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 19 avril 2006 2006-04-19 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX BJC DU 19 AVRIL 2006 No DU PARQUET : 06/00433 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Soufian LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur COSTANT, Président, Madame LARSABAL, Conseiller, Monsieur DE BLAY DE GAIX, Vice-Président placé, En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Soufian âgé de 26 ans ,13 rue de la soularderie 44000 NANTES actuellement détenu pour autre cause au centre de détention ARGENTAN né le 19 Mai 1980 à NANTES
(44)de Mohamed et de ASSNAOUI Drissia de nationalité française, célibataire, Sans profession, Jamais condamné PRÉVENU, appelant et intimé, avisé , détenu pour autre cause au Centre de détention d'ARGENTAN, absent ( refus d'extraction ), Sans avocat. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 17 Janvier 2006 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Soufian et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 09 Mars 2005, à l'encontre de X... Soufian poursuivi comme prévenu d'avoir à BORDEAUX le 24 janvier 2005 frauduleusement soustrait un véhicule automobile au préjudice d'Olivier GUZMAN avec cette circonstance que ladite soustraction frauduleuse a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Infraction prévue par les articles 311-4 AL.1 1 , 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal LE TRIBUNAL A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement. Sur ces appels et selon convocation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 avril 2006, la Cour étant composée de Monsieur COSTANT, Président,Madame LARSABAL,Conseiller et Monsieur DE BLAY DE GAIX,Vice-Président Placé, assistée de Madame JUNGBLUT-CATZARAS,Greffier , A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ayant refusé son extraction ; Monsieur DE BLAY DE GAIX, Vice-Président Placé a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; SUR QUOI, La Cour ayant délibéré conformément à la loi, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que par jugement en date du 9 mars 2005 contradictoire à signifier à l'encontre de Mohamed-Ali SASSI et Soufian X..., le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné monsieur SASSI à six mois d'emprisonnement avec sursis et monsieur X... à six mois d'emprisonnement pour l'infraction de vol en réunion commise le 24 janvier 2005 à Bordeaux; Attendu que ce jugement a été signifié le 13 janvier 2006 à monsieur X..., Que ce dernier ainsi que le ministère public en ont interjeté appel le 17 janvier 2006, Que ces appels sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi, Attendu que le Ministère Public requiert une aggravation de la décision déférée, Attendu que le prévenu ne comparaît pas ni n'est représenté par un avocat, Attendu que monsieur X... accompagné de deux mineurs et de Monsieur SASSI ont contraint monsieur Olivier GUZMAN à les prendre dans un premier temps en auto quai de Paludate à Bordeaux le 24 janvier 2005 à 1heure du matin pour les conduire à la gare, puis sur l'intervention de monsieur X... qui a menacé le propriétaire du véhicule, a obligé ce dernier à leur abandonner le véhicule Peugeot 205, Que les faits de vol en réunion sont établis et reconnus; Attendu que les faits ont été commis alors que monsieur X... était toujours sous le régime d'une peine d'emprisonnement de 6 mois assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans à laquelle le Tribunal correctionnel de Nantes l'avait condamné par jugement du 10 juin 2003 pour avoir commis le délit de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, Qu'il avait également été condamné le 2 septembre 1999 et le 5 août 2004. Attendu que monsieur X... qui a interjeté appel de ce jugement a refusé d'être extrait du Centre de détention d'Argentan où il est actuellement détenu, pour expliquer à la Cour les raisons de son appel, Qu'il soutient ne pas avoir d'avocat, mais ne justifie pas en avoir demandé, témoignant par là-même d'une désinvolture certaine envers la Cour, qui s'était déjà manifesté envers le tribunal puisque cité par OPJ à l'audience, il n'avait pas comparu; Que si c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré Soufian X... coupable des infractions visées à la prévention , il convient par réformation au vu de ces éléments de le condamner à une peine de 8 mois d'emprisonnement. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoireà signifier, - Déclare les appels de Soufian X... et du Ministère Public recevables, - Confirme la décision déférée sur la culpabilité - La réformant sur le quantum et statuant à nouveau, - Condamne Soufian X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement à titre de peine principale La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur COSTANT, Président, et Madame JUNGBLUT-CATZARAS Greffier présent lors du prononcé.