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JURITEXT000006950118

JURITEXT000006950118 JAX2006X04XBXX0000000N06 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950118.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 28 avril 2006 2006-04-28 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 28 AVRIL 2006 No DU PARQUET : 04/01144 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Corinne INTERÊTS CIVILS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président de la Chambre des Appels Correctionnels, En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Corinne demeurant La Fontaine 24590 SAINT GENIES de nationalité française, mariée, Jamais condamnée, APPELANTE et intimée, citée le 23 janvier 2006 à personne, libre, absente, représentée par Maître LARRAT loco Maître ASSIER, avocat au Barreau de Bergerac. ET : A... B..., demeurant Enchayre - 24590 ARCHIGNAC PARTIE CIVILE, intimée et appelante, citée à personne, présente, assistée de Maître CHEVALLIER, avocat au Barreau de Périgueux. C.P.A.M. de la DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal, situé 50 rue Claude Bernard 24000 PERIGUEUX PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée, défaillante. PERIGORD MUTUALITÉ, prise en la personne de son représentant légal, situé 29 Place Francheville 24000 PERIGUEUX PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée, défaillante. M.A.I.F., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée, absente, représentée par Maître régulière de sa créance, - à titre subsidiaire, de l'enjoindre de produire un nouveau relevé de créance en recherchant si la rente versée doit y être incluse ou non, - à défaut pour elle de ce faire, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnisation de B... A... les arrérages d'une rente et sa capitalisation, - à défaut pour elle de ce faire, d'appliquer les dispositions du Protocole de mai 1983 dit Protocole BERGERAS, pour le calcul desdits arrérages et de la capitalisation de la rente, - en tout état de cause, confirmant ou réformant la décision entreprise, de fixer l'indemnisation des préjudices de Madame A... de la façon suivante : 1 au titre des postes de préjudices soumis de recours : - de condamner solidairement la MAIF et Corinne X... à verser à Madame A... les sommes de, déduction à faire des provisions versées de 5 811,23 euros: ITT et préjudice économique: 981,97 euros IPP 5 % : 6.000 euros incidence professionnelle : 50.000 euros perte d'une année scolaire : 12.420 euros tierce personne : 13.441,68 euros gène dans la vie courante : 5.000 euros frais médicaux à charge : 3.226,02 euros gène dans la vie courante : 5.000 euros frais médicaux à charge : 3.226,02 euros 2 ) au titre des postes de préjudices non soumis à recours : - de condamner solidairement la MAIF et Corinne X... à verser à Madame A... les sommes de : souffrances endurées : 8.000 euros préjudice d'agrément : 5 000 euros préjudice matériel : 2 860,60 euros LARRAT loco Maître ASSIER, avocat au Barreau de Bergerac. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Police de Sarlat, la prévenue, X... Corinne, en date du 4 juin 2004 et la partie civile, A... B..., en date du 8 juin 2004, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 27 Mai 2004, statuant sur intérêts civils, à l'encontre de X... Corinne, qui avait été poursuivie et condamnée pour des faits de "Blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à 3 mois lors de la conduite d'un véhicule, et dépassement sans visibilité suffisante vers l'avant sur chaussée à double sens de circulation"; LE TRIBUNAL Vu le jugement du 25 mai 2000, Vu les rapports d'expertise des Docteurs C... et D..., A déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la DORDOGNE et à PERIGORD MUTUALITE, A condamné X... Corinne in solidum avec son assureur, la M.A.I.F. à payer, en deniers ou quittances valables, à A... B... la somme totale de 44 663,19 euros au titre du solde d'indemnisation, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, A dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 juillet 2003, A débouté A... B... de sa demande au titre du préjudice matériel, A débouté X... Corinne de l'ensemble de ses demandes, A condamné GAUTIER Corinne et son assureur, la M.A.I.F., in solidum, à verser à A... B... la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, A ordonné l'exécution provisoire de la décision, A condamné X... Corinne et son assureur, in solidum, aux dépens préjudice esthétique : 10 000 euros, - d'assortir des intérêts au double du taux légal l'indemnisation totale allouée suite à l'accident dont a été victime Madame A..., et ce à compter du 7 juillet 2003, - de condamner solidairement la MAIF et Corinne X... à verser à Madame A... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 375 du CPP, - ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises et de consignation ; Attendu que, bien que régulièrement citée respectivement les 9 et 13 décembre 2005, la CPAM de la Dordogne et PÉRIGORD MUTUALITÉ n'ont pas comparu, ni personne pour elles ; qu'il convient de statuer par défaut à leur encontre, conformément aux dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, les dispositions de l'article 410 de ce même Code selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues aux autres parties ; Que, par lettre reçue le 9 février 2006 au Greffe de la Cour, la CPAM de la Dordogne a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance, en application de l'article 15 du décret n 86-15 du 6 janvier 1986, ajoutant : "...Je vous informe toutefois que la victime a été prise en charge au titre du risque Accident du Travail. Le montant des prestations versées, dont détail ci-joint, s'élève à : 61 282,00 ç. Dans notre lettre du 28 décembre dernier, nous n'avions pas fait figurer la rente car elle n'a pas été produite auprès de la compagnie d'assurances. En effet, nous avons eu connaissance de la guérison de Madame A... au 31/01/2001 et avons produit notre créance définitive auprès de la compagnie d'assurances, créance sur comprenant notamment les frais d'expertise et de consignation. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 février 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur E... et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, A ladite audience, X... Corinne n'a pas comparu mais était représentée par son Conseil ; Monsieur le Conseiller E... a fait le rapport oral de l'affaire ; La partie civile, A... B..., a été entendue ; Maître CHEVALLIER, avocat, a développé les conclusions de la partie civile, A... B... ; Maître LARRAT loco Maître ASSIER, avocat, a développé les conclusions de la partie intervenante, M.A.I.F. ; Les parties civiles, CPAM de la DORDOGNE et PERIGORD MUTUALITE, régulièrement citées, ont fait défaut ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général, régulièrement avisé, était absent ; Maître LARRAT loco Maître ASSIER, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de X... Corinne et pour elle a eu la parole le dernier. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 mars 2006. A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 7 avril 2006. A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 28 avril 2006. laquelle nous ne pouvons plus revenir en application du Protocole. Or, nous avons appris par la suite par le service médical qu'une consolidation avait été fixée au 14/03/2002 et qu'un taux d"IPP de 26 % avait été attribué..." ; SUR CE ; sur la réparation du préjudice Attendu que, selon le rapport d'expertise du docteur D..., B... A..., née le 8 août 1973, était célibataire, titulaire d'un emploi jeune à l'Education nationale depuis septembre 1998, avec en parallèle, une formation en DUT sur deux ans ; Que cet expert a précisé : "Melle A... B..., 29 ans 1/2, a été victime le 14 mars 2000, d'un accident de circulation ayant entraîné : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, impact frontal mais sans plaie, sans lésion osseuse ni encéphalique, mais avec un trouble de la vision de l'oeil gauche - une fracture du cubitus gauche traitée par ostéosynthèse toujours en place - une fracture du fémur gauche traitée par ostéosynthèse et plaque vissée toujours en place, avec évolution émaillée par apparition d'un ostéome développé dans les parties molles antéroexternes à la hauteur du foyer de fracture. La blessée a dû être hospitalisée du 10 au 28 mars 2000 et elle a subi une seule intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Par la suite, elle a bénéficié d'un fauteuil roulant jusqu'en mai 2000, a utilisé 2 cannes anglaises jusqu'en juillet 2000 et une seule canne jusqu'en octobre 2000. Elle a dû effectuer 115 séances de rééducation au total et les troubles ophtalmologiques ont fait l'objet d'un suivi régulier. Il persiste à l'heure actuelle : 1) au niveau de l'oeil gauche : des troubles de la vision à type de vision floue permanente accentuée à la fatigue, avec un examen clinique ce jour normal au niveau de l'acuité visuelle. 2) au niveau du membre supérieur gauche : une cicatrice sur l'avant-bras A l'audience de ce jour, Monsieur le Président ayant participé aux débats et au délibéré,a donné lecture de la décision suivante, en application des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale : rappel des faits et de la procédure Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les éléments suivants : B... A... a été victime d'un accident de la circulation le 10 mars 2000, causé par Corinne X... Cette dernière a été citée à comparaître devant le Tribunal de police de SARLAT pour y répondre des contraventions de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois et de dépassement sans visibilité suffisante vers l'avant sur chaussée à double sens de circulation. Suivant jugement du 25 mai 2000, ledit Tribunal : - sur l'action publique, a déclaré Corinne X... coupable de ces infractions et l'a sanctionnée pénalement, - sur l'action civile, a condamné Corinne X... à payer à B... A... la somme de 6 000 F à titre d'indemnité provisionnelle, a ordonné une mesure d'expertise médicale de B... A..., confiée au docteur C..., a sursis à statuer sur la demande faite par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a réservé les dépens. Le docteur C... a déposé son rapport d'expertise le 16 juillet 2002. Par jugement du 28 novembre 2002, le même Tribunal : - a condamné Corinne X... à payer à B... A... une provision complémentaire d'un montant de 2 000 euros, - a ordonné une nouvelle expertise médicale de B... A..., confiée au docteur D..., - et a réservé les dépens. Le docteur D... a déposé son rapport le 5 mars 2003, et l'affaire a été de nouveau plaidée à l'audience sur intérêts civils chez un sujet gaucher, avec un examen clinique normal au niveau du membre supérieur gauche et de toutes les articulations, y compris la prosupination. 3) au niveau du membre inférieur gauche : une gêne douloureuse au niveau de la cuisse gauche, avec douleur au niveau de la fesse gauche et de la partie médiane de la cuisse, ainsi qu'au niveau du genou. Cette gêne douloureuse entraîne un déhanchement à la marche, pouvant, à la fatigue, laisser place à une boiterie perçue par la blessée mais également par son entourage. L'examen clinique de ce membre inférieur gauche met en évidence une déviation latérale externe de la jambe, avec, au niveau de la hanche une limitation de la rotation interne, et au niveau du genou un examen clinique sensiblement normal, contrairement à ce qui avait été apprécié lors de l'expertise du Dr C... F... médico-légale : - > La consolidation peut être maintenue au 6 juin 2002, date de la dernière consultation du Dr G... - > L'incapacité temporaire totale est médicalement justifiée du 10 mars 2000 au 29 octobre 2000. - > Il n'y a pas d' incapacité temporaire partielle - > En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle : * Il n'y a aucune modification au niveau de l'oeil gauche dont les séquelles restent identiques et mentionnées ci-dessus. * L' examen du membre supérieur gauche ne fait apparaître aucune séquelle fonctionnelle * Au niveau du membre inférieur gauche : il est à noter l'apparition non seulement d'une limitation de la rotation interne de la hanche gauche mais également d'un déhanchement pouvant aller jusqu'à une boiterie. Par ailleurs, on note une rotation externe de la jambe gauche non mise en évidence lors de l'expertise du Dr C..., (mais peut-être qu'elle n'existait pas alors). Au niveau du genou gauche, l'examen clinique est normal. Au plus peut-on noter une discrète diminution de l'hyperextension n'entraînant aucune conséquence fonctionnelle. Ainsi, l'amélioration du genou gauche compense l'apparition de la rotation externe de la du 25 mars 2004. La CPAM a déclaré ne pas intervenir à l'audience du 25 mars 2004. PÉRIGORD MUTUALITÉ, bien que régulièrement appelée en cause, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal de police, au vu des conclusions expertales, a liquidé le préjudice de la victime. Corinne X... et B... A... ont régulièrement relevé appel de cette décision respectivement les 4 et 8 juin 2004. prétentions des parties Attendu que le conseil de Corinne X... et de la MAIF demande à la Cour : - de réformer le jugement entrepris, - vu les rapports d'expertise des docteurs C... et D..., - de fixer à 30 385.46 euros l'indemnisation du préjudice soumis à recours de Mlle A..., - de dire et juger que la créance de la CPAM devra inclure la totalité des prestations versées, à savoir d'une part la somme de 20.147,71 euros mais également le montant de la rente capitalisée perçue par Mlle A... au titre de l'accident du travail, - de fixer à 8.500 euros le préjudice non soumis à recours, - de constater que Mlle A... a reçu une provision de 5.811,23 euros à valoir sur l'indemnisation globale de son préjudice, - de débouter Mlle A... de sa demande de majoration des intérêts, - de débouter Mlle A... de sa demande fondée sur l'Article 475-1 du Code de procédure pénale, - de statuer ce que de droit quant aux dépens ; Attendu que le conseil de B... A... prie la Cour : - de rejeter les prétentions de Corinne X..., appelante principale, - de déclarer la décision à intervenir opposable à la MAIF, la CPAM de la DORDOGNE et PÉRIGORD MUTUALITÉ, - de fixer la créance de la CPAM de la DORDOGNE à la somme de 20.147,71 euros au vu de la production jambe gauche et de la discrète limitation de la rotation interne de la hanche gauche. Ainsi, l'incapacité permanente partielle est maintenue à 5 %. - > Les souffrances endurées sont à 4 / 7 pour : - traumatisme initial - hospitalisation - intervention sous anesthésie générale - traitement anticoagulant pendant 2 mois - 115 séances de rééducation anglaises jusqu'en octobre 2000 - mal vécu de l'accident, avec une dépendant vis à vis de sa mère jusqu'en octobre 2000 - impossibilité d'effectuer les sports qu'elle pratiquait avant l'accident (marche prolongée, jogging, varappe, canoù). Elle déclare qu'elle peut actuellement marcher normalement mais d'une manière non prolongée et pratiquer la natation. - > le dommage esthétique est estimé à 2,5 / 7 du fait non seulement des cicatrices de l'avant-bras et de la cuisse gauches, mais aussi du mal vécu du déhanchement voire de la boiterie au regard des personnes extérieures..." ; Attendu qu'il y a lieu d'évaluer les différents postes de préjudice ainsi qu'il suit : 1o/ éléments de préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social

  1. a)frais médicaux et assimilés sur les débours des organismes sociaux - la CPAM de la Dordogne a indiqué que le montant des prestations par elle versées au profit de B... A... s'élevait à : - au titre des frais médicaux : ................................. 4 328,64 euros - au titre des frais d'hospitalisation du 10 au 28 mars 2000 : ..................................................................... ......... 8 538,81 euros ------------------- soit au total ....................................................... 12 867,45 euros - la partie civile justifie de ce que PÉRIGORD MUTUALITÉ a exposé des débours définitifs de ........................ 137,98 euros sur les frais restés à la charge de la victime -B... A... justifie avoir réglé personnellement la somme de 914,60 euros au titre des frais de psychothérapie, la somme de 41,92 euros au titre des frais de télévision et de téléphone lors du séjour à l'hôpital, et doit payer la somme de 2 269,50 euros au titre des frais de logement liés aux trois cures thermales nécessaires (rapport du docteur C...), -s'agissant de frais exposés en conséquence de l'accident, il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice par l'allocation d'une somme de ..................................... 3 226,02 euros
  2. b)ITT - les deux experts fixent l'incapacité temporaire totale du 10 mars au 29 octobre 2000 inclus, - cependant, B... A... justifie d'une prolongation de cette période jusqu'au 5 novembre 2000 inclus, en versant aux débats un certificat médical en date du 25 octobre 2000, ainsi que l'attestation de son employeur en date du 12 décembre 2000, qui correspondent au décompte détaillé de la créance de la CPAM, faisant état du versement d'indemnités journalières du 11 mars 2000 au 5 novembre 2000, - le premier juge a donc, à juste titre, fixé l'incapacité temporaire totale du 10 mars au 5 novembre 2000 inclus, - l'employeur de B... A... atteste également que la perte de salaire net correspondant à cette période s'élève à la somme de ................................ 981,97 euros, - tandis que la CPAM atteste avoir versé au titre des indemnités journalières pour cette même période la somme de .................................................................. 6 518,01 euros
  3. c)la gêne dans les actes de la vie courante - la date de consolidation a été fixée par les deux experts le 6 juin 2002, soit plus de deux ans après l'accident, tandis que l'analyse des certificats médicaux versés aux débats démontrent que B... A... a subi de nombreux examens notamment ophtalmologiques, qu'elle a dû utiliser deux cannes anglaises jusqu'en juillet 2000 puis une seule jusqu'en octobre 2000, qu'elle a dû effectuer 115 séances de rééducation et participer à 20 séances de psychothérapie entre novembre 2000 et février 2002, - par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à B... A... au titre des troubles dans les conditions d'existence avant consolidation la somme de ..................................................................... ....4 000 euros
  4. c)IPP - les deux experts ont chiffré le taux d'I.P.P. à 5 %, qui comporte deux éléments, le déficit fonctionnel d'une part, et l'incidence professionnelle d'autre part, - compte tenu du déficit fonctionnel décrit par l'expert, et en particulier un scotome paracentral de l'oeil gauche gênant uniquement la fixation de près, et une gêne de la flexion forcée du genou gauche, il convient d'allouer à la victime, âgée de 28 ans lors de sa consolidation (6 juin 2002), une indemnité de ......................................4 600 euros - en ce qui concerne l'incidence professionnelle, B... A... fait en particulier valoir que : * elle n'a pu se rendre aux pré-sélections d'Air France prévues le 20 avril 2000 : elle a donc perdu une chance d'exercer un métier qui l'intéressait et qui aurait pu être bien rémunéré, * en outre, sa formation d'infographiste nécessite un travail assidu et permanent sur écran ; or, elle souffre de problèmes ophtalmologiques (présence d'un voile blanc permanent devant l'oeil), * le syndrome fémoro-patellairre de son genou gauche lui cause une douleur importante lots d'activités prolongées en station débout, il en est de même pour sa douleur à la cuisse, son bras gauche lui fait mal lorsqu'elle doit soulever des poids ou lorsqu'elle doit le solliciter longtemps, elle est effectivement handicapée, ou à tout le moins fortement gênée, sur le marché du travail, elle connaît et connaîtra assurément une pénibilité accrue, * elle fut en recherche d'emploi jusqu'en mai 2005, soit pendant 4 ans et demi (fin de l'ITT en novembre 2000), malgré ses déplacements chez des employeurs potentiels, elle n'a pu trouver de travail, de sorte qu'elle s'est orientée vers la création de sa propre entreprise ; après avoir doucement démarré en 2005, elle a aujourd'hui perdu ses deux clients (l'un a fermé et l'autre connaît des difficultés financières), elle ne sait pas si elle va donc pouvoir continuer ; compte tenu de l'investissement nécessaire lors de la création d'une entreprise, elle ne peut toujours pas vivre de son activité, elle ne perçoit actuellement aucun revenu, - l'expert C... a pu noter une gêne pour la participation aux activités ludiques dirigées dans le cadre professionnel, tandis que l'expert D... précise que si l'examen de l'acuité visuelle est normal, il persiste une gêne douloureuse au niveau de la cuisse gauche, avec douleur au niveau de la fesse gauche et de la partie médiane de la cuisse ainsi qu'au niveau du genou, - cette pénibilité, qui n'existait pas avant l'accident, entraîne une limitation de ses possibilités physiques dans le cadre professionnel, et notamment dans le domaine de l'enseignement où elle a exercé, qu'il y a lieu d'indemniser par l'allocation d'une indemnité forfaitaire de ....................................10 000 euros
  5. d)perte d'une année scolaire - B... A... justifie avoir dû redoubler sa première année scolaire 1999-2000 du fait de la survenance de l'accident en milieu d'année, et il lui sera alloué en conséquence, à titre d'indemnisation à ce titre la somme forfaitaire de ......4 500 euros
  6. e)tierce personne - il ressort du certificat médical du docteur H... en date du 13 janvier 2004 que B... A... a eu besoin de l'assistance de sa mère jusqu'en octobre 2000, - peu importe quant au calcul de l'indemnité que cette fonction soit assumée par un membre de la famille, la rémunération étant calculée sur la base du taux horaire moyen découlant du SMIC et incluant les charges patronales, - par conséquent, il convient d'indemniser la partie civile, en retenant un montant horaire de 11,43 euros, par l'allocation de la somme de ................................ 13 441,68 euros Attendu que le calcul de l'indemnité globale soumise à recours est donc le suivant : - frais médicaux, d'hôpital, pharmaceutiques : restés à charge ................................................3 226,02 euros - incapacité temporaire totale : perte de salaire net ........................................... 981,97 euros - gêne dans les actes de la vie courante ..................4 000,00 euros - incapacité permanente partielle (4 600 + 10 000) 14 600,00 euros - perte d'une année scolaire .................................4 500,00 euros - tierce personne ................................................. 13 441,68 euros soit une indemnité globale de ........................... 60 273,20 euros ; Attendu que les sommes versées par les organismes sociaux sont les suivantes : - prestations en nature versées par la CPAM de la Dordogne et PÉRIGORD MUTUALITÉ (12 867,45 + 137,98 euros) ..................................................................... ......13 005,43 euros - indemnités journalières versées par la CPAM de la Dordogne ..................................................................... ........ 6 518,01 euros - arrérages de la rente échus et versés par du 15 mars 2002 au 31 décembre 2005............... 7 593,48 euros soit au total ....................................................... 27 116,92 euros Qu'il reste à attribuer la somme de 60 273,20 - 27 116,92 euros = ..... 33.156,28 euros Attendu que le capital représentatif de la rente correspondant aux arrérages à échoir, d'un montant de 34 303,06 euros, est supérieur à la somme restant à attribuer, de sorte qu'il ne revient aucune somme en droit commun à la victime ; 2o/ éléments de préjudice non soumis au recours de l'organisme social
  7. a)pretium doloris - l'expert évalue le quantum doloris à 4/7, - au regard des éléments d'appréciation retenus par l'expert, il y a lieu d'allouer pour ce poste de préjudice la somme de ...............................................................10 000 euros
  8. b)préjudice esthétique - l'expert évalue le préjudice esthétique à de 2,5/7, - compte tenu de la boiterie relevée par l'expert, des cicatrices constatées, ainsi que de leur impact psychologique indéniable chez une jeune femme, il y a lieu d'allouer pour ce poste de préjudice la somme de ..............................................6 000 euros
  9. c)préjudice d'agrément - B... A... réclame l'allocation d'une somme de 5 000 euros pour ce poste de préjudice, faisant en particulier valoir qu'elle était une femme très active et sportive, pratiquant l'aik'do, la marche, le jogging, la varappe, le canoù, le vélo, le tir à l'arc, le tennis, le basket bail, l'équitation, le patin a roulettes...; qu'elle a même dû renoncer à des sorties entre amis au camping qu'elle aimait bien faire ; son déséquilibre au niveau des jambes a également des répercussions sur son dos, dont la colonne vertébrale ondule maintenant, - au regard des éléments d'appréciation retenus par l'expert, il y a lieu d'allouer pour ce poste de préjudice la somme de ..................................................................... ............4 000 euros
  10. d)préjudice matériel - B... A... réclame l'allocation d'une somme de 2 176,60 euros pour ce poste de préjudice, correspondant à des frais d'assistance médicale, des frais afférents au changement de véhicule, de la franchise à sa charge, du coût de l'auto-école, des frais vestimentaires, du vélo d'appartement, des frais divers et déplacements, - au regard des pièces justificatives fournies par elle, et s'agissant de frais médicalement justifiés ou correspond aux suites de l'accident, il y a lieu d'allouer pour ce poste de préjudice la somme de .................................................................2 000 euros Attendu qu'il revient ainsi à la partie civile, au titre des éléments de préjudice non soumis au recours de l'organisme social, la somme totale de ....................................................22 000 euros ; Attendu qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des provisions déjà versées, soit 5 811,23 euros (somme précisée dans leurs conclusions par Corinne X... et la MAIF), de sorte que l'auteur de l'accident doit être condamné au versement du solde, soit 22 000 - 5 811,23 = ..................................................................... ......16 188,77 euros ; Attendu que seule Corinne X... doit être condamnée à verser cette somme, et que la décision doit déclarée opposable à la compagnie d'assurance de celui-ci, par application des dispositions de l'article 388-3 du Code de procédure pénale ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a : - condamné Madame X... in solidum avec son assureur la MAIF à payer, en deniers ou quittances valables, à Mademoiselle A... la somme totale de 44 663,19 euros au titre du solde d'indemnisation, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, - débouté Mademoiselle A... de sa demande au titre du préjudice matériel, et que la Cour, statuant à nouveau, condamnera Corinne X... à payer à B... A..., après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, la somme de 16 188,77 euros ; sur le doublement du taux des intérêts légaux Attendu que l'article L. 211-9 du Code des assurances prévoit notamment que : - l'assureur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, - l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de le consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; Attendu que le docteur C... a déposé son rapport d'expertise médico-légale le16 juillet 2002, précisant comme date de consolidation de l'état de la victime le 6 juin 2002 ; Attendu que Corinne X... et la MAIF indiquent dans leurs conclusions " que FILIA MAIF Assureur de Mme X... a formulé une offre d'indemnisation en avril 2003 adressée au conseil d'alors de Melle A..., Me BUREAU", sans pour autant en justifier ; Qu'en tout état de cause, l'offre faite à l'avocat de la victime n'interrompt pas le délai dans lequel les intérêts seront doublés ; Attendu que la compagnie d'assurances MAIF ne justifie pas avoir présenté à B... A... ses offres d'indemnisation, provisionnelle ou non, dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé et prévu à l'alinéa 4 de l'article L.211-9 du Code des assurances, soit avant le 16 décembre 2002 ; Qu'en conséquence, la Cour, par application des dispositions de l'article L.211-13 du Code des assurances, prononcera le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit le 16 décembre 2002, jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, étant précisé que ce doublement s'applique à la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas au solde restant dû après déduction des provisions déjà versées ; sur les frais irrépétibles Attendu que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la MAIF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction ayant la charge de ce paiement ; Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de B... A... les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (et non pas 375 comme indiqué par erreur par la partie civile dans ses conclusions) la somme de 1500 euros ; sur les frais d'expertise et les dépens Attendu que le premier juge a condamné Madame X... et son assureur in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise et de consignation ; Que B... A... demande à la Cour de condamner solidairement la MAIF et Corinne X... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises et de consignation ; Mais attendu que, selon l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés ; Qu'ainsi, les frais de justice afférents à l'action civile, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'Etat, entrent dans les seules prévisions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Que les frais d'expertise et de consignation constituant des frais irrépétibles, il appartient à la partie civile d'inclure lesdits frais dans sa demande faite en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la MAIF et Corinne X... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises et de consignation ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Corinne X..., de la compagnie MAIF et d'Edwige A... par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM de la Dordogne et de PÉRIGORD MUTUALITÉ, et en dernier ressort, En la forme reçoit Corinne X... et B... A... en leurs appels jugé réguliers, Au fond, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Madame X... in solidum avec son assureur la MAIF à payer, en deniers ou quittances valables, à Mademoiselle A... la somme totale de 44 663,19 euros au titre du solde d'indemnisation, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, - débouté Mademoiselle A... de sa demande au titre du préjudice matériel, - condamné Madame X... et son assureur la MAIF in solidum à verser à Mademoiselle A... la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - condamné solidairement la MAIF et Corinne X... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises et de consignation, et , statuant à nouveau, Condamne Corinne X... à payer à B... A..., après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, la somme de 16 188,77 euros, Dit que la totalité de la somme allouée à la victime à titre de dommages-intérêts portera intérêts au double du taux légal à compter du 16 décembre 2002 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif , Condamne Corinne X... à payer à B... A... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'action civile, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Corinne X... à payer à B... A... la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt opposable à la compagnie d'assurance MAIF, à la CPAM de la Dordogne et à PÉRIGORD MUTUALITÉ, Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.

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