← France

JURITEXT000006950123

JURITEXT000006950123 JAX2006X03XROX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950123.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 20 mars 2006 2006-03-20 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00761 N ARRÊT DU 20 MARS 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un déclarait le 9 novembre 1998 à 13 heures que le motard, X... Dominique, conducteur du véhicule FORD ESCORT no 3977 SY 80, déclarait le 9 novembre 1998 à 13 heures que le motard, descendant vers EU, dans une courbe avait traversé la route et percuté le véhicule FORD SIERRA puis avait été éjecté et était retombé devant son véhicule ; ne pouvant s'arrêter, il avait roulé sur la victime. Interrogé à nouveau le 19 mai 2003, X... Dominique, qui habitait la commune de WOINCOURT, confirmait sa première déposition et ajoutait ne se souvenir concernant les véhicules arrivant en sens inverse que du camion jaune et de la motocyclette et pour ceux circulant dans le même sens que lui que de la FORD SIERRA qui roulait devant lui. Il ne se souvenait pas avoir vu un véhicule Renault Trafic bleu, une voiturette sans permis ou un véhicule utilitaire blanc, à l'exception de l'utilitaire conduit pas Y... Jean qui lui avait remis ses coordonnées en tant que de besoin. Y... Jean était entendu le 27 mars

  1. Il circulait avec son fourgon PEUGEOT J5 de couleur verte, vers FRIVILE ESCARBOTIN, lorsqu'à proximité d'un virage à gauche, il vit une motocyclette heurter un véhicule qui le précédait, le motard éjecté retomber sur la voie de droite puis passer sous le véhicule conduit par l'homme à qui il avait laissé ses coordonnées (X... Dominique). Il expliquait n'avoir aperçu le motard qu'au moment où ce dernier avait heurté le véhicule précédant. Il ne se souvenait pas avoir vu un véhicule Renault Trafic Bleu ou une CITRO N XANTIA. Il ajoutait que Z... Ildever, père de la victime, l'avait rencontré un an avant l'audition, pour lui demander s'il avait remarqué une estafette de couleur bleue et qu'il avait répondu par la négative. A... Johnny, auteur d'une attestation en date du 29 septembre 2001 remise par l'avocat des époux Z... au juge d'instruction le 13 décembre 2001, était entendu le 16 mars
  2. Il expliquait jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 07 Juin 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 06 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur B..., Madame C..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général D... Le E... étant : Madame F..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE Appelant circuler dans la descente à 70 km/heure au volant de son véhicule Renault 11 noir, derrière le camion jaune (celui conduit par G... Jean-Louis). Il avait décidé de dépasser le camion , s'était porté sur la voie du milieu et au niveau de la moitié du camion il avait vu un motard, roulant dans la même voie, dépasser la file de véhicules ; un fourgon Trafic bleu roulant aussi dans le même sens s'était déporté sur la gauche pour doubler une voiture sans permis et avait touché le motard qui arrivait au même moment, ce motocycliste partant sur la gauche, traversant la chaussée et percutant un véhicule circulant en sens inverse. Cette scène se passait 50 mètre devant lui. Il précisait que le trafic bleu avait accroché la moto à hauteur de la portière côté conducteur et que les conducteurs de ce Trafic bleu et de la voiturette ne s'étaient pas arrêtés. Il avait lui-même fait demi-tour et ne s'était pas fait connaître jusqu'à ce qu'il lut l'appel à témoins paru dans un journal à l'initiative des époux Z... qu'il rencontrait au cimetière. Interrogé à nouveau le 18 juillet 2003, A... Johnny maintenait ses déclarations initiales sauf qu'il ne pouvait pas préciser la distance entre son véhicule et le motard lorsque celui-ci avait été heurté par le véhicule Renault Trafic Bleu mais déclarait que ce véhicule n'avait pas mis son clignotant et avait dépassé la voiturette blanche au niveau des flèches de rabattement. Sur interrogation de l'enquêteur, il répondait qu'il ne croyait pas avoir vu le motard lâcher le guidon ou faire des gestes particuliers. Interrogé le 4 avril 2003, H... Patrick confirmait être le propriétaire d'un véhicule sans permis AIXAM, avoir emprunté le CD 925 de son lieu de travail à BETHENCOURT jusqu'à EU pour faire une piqûre au centre médico-social, puis de EU jusqu'à l'entreprise et ne pas avoir vu l'accident. Il ajoutait que bloqué au retour d'EU par l'accident, il arrivait en retard à l'embauche, la carte de pointage ET I... Bernard né le 30 Décembre 1951 à HAUBOURDIN

(59)de Jérémy et de J... Lucienne de nationalité française, Nombre d'enfants : deux Directeur demeurant : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62600 BERCK SUR MER Prévenu, appelant, Libre Présent et assisté de Maître LAPORTE Gérald, avocat au barreau de LILLE CONTRADICTOIRE mentionnant une reprise à 13 h 20 au lieu de 13 heures. Il n'avait pas vu de motard. Concernant un dépassement par un fourgon Renault Trafic Bleu il répondait qu'il pouvait avoir été doublé par ce véhicule mais qu'il ne s'en souvenait plus, ne faisant pas attention aux automobilistes le dépassant. I... Bernard, qui s'était fait connaître en qualité de témoin auprès de la brigade de gendarmerie de FRIVILLE-ESCARBOTIN après l'accident et avant 13 heures, était entendu par les gardiens de la paix K..., au commissariat du Tréport le 10 novembre 1998 à 10 heures, l'audition étant prise sur le carnet de déclaration détruit en août
  1. Il expliquait que sur le CD 925 dans la descente, dotée d'une double voie de circulation, il avait entrepris le dépassement d'une petite voiture de couleur blanche qui était devant lui ; arrivé à hauteur de celle-ci, il avait vu dans son rétroviseur une motocyclette et avait accéléré pour libérer la voie de gauche et reprendre sa droite. Le motocycliste l'avait dépassé, le dépassement prenant fin à l'endroit où commençait la ligne continue. En circulant sur la ligne blanche le motard lui avait fait un geste avec le bras droit qu'il interpréta comme le signe d'un énervement, avait accéléré et arrivé dans la courbe, était passé dans le milieu des deux voies de sens inverse. Il remarquait le ralentissement de la motocyclette, un véhicule de couleur clair arrivant en sens inverse. Il entendit un grand bruit, baissa la tête et accéléra pour éviter de recevoir des pièces métalliques. Il ne s'arrêtait pas, pensant qu'il y avait assez de personnes pour porter secours. Entendu le 17 juillet 2003 dans le cadre d'une garde à vue, I... Bernard rappelait qu'il exerçait la fonction de directeur de la maison de retraite de WOINCOURT (le lundi et le mardi) et de celle de Sainte CATHERINE LES ARRAS. Il déclarait circuler, seul à bord, avec le véhicule Citroùn XIANTIA blanche de la CRAM Nord-Picardie. Il T Z... L... M... 18 rue des Bost - 80130 BETHENCOURT SUR MER Partie civile, intimé Comparant, assisté de Maître N... Hubert, avocat au barreau d'AMIENS O... Janique épouse Z... M... 18 rue des Bost - 80130 BETHENCOURT SUR MER Partie civile, intimée Comparante, assistée de Maître N... Hubert, avocat au barreau d'AMIENS Z... Lisiane M... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 80000 AMIENS Partie civile, intimée Comparante, assistée de Maître N... Hubert, avocat au barreau d'AMIENS EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître LAPORTE et Maître N... ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel, La partie civile Mr Z... L... a été entendu en ses observations, Maître N... a plaidé, Madame Le Substitut Général D... a pris ses réquisitions, Maître LAPORTE a plaidé, le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 20 MARS
  2. Et ce jour 20 MARS 2006: Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia F..., E... RAPPEL DE LA PROCÉDURE LA PRÉVENTION Selon ordonnance de renvoi du 14 septembre 2004 du Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE, I... Bernard a été maintenait ses déclarations initiales, précisant avoir aperçu la motocyclette à proximité de son véhicule lorsqu'il avait entrepris le dépassement du petit véhicule blanc type AX ou 106, s'être dépêché pour libérer la voie en raison des flèches de rabattement et ajoutant que le motard avait tourné la tête vers lui lorsqu'il avait fait son geste du bras droit. Il affirmait ne pas avoir touché le motard, n'avoir rien vu de l'accident, s'être arrêté plus loin mais avoir repris sa route, pris de peur, et ne pas avoir utilisé le fourgon bleu de la maison de retraite. Il n'avait pas le souvenir d'avoir dépassé un camion et n'avait pas eu connaissance d'une rayure sur le côté gauche du véhicule Renault-Trafic bleu. Au cours de cet interrogatoire et lors de la présentation devant le juge d'instruction le 18 juillet 2003, il déclarait ressentir une part de responsabilité ayant gêné le motard et ayant continué sa route sans porter assistance. Confronté le 18 juillet 2003 puis le 12 février 2004, à A... Johnny, I... Bernard maintenait ses déclarations ; A... et SCHERRIER Bernard se rapprochaient cependant pour soutenir que les dépositions de G... Jean-Louis qui avait déclaré avoir vu dans son rétroviseur, la moto dépasser une fourgonnette blanche, ne correspondaient pas à ce qui s'était passé. DESENCLOS Caroline épouse P..., qui circulait au volant d'un véhicule Volkswaguen Golf noir dans le sens EU-FRIVILLE ESCARBOTIN, déclarait le 19 mai 2003 avoir vu peu avant le virage quelque chose dans les airs retomber sur le sol devant la voiture sombre qui la précédait (celle de X... Dominique) et qui roulait dessus. Elle s'apercevait qu'il s'agissait d'un corps et stoppait son véhicule qui recouvrait alors une partie de la victime. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu un véhicule Renault Trafic bleu, une voiture sans permis blanche ou un véhicule utilitaire blanc. renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention suivante : - d'avoir à EU, le 9 novembre 1998 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en entreprenant un dépassement sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, involontairement causé la mort de Stany Z..., avec cette circonstance que les faits ont été suivis d'un délit de fuite. Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10, 434-10 et 434-44 du Code Pénal, L.2, L.13 à L.17 du Code de la route. LE JUGEMENT Par jugement rendu le 7 juin 2005, le tribunal correctionnel de DIEPPE a déclaré I... Bernard coupable des faits reprochés, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale et à 18 mois de suspension du permis de conduire à titre de peine complémentaire. Sur les intérêts civils le tribunal a pris le dispositif suivant : - reçoit les époux Z... L... en leur constitution de partie civile ; - déclare I... Bernard responsable du préjudice subi par les époux Z... L... ; - condamne I... Bernard à payer à Monsieur L... Z... la somme de 15.000 Euros en réparation de son préjudice moral ; - condamne I... Bernard à payer à Madame Jannique O... épouse Z..., son épouse, la somme de la somme de 15.000 Euros en réparation de son préjudice moral ; - condamne I... Bernard à payer aux époux L... Z... la somme de 21.000 Euros en réparation de leur préjudice matériel ; - rejette le surplus des demandes présentées par les époux L... Z... au titre de la réparation de leur préjudice ; - reçoit Mademoiselle Z... Q... en sa constitution de partie civile ; - déclare I... Bernard responsable du préjudice subi par Mademoiselle L'enquête réalisée auprès de la maison de retraite "La JUVENERY" à Sainte Catherine les Arras montrait que le 9 novembre 1998 I... Bernard avait utilisé le véhicule Citren Xantia blanc no 4522 WA 59 appartenant à la CRAM, ce véhicule ayant parcouru 267 kilomètres ce jour là, distance pouvant correspondre à un aller-retour Sainte Catherine les Arras- Woincourt et à l'itinéraire suivi par I... Bernard. Le 31 mars 2003 les enquêteurs procédaient à des constatations sur le Fourgon Renault Trafic bleu 9489 TM 80 appartenant à la maison de retraite de WOINCOURT et constataient la présence d'une rayure le long du côté gauche à une hauteur pouvant correspondre au contact avec le cale-pied arrière droit d'une motocyclette HONDA 600 TRANSALP, modèle identique à celui piloté par Stany Z..., les deux véhicules le Renault Trafic bleu et une motocyclette Honda 600 Transalp étant mis côte à côte le 8 avril
  3. Interrogé le 22 février 2002 MERQUIGNON Marc, ancien concierge-chauffeur de la maison de retraite de WOINCOURT, expliquait que les parents de la victime s'étaient présentés à l'établissement pour prendre en photo le Renault Trafic bleu, et qu'il avait à cette occasion été obligé de constater une rayure sur le côté gauche du fourgon à une quarantaine de centimètres du sol. Il précisait que c'était la première fois qu'il voyait cette trace et qu'il n'était pas en mesure de préciser qui avait conduit ce véhicule le jour de l'accident, étant en congé. Entendu une nouvelle fois le 2 octobre 2003, MERQUIGNON Marc, déclarait avoir remarqué la présence de la rayure sur le côté gauche du fourgon Renault Trafic bleu le mardi 10 ou le mercredi 11 novembre 1998 puisque le 9 il était en congé. Il avait eu connaissance de l'accident lorsque R... Isabelle qui travaillait à la maison de retraite lui avait dit de montrer le fourgon à Z... Ildever. Z... Q... - condamne I... Bernard à payer à Mademoiselle Z... Q... la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, condamne I... Bernard à payer au consorts Z... dans leur ensemble la somme de 5000 Euros ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision relativement aux indemnités accordées aux consorts Z... dans le cadre de leur action civile ; LES APPELS Par déclaration reçue le 16 juin 2005 par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE, I... Bernard a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement. Par déclaration reçue le même jour par le même greffe, le Ministère Public a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels ont été formés selon les dispositions et délai des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale ; ils sont recevables. A l'audience, le prévenu I... Bernard et les parties civiles, Monsieur et Madame L... Z... et Lisiane Z... sont présents assistés de leur avocat. L'arrêt sera contradictoire. Sur le fond Sur l'action publique : I... Bernard a fait déposer des conclusions écrites par lesquelles il sollicite la relaxe et le débouté des parties civiles aux motifs que : - la faute qui lui est reprochée n'est pas caractérisée en ce que les premiers juges n'ont pas d'une part analysé les éléments du dossier conduisant à exclure la possibilité d'un accrochage entre le véhicule "Trafic Bleu" et la motocyclette de Valérie S... épouse T... aide-soignante à la maison de retraite était interrogée par les gendarmes le 2 octobre
  4. Elle expliquait avoir conduit le Fourgon bleu dans l'après midi du 9 novembre 1998, contrairement à la pratique habituelle et sur ordre du directeur, particulièrement troublé, pour conduire deux pensionnaires en consultation à EU. Elle n'avait eu aucun accrochage, ce qu'elle confirma à son père quelques jours après, car ce dernier s'était aperçu d'une rayure sur le côté gauche du fourgon. U... Gaùlle, aide-soignante à la maison de retraite de WOINCOURT expliquait le 2 octobre 2003, que S... Marc avait demandé à sa fille, Valérie S... épouse T..., si elle avait accrochéle fourgon et qu'il l'avait disputée. Elle ajoutait que S... Marc homme très méticuleux s'était obligatoirement aperçu de la rayure et pensait qu'il l'avait vu le lendemain du 9 novembre
  5. Entendu le 11 avril 2003 Z... L... père de la victime déclarait s'être rendu en février 1999, après transmission de la copie du dossier à l'avocat, à la maison de retraite de WOINCOURT pour rencontrer I... Bernard ce qui fut impossible, puis trois mois après grâce à Madame R... la secrétaire, il avait examiné le fourgon Trafic bleu avec S... Marc, la conversation s'engageant sur la présence de la rayure sur le côté gauche, et ce dernier trouvant alors une explication à cette rayure, son directeur ayant rayé le fourgon le jour de l'accident. L'expertise ordonnée le 12 février 2004 par le juge d'instruction et confiée à Jean-Claude V... concluait à l'absence d'identité d'une part entre la peinture du Fourgon Renault Trafic bleu 9489 TM 80 et la trace de peinture bleue localisée sur l'une des chaussures de Stany Z... portées le jour de l'accident et sur le cale-pied arrière droit de la moto et d'autre part entre la peinture bleue du Logo CRAM NORD PICARDIE peint sur le véhicule Citroùn XANTIA 4522 WA Stany Z... étant observé qu'il soutient avoir conduit une Citroùn Xantia blanche et que les traces de peinture bleue relevées sur la chaussure de la victime et sur le véhicule "Trafic bleu" ne sont pas de la même composition, et d'autre part répondu aux contradictions affectant les dépositions des témoins S...-GOSSET, U... et A.... - le lien de causalité direct entre une hypothétique faute lors du dépassement et la mort du motocycliste n'est pas démontré puisque le témoin G... relève que Stany Z... s'est retourné en levant le poing en direction d'un autre conducteur qui sera identifié comme étant Bernard I..., mouvement qui lui a fait perdre le contrôle de la motocyclette ; - le délit de fuite ne saurait être retenu puisqu'il ne peut être considéré comme impliqué dans l'accident, et a par ailleurs pris attache avec la gendarmerie de FRIVILE ESCARBOTIN le jour même de l'accident pour signaler son témoignage. Il ressort de la procédure que : - le 9 novembre 1998 vers 12 h 40 à EU, route d'Abbeville sur le CD 925 au niveau du point kilométrique 132,361, Stany Z... circulant au guidon de sa motocyclette HONDA TRANSALP 600 immatriculée 8099 VE 80 dans le sens FRIVILLE-ESCARBOTIN-EU, après avoir dépassé par la voie du milieu des véhicules progressant dans le même sens, franchissait la ligne blanche continue dans une courbe à droite, roulait tout droit et percutait le véhicule FORD SIERRA immatriculé 3090 QP 76 conduit par Alexandra XW... épouse XX... qui arrivait en sens inverse. Ejecté, le motocycliste retombait sur la voie devant le véhicule FORD ESCORT immatriculé 3977 SY 80 conduit par X... Dominique qui ne put stopper son automobile et roula sur le corps de la victime. Le véhicule d'Alexandra XW... épouse XX... traversait la route et percutait le camion immatriculé 5898 SN 93 conduit par G... Jean-Louis qui circulait en sens inverse et qui avait été dépassé 59 et ces deux dernières traces de peinture. Cette expertise permettait également d'exclure que le Fourgon avait été repeint. Entendu le 27 novembre 2003 K... Jean-Pierre, gardien de la paix qui avait reçu la déposition de I... Bernard, confirmait avoir détruit son carnet de déclaration lors de la fermeture du commissariat du Tréport et déclarait se souvenir à 90 % que le véhicule conduit par cet homme était celui de la maison de retraite de WOINCOURT immatriculé dans le
  6. Il ajoutait que cela l'avait interpellé puisque cette personne avait donné une adresse dans le département
  7. Il ne comprenait pas pourquoi le véhicule utilisé par I... Bernard au moment de l'accident n'était pas précisé au procès-verbal. Il admettait que lorsqu'une phrase inscrite au carnet de déclaration n'était pas bien rédigée, elle était reprise lors de la retranscription de manière plus concrète mais sans en modifier le sens. L'enquête ne permettait pas de retrouver le planning certain appliqué au personnel de la maison de retraite le 9 novembre
  8. Si les contradictions existant entre d'une part les déclarations des deux témoins directs, G... Jean-Louis et A... Johnny à propos des faits antérieurs au déport du motocycliste dans le couloir de circulation opposé, étant observé que A... Johnny s'est fait connaître 3 ans après les faits, et d'autre part celles du prévenu ne permettent pas de fixer avec certitude l'ordre des véhicules circulant sur le CD 925 côte d'Abbeville dans la descente, vers FRIVILLE ESCARBOTIN, les déclarations de H... Patrick n'apportant à cet égard aucune information probante, force est de constater que I... Bernard au volant de son véhicule a entrepris le dépassement d'un véhicule situé devant lui et a gêné le motocycliste qui circulait dans le même sens et arrivait de derrière, ce qui est reconnu par le prévenu et confirmé par G... Jean-Louis. Les normalement quelques instants auparavant par Stany Z... Stany Z... trouvait la mort dans cet accident, décès constaté à 14 heures par le Docteur LE XY... Les conditions météorologiques étaient normales, la vitesse maximale autorisée fixée à 70 km/heure. G... Jean-Louis, conducteur du camion immatriculé 5898 SN 93, déclarait le lundi 9 novembre 1998 à 13 heures 30 qu'il circulait sur le CD 925 vers EU dans le sens descendant lorsqu'il aperçut un motard doubler par la voie centrale les véhicules situés sur la voie de droite, puis se rabattre juste avant le rétrécissement de la route devant un véhicule de couleur blanche de marque inconnue, la route passant à une voie. Il ajoutait que dans le virage le motard se déporta et coupa la ligne blanche continue, se retrouvant dans la voie de circulation inverse, évitant une première voiture puis percutant un véhicule FORD SIERRA immatriculé 3090 Qp
  9. Il précisait que le véhicule blanc n'avait pas gêné le motard et que circulant derrière il n'avait rien remarqué d'anormal. La déposition fut notée par le gardien de la paix K... sur son carnet de déclaration carnet qui n'était jamais retrouvé, K... Jean-Pierre indiquant le 27 novembre 2003 que son carnet de déclaration fut détruit lors de la fermeture du commissariat du TREPORT. Interrogé à nouveau le 23 avril 2003, G... Jean-Louis évaluait sa propre vitesse à 80 km/heure et précisait qu'il avait vu dans son rétroviseur le motocycliste, qu'il avait repéré avant car intéressé par les motocyclettes, se déporter sur la voie centrale pour entreprendre le dépassement de la voiture qui suivait le camion ; qu'à ce même moment cette voiture type fourgonnette de couleur blanche de marque ignorée avait entrepris le dépassement de son camion, ce qui eut pour effet de gêner le motard qui freina et fit un écart ; il déclarait que cette fourgonnette s'était rabattue devant déclarations de G... Jean-Louis corroborent celles de Bernard I... selon lesquelles le motard a dépassé le véhicule conduit par le prévenu et a montré son mécontentement en se retournant vers Bernard I... et levant le bras droit, puis a fait un tout droit dans le virage percutant de face le véhicule conduit par XW... Alexandra épouse XX..., étant observé que tant cette conductrice que Y... Jean, et X... Dominique, les trois automobilistes arrivant en premier dans le sens inverse n'ont pas été en mesure de donner des indications sur le comportement du motocycliste ou d'un autre automobiliste venant en face, quelques instants avant la collision, puisque leur champ de vision était réduit par le virage à gauche. A... Johnny a indiqué, après 3 ans de silence et alors qu'il s'est bien gardé de faire une quelconque déposition le jour de l'accident ou même peu de temps après, avoir vu devant lui, alors qu'il commençait à dépasser le camion de G... Jean-Louis, la motocyclette pilotée par Stany Z..., circulant en manoeuvre de dépassement sur la voie du milieu, être heurtée par un fourgon Renault Trafic Bleu dont le conducteur voulait doubler une voiture sans permis, heurt qui aurait eu pour effet de dévier la trajectoire du motard vers la partie de chaussée réservée aux véhicules circulant en sens inverse et donc d'être à l'origine de la collision frontale avec le véhicule de XW... Alexandra épouse XZ..., mais cette version des faits qui est unique et bien tardive, n'est pas corroborée par les autres éléments de la procédure. En effet : * ce témoin est le seul à rapporter l'existence d'un contact entre un véhicule Fourgon Renault Trafic bleu et la motocyclette. si I... Bernard, directeur de la maison de retraite de WOINCOURT est habilité à conduire le fourgon Renault Trafic Bleu no 9489 TM 80, véhicule sur lequel il sera relevé une lui et avait ensuite été dépassée par le motard qui se retourna vers le conducteur qu'il décrivait comme étant un homme de 45 ans cheveux grisonnants, en tendant son poing droit. Il ajoutait : "lorsqu'il s'est remis droit sur la moto, il était à l'entrée de la courbe et de par sa vitesse il n'a pu négocier le virage et a effectué un tout droit en direction des véhicules venant en sens inverse". G... Jean-Louis excluait formellement la présence d'un Renault trafic bleu et précisait qu'il n'y avait pas de véhicule devant lui lorsqu'il avait entamé la descente. Enfin il s'étonnait de ce que la retranscription de sa déposition prise le 9 novembre 1998 sur un carnet de déclaration ne reprenait pas tous ses propos. Le 27 février 2004 G... Jean-louis maintenait ses déclarations, ajoutant avoir dépassé une voiturette dans la descente et confirmant l'absence de contact entre la fourgonnette blanche, qui n'était pas selon lui une Citroùn XANTIA, et la moto et l'absence d'un fourgon Renault Trafic bleu. Il rappelait que lors de sa première déposition il avait bien indiqué au policier que le motard avait fait un signe du poing à l'automobiliste. Entendue le 17 février 1999, XW... Alexandra épouse XX..., conductrice du véhicule FORD SIERRA immatriculé 3090 QP 76 percuté par le motocycliste, rapportait qu'elle circulait dans le sens EU-FRIVILLE ESCARBOTIN lorsqu'à la sortie d'un virage un motard vint percuter son automobile. Elle n'était pas en mesure de préciser les manoeuvres faites auparavant par le motocycliste, sa visibilité étant masquée par le virage. Interrogée le 14 juin 1999 elle confirmait circuler sur la voie de droite et avoir vu le motard au dernier moment. Le 15 mai 2003 elle déclarait n'avoir vu ni Renault Trafic Bleu, ni voiturette ni utilitaire blanc. X... Dominique, conducteur du véhicule FORD ESCORT no 3977 SY 80, rayure sur le bas de carrosserie le long du côté gauche, l'enquête n'a pas permis d'établir que le prévenu a utilisé ce véhicule ce jour là, la disparition d'un planning au demeurant régulièrement modifié au gré des besoins et le trouble du directeur cet après-midi là ne constituant pas la preuve d'une utilisation de ce véhicule. les déclarations de S... Marc en date du 02/10/2003, confortées par celles de sa fille Valérie épouse T... ainsi que celles de U... Gaùlle, selon lesquelles il a remarqué la rayure le 10 ou le 11 novembre 1998, ce qui lui a permis de faire le lien avec l'accident du 9, ne sont pas probantes dès lors que dans sa première déclaration du 22 février 2002 ce même témoin affirmait avoir remarqué pour la première fois la présence de la rayure sur le fourgon lors de la venue à la maison de retraite des époux Z... autorisés par Madame XA... à voir et photographier le fourgon, visite que L... Z... situe lui-même dans son audition du 11 avril 2003 trois mois après avoir reçu un exemplaire de la procédure en février
  10. * les dires du gardien de la paix K... Jean-Pierre, selon lesquels il est sûr à 90 pour cent que I... Bernard lui a déclaré circuler avec un véhicule immatriculé en 80, donc celui de la maison de retraite, ne sont pas corroborés par le procès-verbal qu'il a lui-même rédigé le 10 novembre 1998 à 10 heures et qui ne contient aucune information sur le véhicule utilisé par le prévenu. Les automobilistes présents au moment de l'accident et qui ont déposé n'ont pas signalé avoir vu un Fourgon Renault Trafic bleu. En conséquence la preuve de ce qu'il y aurait eu heurt entre un véhicule Renault TRAFIC Bleu qui aurait été conduit par I... Bernard et la motocyclette pilotée par Stany Z..., cause du déport de ce dernier dans le couloir de circulation opposé, n'est pas établie et cette thèse sera donc écartée par la Cour. Les déclarations du prévenu selon lesquelles le motocycliste, précédemment gêné par sa manoeuvre, a terminé le dépassement de son véhicule, après avoir déjà dépassé le camion conduit par G... Jean-Louis, puis a fait un geste du bras droit et a tourné la tête vers lui pour exprimer son mécontentement avant de rouler tout droit au niveau de la courbe dans la partie de route réservée aux véhicules arrivant en sens inverse sont au contraire corroborées par les déclarations de G... Jean-Louis, témoin direct entendu à l'issue de l'accident, qui a déclaré avoir vu le motard poursuivre le dépassement du véhicule qui l'avait précédemment gêné mais pas touché, se retourner vers cet automobiliste, lever le poing droit, reprendre sa position avant d'entrer dans la courbe à droite et faire "un tout-droit".et seules ces circonstances de l'accident au vu des éléments de la procédure apparaissent plausibles. Il est établi que si gêne il y a eu de la part de Bernard I..., celle-ci n'a pas empêché le motocycliste de terminer le dépassement du véhicule conduit par ce dernier, de lui exprimer son mécontentement en levant le bras droit et en tournant la tête vers lui, puis de reprendre sa position alors même que la vitesse des premiers véhicules descendant la côte oscillait entre 70 et 80 km/h et qu'un virage sur la droite et un rétrécissement des voies s'annonçaient, étant observé que le fait de lâcher la poignée droite du guidon, s'agissant de la commande des gaz, n'est pas une manoeuvre impossible, l'effet premier étant simplement un ralentissement. Dès lors la victime, qui aurait aussi pu mettre un terme à son dépassement, l'ayant au contraire poursuivi en doublant d'abord le camion conduit par G... Jean-Louis, puis le véhicule du prévenu et ayant fait preuve d'une particulière imprudence en terminant ce doublement dans les circonstances sus-relatées le lien de causalité entre la gêne antérieurement provoquée par la manoeuvre de I... Bernard et le déport du motocycliste vers la voie opposée, n'est pas suffisamment établi et donc certain pour être retenu. En conséquence les éléments constitutifs du délit prévu à l'article 221-6 du Code Pénal n'étant pas réunis, la Cour, infirmant la décision des premiers Juges, relaxe le prévenu du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements. Il est établi que I... Bernard s'est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie de FRIVILLE ESCARBOTIN le 9 novembre 1998 après l'accident et avant 13 heures pour se faire connaître comme témoin. Cette démarche, et alors même qu'il n'y a eu aucun contact entre le véhicule conduit par le prévenu et le motocycliste, exclut toute volonté de se soustraire à sa responsabilité et donc toute intention délictuelle de la part du prévenu. En conséquence, infirmant la décision des premiers juges, la Cour relaxe I... Bernard également du chef de délit de fuite. Sur l'action civile Par conclusions déposées à l'audience du 6 février 2006, Z... L..., RUHAUD Jannique épouse Z..., et Q... Z..., respectivement père, mère et soeur aînée de la victime sollicitent la confirmation du jugement déféré sur les intérêts civils, outre l'allocation d'une somme de 3000 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel, étant observé que comme lors de l'audience devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, ils sollicitent le cas échéant l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. La cause de l'accident de la circulation routière dont a été victime Stany Z... est le défaut de maîtrise de ce dernier lequel, après avoir terminé sa manoeuvre de dépassement, s'est montré particulièrement imprudent en levant son bras droit et en tournant la tête vers I... Bernard alors qu'il abordait un virage à droite, la chaussée étant rétrécie de deux voies à une voie, et que la vitesse des véhicules oscillait entre 70 et 80 km/h. Cette faute de conduite, que caractérise ce défaut de maîtrise, est la cause exclusive du dommage subi par Stany Z..., conducteur de la motocyclette, et fait obstacle au droit à réparation des victimes immédiates. Dès lors la Cour, confirmant le jugement déféré sur la recevabilité de la constitution de partie civile des époux Z... L... et de Q... Z..., infirme le jugement sur le surplus et déboute les époux Z... L... et Q... Z... de toutes leurs prétentions à réparation et à paiement d'indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, Sur la forme Déclare les appels recevables. Sur le fond Infirmant Le jugement Infirmant Le jugement déféré, Renvoie I... Bernard des fins de la poursuite. Déboute Z... L..., RUHAUD Jannique épouse Z... et Q... Z..., dont les constitutions de partie civile étaient recevables en la forme, de toutes leurs demandes indemnitaires formées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE E... Madame Patricia F....

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.