JURITEXT000006950148 JAX2006X03XANX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950148.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0063, du 8 mars 2006 2006-03-08 Cour d'appel d'Angers CT0063 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B AA/SM X... N 171 AFFAIRE N : 05/01027 Jugement du 03 Novembre 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/02843 X... DU 08 MARS 2006 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ SAINT GOBAIN CÉRAMIQUES AVANCÉES DESMARQUEST Les Miroirs 18 rue d'Alsace 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître DE PUINEUF substituant Maître LAMBARD, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉS : Monsieur Bernard Y... né le 12 Janvier 1934 à LA FLECHE
(49)5 Hameau de la Béchottière 72230 MULSANNE représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués à la Cour d'Appel de RENNES assisté de Maître FOURRIER, avocat au barreau du MANS. Monsieur Eric Z... Clinique Saint A... 28 bis chemin de la Solitude 72016 LE MANS CEDEX représenté par Maître VICART, avoué à la Cour assisté de Maître VERDIER substituant Maître LE DEUN, avocat au barreau du MANS. LA S.A.R.L. SYMBIOS 6 rue Maryse Bastié 69500 BRON représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS. LA SOCIÉTÉ INTERMEDE ZA La Planche Fagline 6 rue L. et J. Boutin 35740 PACE représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître HOTELLIER-DELAGE, avocat au barreau de PARIS. LA SNCF Etablissement public industriel et commercial agissant en la personne de son Agence Juridique Ouest, intervenante en sa qualité de gestionnaire du régime obligatoire de sécurité sociale des agents de chemin de fer, domiciliée en cette qualité 25 rue Marcel Paul - 44000 NANTES 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Maître LORRAIN, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2006 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur ANGIBAUD, conseiller Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame B... X... : contradictoire Prononcé publiquement le 08 mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame B..., greffier. Vu le jugement rendu le 3 novembre 2004 par le tribunal de grande instance du MANS dans le litige opposant M. Bernard Y..., à M. Eric Z..., la société INTERMEDE, la société SYMBIOS, la société SAINT GOBIN CERAMIQUES AVANCEES DESMARQUEST (dénommée ci-après SGCAD), en présence de la Caisse de Prévoyance de la SNCF de MARSEILLE, et de la SNCF, Vu la déclaration d'appel formalisée le 8 avril 2005 par la société SGCAD, Vu les dernières conclusions déposées par la société SGCAD le 10 janvier 2006, par M. Eric Z... le 2 janvier 2006, par la société INTERMEDE le 14 novembre 2005, par la société SYMBIOS le 19 septembre 2005, celles déposées par M. Y... le 30 novembre 2005 et par la SNCF le 14 novembre 2005, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 16 janvier 2006, Le 4 novembre 1999, M. Y... a été opéré par le docteur Z... d'une coxarthrose droite avec mise en place d'une prothèse totale de la hanche. La prothèse, mise en oeuvre sur M. Y..., distribuée par la société INTERMEDE et fabriquée par la société SGCAD pour ce qui concerne la tête de céramique et par la société SYMBIOS pour le surplus et l'assemblage incluant la tête de céramique, s'est fracturée "spontanément" fin février
- M. Y... a ainsi dû subir une seconde intervention le 13 mars 2002 pratiquée de nouveau par le docteur Z..., afin d'enlever les fragments fracturés, remettre une tête métallique ainsi qu'un nouveau cotyle. Sur la demande de M. Y..., dirigée à la fois contre le docteur Z..., ainsi les sociétés SYMBIOS, INTERMEDE et SGCAD, une mesure d'expertise médicale a été ordonnée en référé le 15 novembre
- L'expert ayant déposé son rapport le 3 mars 2003, sur les assignations délivrées en juin et août 2003 à la demande de M. Y..., après un jugement avant dire droit rendu le 27 avril 2004, invitant les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles 1386-1 et suivants du code civil, le tribunal de grande instance du Mans, par le jugement entrepris, a : -"donné acte à la SNCF de son intervention volontaire, -mis hors de cause, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, -mis hors de cause la société INTERMEDE, et déclaré sans objet, les recours en garantie présentés par cette société, -condamné solidairement la société SYMBIOS et la société SGCAD à payer à la société INTERMEDE une somme de 1200 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné in solidum et solidairement, le docteur Z..., la société SYMBIOS et la société SGCAD à paye : . à la SNCF, une somme de 4124,69 ç, avec intérêts au taux légal à compter du-dit jugement, au titre des débours servis pour M. Y..., ainsi qu'une somme de 400 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, . à M. Y..., une somme de 9.500 ç, en réparation de son préjudice corporel subi du fait de la rupture du matériel de prothèse mis en oeuvre le 4 novembre 1999, déduction faite de la créance de son organisme social, avec intérêts au taux légal à compter du-dit jugement, ainsi qu'une somme de 1500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné solidairement les sociétés SGCAD et SYMBIOS à garantir le docteur Z... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et à lui payer une somme de 1200 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné la société SGCAD à garantir la société SYMBIOS de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui payer une somme de 1200 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné aux dépens, in solidum et solidairement, et sous les mêmes garanties que ci-dessus, le docteur Z..., les sociétés SYMBIOS et SGCAD. Au soutien de son appel, la société SGCAD fait valoir que s'il n'est pas contesté que la défectuosité du matériel de prothèse implanté sur M. Y... en 1999, a pour origine une fracture de la tête de céramique de prothèse qu'elle a fabriquée, l'origine de cette rupture restée indéterminée, l'expert ayant souligné lui même son incompétence en matière de résistance des matériaux; elle ajoute qu'elle n'est que le fabricant de la tête de prothèse suivant les plans et spécifications techniques fournis par la société SYMBIOS laquelle procède à l'assemblage de l'ensemble et y a apposé sa marque. Elle estime que si sa responsabilité est susceptible d'être retenue au profit de M. Y..., en tant que fabricant de la tête de zircone, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, les désordres ou défauts ne sauraient relever de sa seule responsabilité. Elle conclut ainsi à la réformation du jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée à garantir la société SYMBIOS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors qu'il n'est pas démontré que les "désordres" aient pour origine exclusive la défaillance de la tête de prothèse qu'elle a fabriquée. Elle ajoute que le préjudice de M. Y... a été surévalué par les premiers juges, celui-ci devant être fixé à une somme globale de 7900 ç. Elle demande ainsi à la cour de fixer à la somme de 7900 ç le préjudice subi par M. Y..., déduction faite des débours servis par son organisme social, de débouter la société SYMBIOS de sa demande en garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 3000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle précise s'en rapporter par ailleurs sur la contestation de sa responsabilité soulevée par le docteur Z... et sur la mise hors de cause de la société INTERMEDE. Le docteur Z... conteste également la décision déférée en ce qu'elle retient sa responsabilité à l'égard de M. Y..., alors qu'il est totalement étranger à la rupture de la prothèse, laquelle était pour lui totalement imprévisible et irrésistible; il rappelle à cet égard qu'au jour de la mise en oeuvre de cette prothèse, aucune alerte n'avait été diffusée par l'agence de sécurité sanitaire sur une possible défectuosité de la tête de prothèse fabriquée par la société SGCAD ou du reste de la prothèse fabriquée par la société SYMBIOS. Il conclut ainsi à la réformation du jugement entrepris en ce sens, ou à défaut à sa confirmation en ce qui concerne la garantie totale qui lui serait due. Il sollicite par ailleurs une somme de 3000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. Y... conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré tant en ce qui concerne la responsabilité du docteur Z..., qui était tenu à son égard d'une obligation de résultat pour le matériel médical utilisé dans l'accomplissement de l'acte médical, qu'en ce qui concerne celle des sociétés SGCAD et SYMBIOS, par application des articles 1386-1 et suivants du code civil. En revanche, il estime que son préjudice en relation avec la rupture du matériel implanté, a été sous-évalué par les premiers juges et doit être fixé à la somme globale de 11.400 ç, déduction faite de la créance de la SNCF, et que sa créance doit porter intérêts au taux légal à compter de sa première assignation remontant au 18 juin 2003, ou à défaut au 3 novembre 2004; il conclut à la réformation du jugement déféré en ce sens et sollicite une somme de 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SNCF a déclaré s'en rapporter à justice sur la détermination des responsabilités respectives des parties ayant concouru à la réalisation des dommages, avant de conclure à la confirmation de la décision entreprise dans le principe du paiement de ses débours d'un montant de 2.124,69 ç, avec intérêts "de droit à compter du jour de la demande", et sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à son profit. Elle sollicite une somme complémentaire de 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société INTERMEDE conclut à la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions relatives à sa mise hors de cause; elle sollicite par ailleurs de la partie succombante, une somme de 5000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle souligne qu'aucune des parties ne conclut à sa condamnation dans le cadre de la procédure d'appel. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société SGCAD, ou des sociétés SGCAD et SYMBIOS in solidum, à la garantir de toutes les condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre. La société SYMBIOS fait valoir qu'il est établi que la défectuosité de la prothèse a pour seule cause, la rupture de la tête en zircône fabriquée par la société SGCAD. Elle souligne que l'agence française de sécurité sanitaire a d'ailleurs ordonné le retrait de toute la série de lots de tête de prothèse, auxquels appartenait la tête en zircône implantée sur M. Y..., en raison des ruptures observées tenant à des erreurs de fabrication imputables à la société SGCAD. Elle affirme que la rupture de cette tête de prothèse permet de retenir, jusqu'à preuve du contraire, que la responsabilité en incombe exclusivement à la SGCAD. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société SGCAD à lui payer une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS Sur les responsabilités et recours en garantie: Il résulte de l'analyse et des conclusions de l'expert commis par ordonnance de référé, que la tête en zircône du matériel prothétique implanté par le docteur Z... sur M. Y..., le 4 novembre 1999, s'est "rompue spontanément" en février
- L'expert précise dans son rapport que "cette rupture est due à une défaillance du matériel implanté, vis à vis des contraintes qui lui sont imposées par le cahier des charges d'une prothèse de hanche. S'agissant tout d'abord du docteur Z..., qui a procédé à l'implantation de cette prothèse défectueuse, sa responsabilité ne saurait retenue à l'égard de son patient, M. Y..., alors qu'il est établi qu'il n'a commis aucun manquement particulier dans la mise en oeuvre de ce matériel sur la personne de M. Y..., à l'origine de la rupture dommageable, ou encore dans son information ou sa vérification préalable de la fiabilité du-dit matériel ainsi implanté, étant rappelé que ce n'est que bien après la date d'implantation, en août 2001, que les lots de prothèses ainsi conçues et fabriquées, ont fait l'objet d'une décision de retrait provisoire du marché sur décision de l'agence française de sécurité sanitaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité du docteur Z... à l'égard de M. Y... alors que celui-ci qui n'était tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concerne le matériel implanté proprement dit, n'a commis aucun manquement en ce qui concerne l'exécution des investigations, vérifications et dans l'acte chirurgical qui lui incombaient. Il convient donc de réformer la décision entreprise de ce chef afin de mettre le docteur Z... hors de cause et de débouter M. Y... de ses demandes à l'encontre de celui-ci. S'agissant ensuite de la société INTERMEDE, distributrice du matériel défectueux en cause, dont les éléments ont été conçus et fabriqués par deux sociétés identifiées, à savoir les sociétés SGCAD et SYMBIOS, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont prononcé sa mise hors de cause et débouté M. Y... de ses demandes à l'encontre de cette société. D'ailleurs en cause d'appel, cette mise hors de cause n'est plus discutée par aucune des parties. S'agissant des fabricants d'éléments de la prothèse de hanche qui s'est avérée défectueuse, par "rupture spontanée de la tête en zircône", leur responsabilité solidaire à l'égard de M. Y... n'est ni contestée ni contestable par simple application de l'article S'agissant des fabricants d'éléments de la prothèse de hanche qui s'est avérée défectueuse, par "rupture spontanée de la tête en zircône", leur responsabilité solidaire à l'égard de M. Y... n'est ni contestée ni contestable par simple application de l'article 1386-8 du code civil. Dans les rapports entre eux, la société SYMBIOS, qui a conçu, suivant un cahier des charges et assemblé l'ensemble de la prothèse implantée sur M. Y..., qui a été mise sur le marché sous sa propre marque, ne saurait prétendre à la garantie totale de la société SGCAD, qui n'est que le fabricant d'un des éléments incorporés dans cet ensemble, à savoir la tête de prothèse en zircône, qu'en rapportant la preuve que le défaut du produit ainsi incorporé a eu un rôle causal exclusif dans la défectuosité de l'ensemble. S'il est établi que a tête de prothèse en zircône fabriquée par la société SGCAD s'est "rompue spontanément", le seul fait que la tête de prothèse implantée sur M. Y..., fasse partie du lot ayant donné lieu à une décision de suspension d'utilisation rendue le 16 août 2001, par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ne saurait suffire à démontrer que la tête de prothèse implantée sur M. Y... n'a pas été fabriquée dans les conditions sollicitées et conformément au cahier des charges établi par la société SYMBIOS, ou encore qu'elle présentait une défectuosité intrinsèque avant son assemblage par ses soins, étant rappelé que l'expert commis, après avoir indiqué ne pas être compétent en matière de résistance des matériaux, s'est contenté de conclure à "une défaillance du matériel implanté vis à vis des contraintes qui lui sont imposées par le cahier des charges d'une prothèse de hanche totale". Ainsi au vu des seuls éléments fournis, la preuve n'apparaît pas suffisamment rapportée par la société SYMBIOS, d'un défaut de fabrication de la tête de prothèse par la société SGCAD, qui soit la cause exclusive de la rupture de cet élément incorporé dans l'ensemble prothétique implanté sur la personne de M. Y.... Il convient donc de réformer la décision entreprise, dans ses dispositions relatives à l'action récursoire de la société SYMBIOS à l'encontre de la société SGCAD, la société SYMBIOS ne pouvant prétendre, dans ses rapports avec la société SGCAD, qu'à un partage par parts égales, soit par moitié, des condamnations prononcées solidairement à leur encontre. Sur l'évaluation du préjudice et le surplus des demandes Au vu des éléments fournies et notamment du rapport d'expertise aux termes duquel l'expert a émis les conclusions suivantes : "-les conséquences de la fracture de la prothèse ont été : -consolidation le 24 février 2003 -incapacité temporaire totale supplémentaire de trois mois et demi, -incapacité permanente partielle de 3%, -pretium doloris de 3 sur 7, -préjudice d'agrément correspondant à son périmètre de marche", c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé à la somme totale de 9500 ç, le préjudice corporel subi par M. Y..., déduction faite de la créance de la SNCF, intervenue en tant qu'organisme social pour servir des débours d'un montant global de 4124,69 ç. La décision entreprise sera donc confirmée tant en ce qui concerne la créance de la SNCF que celle de M. Y.... La décision entreprise doit être également confirmée quant à l'application des intérêts au taux légal qui correspond à une exacte application de l'article 1153-1 du code civil. Enfin la société SYMBIOS et la société SGCAD doivent être condamnée à payer in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, et par parts égales dans les rapports entre elles deux, ainsi qu'une somme complémentaire de 1200 ç à M. Y..., de 400 ç à la SNCF, de 1000 ç à la société INTERMEDE, et une somme globale de 2500 ç à M. Z..., par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des considérations d'équité, . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement entrepris, Met hors de cause le docteur Z..., Déboute en conséquence M. Y... de ses demandes à l'encontre de M. Z..., Dit que ses rapports avec la société SYMBIOS, la société SGCAD sera tenue à garantie pour la moitié des condamnations prononcées solidairement et in solidum, à l'encontre d'elles deux, Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt, Condamne la société SYMBIOS et la société SGCAD in solidum, et par moitié dans les rapports entre elles deux, une somme complémentaire de 1200 ç à M. Y..., de 400 ç à la SNCF, de 1000 ç à la société INTERMEDE, et une somme globale de 2500 ç à M. Z..., par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société SYMBIOS et la société SGCAD in solidum, aux dépens de première instance et d'appel d'appel, dont distraction au profit des avoués de M. Z..., de M. Y..., de la société INTERMEDE et de la SNCF, pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. B... B. DELÉTANG