JURITEXT000006950149 JAX2006X03XANX0000000E34 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950149.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 9 mars 2006 2006-03-09 Cour d'appel d'Angers CT0074 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 145 du 9 mars 2006 (No PG : 05/00421) LE MINISTÈRE PUBLIC LE GALL Maurice C/ BARCON X... Georges Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 9 mars 2006 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGERS en date du 19 mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller, et Monsieur Z..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU BARCON X... Georges, né le 1er mars 1953 à DIGNE Fils de BARCON Emile et de TRIGLIA Anne, de nationalité française, marié, chef d'entreprise, jamais condamné Demeurant 12 Allée de la Grande Sapinière - 72230 GUECELARD LIBRE - APPELANT (23 mai 2005) COMPARANT, assisté de Maître BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS - dépôt de conclusions PARTIE CIVILE LE GALL Maurice, demeurant Le Moulinal - 24220 ST CYPRIEN Intimé Non comparant, représenté par Maître HELLIER, avocat au barreau du MANS (2 Place du Pré - 72000 LE MANS) - dépôt de conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (24 mai 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 31 janvier 2006, en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur Z... a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a plaidé. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 9 mars 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention X... BARCON est prévenu : - d'avoir à SAINT JEAN DE LA MOTTE
(72)et à ANGERS
(49), ou sur toute autre partie du territoire national, entre le 29 octobre 1993 et le 7 mars 1995, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce : [* en établissant, par montage utilisant l'imprimé de "l'Echo de l'Abattoir" et un courrier sur lequel apparaît la signature de Maurice LE GALL, un texte dactylographié dans un écrit sensé constituer une lettre adressée par Maurice LE GALL à Henri A..., *] en apposant la fausse date du 24 septembre 1986 et ajoutant de fausses mentions dans une lettre "CLICHY-REPORT PHOTOGRAVURE", - en apposant les mentions manuscrites suivantes : "panneaux, port du gant, port du tablier de protection (lavable)" en face de la mention d'une facture "LIONCE INDUSTRIE" de 4 496,42 francs dans un document intitulé "inventaire des stocks d'ABC MATERIEL", - d'avoir fait usage desdits faux dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et, ce, au préjudice de Maurice LE GALL. Le jugement Le Tribunal Correctionnel d'ANGERS, par jugement du 19 mai 2005, a : sur l'action publique - relaxé X... BARCON des faits de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture pour la fiche d'inventaire des stocks de la Société ABC MATERIEL, - l'a déclaré coupable du surplus de la prévention, - l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 1 000 euros, et, sur l'action civile - reçu Maurice LE GALL en sa constitution de partie civile, - condamné X... BARCON à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - condamné X... BARCON aux dépens sur l'action civile. Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur BARCON X..., le 23 mai 2005, sur les dispositions pénales et civiles, M. le Procureur de la République, le 24 mai
- LA COUR X... BARCON comparaît en personne ; le présent arrêt sera contradictoire à son égard. Par voie de conclusions, X... BARCON a demandé à la Cour sa relaxe ; pour cela, il indique que la preuve n'est pas rapportée que les pièces visées à la prévention soient des faux. Maurice LE GALL, partie civile, est représentée par son avocat ; le présent arrêt sera, en conséquence, contradictoire à son égard. Par voie de conclusions, Maurice LE GALL a sollicité de la Cour la confirmation du jugement déféré qui a condamné X... BARCON à lui verser 40 000 ç à titre de dommages et intérêts ; il demande également 2 000 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel. Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement de première instance. MOTIFS Sur l'action publique X... BARCON a produit en tant que preuves de sa qualité d'auteur et propriétaire de dessins litigieux plusieurs pièces, dont les trois visées à la prévention et arguées de faux par Maurice LE GALL : - un courrier du14 mars 1988 de Maurice LE GALL à Henry A... ; - un courrier du 24 septembre 1986 de Clichy-Reports-Photogravure à ABC Matériel ; - une fiche d'inventaire de stocks. S'agissant du courrier du14 mars 1988 de Maurice LE GALL à Henry A... C'est par des motifs pertinents faisant suite à une minutieuse analyse des faits que les premiers juges ont à bon droit retenu que le courrier du14 mars 1988 est un faux. Il a été relevé à juste titre que cette pièce, qui n'a pas été reçue par son destinataire, est un montage photocopié. En effet, ce document ne comporte pas de pied de page avec les mentions habituelles (nom, adresse), la signature de Maurice LE GALL occupe l'espace en principe réservé au pied de page et ne correspond pas non plus au mode habituel de communication entre Maurice LE GALL et Henry A... Seule demeure un doute sur la connaissance de Maurice LE GALL de l'orthographe du prénom de M. A..., Henry ou Henri. La Cour ne retiendra pas cet élément en tant que preuve d'un faux. Toutefois, s'ajoutent les éléments suivants relevés par la Cour : - le fait que, dans l'hypothèse où ce courrier n'aurait pas été adressé à Henry A..., comme l'évoque X... BARCON dans ses conclusions d'appel, celui-ci n'en fournit pas l'original, en principe dans l'entreprise, mais une photocopie ; - l'emploi du vouvoiement de Maurice LE GALL à l'égard d'Henry A... (3ème paragraphe), alors que ceux-ci se tutoyaient et que X... BARCON vouvoyait Henry A... ; - l'absence de cohérence du contenu même de ce courrier, notamment le fait que X... BARCON aurait accepté que le numéro de téléphone personnel de Maurice LE GALL figure sur les panneaux tout en se montrant intransigeant sur son droit de propriété sur les dessins, ou l'empressement de Maurice LE GALL à se rendre un samedi dans l'entreprise pour écrire lui-même un courrier à la machine, alors qu'il avait pour habitude de rédiger à la main, en vue d'informer Henry A... de décisions de X... BARCON sur des modalités de collaboration qui profitaient uniquement à ce dernier, en particulier son absence de rémunération sur la vente des panneaux et les droits exclusifs de X... BARCON sur des dessins, points discutés et contestés par Maurice LE GALL ; - le fait que, selon les dires de X... BARCON à la Cour, ce courrier a été retrouvé fin 1989 dans le bureau occupé par Maurice LE GALL et qu'il se serait abstenu sans raison et à son détriment de le produire dans le cadre de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance du MANS, nonobstant son importance capitale. S'agissant du courrier du 24 septembre 1986 de Clichy-Reports-Photogravure à ABC Matériel C'est également par des motifs pertinents faisant suite à une analyse des faits que les premiers juges ont à bon droit retenu que le courrier 24 septembre 1986 est un faux. Il convient d'observer comme les premiers juges que des témoins ont attesté n'avoir eu connaissance des dessins visés par ce courrier qu'en 1987, à l'état de projet, soit un an après leur envoi supposé à Clichy-Reports-Photogravure et que seul Maurice LE GALL a été en relation avec d'autres témoins pour les travaux de sérigraphie des panneaux et était bien l'auteur des dessins correspondants. Il est également relevé par la Cour : - que ce courrier cite en pièces jointes "vos dessins" alors que M. B..., directeur technique de l'entreprise Clichy-Reports-Photogravure, a précisé n'avoir pas reçu des dessins mais des maquettes, définies par celui-ci comme des "supports rigides de 40 cm environ recouverts de calques avec le choix des couleurs", confusion de termes qu'un professionnel tel le sus-nommé ne peut commettre ; - que X... BARCON, dans son courrier du 2 décembre 1993 à Daniel GALLOU, conteste que les tableaux humoristiques aient pu être présentés à ce dernier en juin 1987 et précise à ce propos que ces tableaux "n'ont jamais été créés en 1987 mais en 1988", rendant ainsi impossible la mention des pièces jointes du courrier de Clichy-Reports-Photogravure ; - que M. Guy C... a déclaré avoir réalisé pour X... BARCON, dans un premier temps, des panneaux uniquement avec texte et, dans un second temps, des panneaux avec dessins à partir du moment où il a été en contact avec Maurice LE GALL, en 1988 et qu'à sa connaissance les dessins mentionnés par le courrier du 24 septembre 1986 n'existaient pas à cette époque (D79). Il apparaît ainsi que, si M. B... a bien reconnu avoir signé ce courrier, la mention des pièces jointes, après la signature de ce dernier, a fait l'objet d'un montage sur un document existant. S'agissant de la fiche d'inventaire de stocks C'est à la suite d'une exacte analyse que les premiers juges ont décidé que la fiche d'inventaire de stocks ne pouvait constituer un faux aux motifs qu'elle ne pouvait constituer un quelconque moyen de preuve, et que cette Cour, statuant en matière civile, n'en avait pas fait état dans sa décision du 25 avril
- La relaxe de X... BARCON du chef de la fiche d'inventaire de stocks sera confirmée. Il apparaît ainsi établi : - que X... BARCON a contrefait les deux courriers des 14 mars 1988 et 24 septembre 1986 pour servir de preuve au cours d'une instance civile en vue d'établir la preuve d'un droit ; - qu'il a produit ces pièces dans le cadre d'une instance civile ; - que ces pièces ont été retenues par une juridiction comme ayant valeur probatoire ; - que cela a entraîné des effets juridiques, Maurice LE GALL ayant été débouté de ses demandes alors que les premiers juges l'avaient déclaré bien fondé, ce qui lui a causé un préjudice. Les faits étant ainsi établis, les infractions de faux et usage de faux ont ainsi été caractérisées en leurs éléments matériel et intentionnel de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de X... BARCON. Sur la peine, le prévenu ne fait état devant la Cour d'aucun élément gérant d'ABC Matériel, et Maurice LE GALL étaient convenus que cette société commercialiserait les panneaux.ité des faits que de l'absence de passé judiciaire de X... BARCON et des renseignements recueillis sur sa personnalité, et a ainsi fait une juste application de la loi pénale. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales ; Sur l'action civile Les premiers juges ont alloué à Maurice LE GALL la somme de 40.000 ç en réparation de ses préjudices moral et financier. La Cour observe que le tribunal a pris en considération la seule déclaration unilatérale effectuée par Maurice LE GALL au titre d'une prétendue perte de droits d'auteur, estimés par celui-ci à partir d'un nombre de panneaux vendus par ABC Matériel qu'il ne justifie pas et d'une rémunération par panneau qui n'est pas plus justifiée. Il convient également de prendre en considération le fait que Maurice LE GALL a vendu directement des panneaux à des clients alors qu'il ressort des éléments fournis à la Cour dans le cadre de cette instance que X... BARCON, ès qualités de gérant d'ABC Matériel, et Maurice LE GALL étaient convenus que cette société commercialiserait les panneaux. En conséquence, la Cour ne pourra retenir le préjudice financier allégué par Maurice LE GALL qui sera débouté de sa demande à ce titre. Il est toutefois justifié à la cour d'éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 10.000 ç le montant des dommages-intérêts correspondant au préjudice moral résultant directement pour la partie civile des faits visés à la prévention et subi par elle. Il y a lieu en outre d'allouer à cette dernière 600 ç au titre des mêmes frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme, Sur l'action publique Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales, La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç. Sur l'action civile Confirme le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de Maurice LE GALL, partie civile, Le réformant, condamne X... BARCON à verser à Maurice LE GALL la somme de 10.000 ç euros à titre de dommages-intérêts, Condamne X... BARCON à payer à Maurice LE GALL la somme de 600 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en cause d'appel, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application de l'article 441-1 du Code pénal. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par M. Z... C. D...