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JURITEXT000006950164

JURITEXT000006950164 JAX2006X04XROX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950164.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00807 N ARRÊT DU 05 AVRIL 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 05 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 01 mars 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur X..., Madame Y..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l'Avocat Général GUILLOU Le Greffier étant Monsieur LE Z... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN Appelant ET A... Stéphanie née le 31 Octobre 1971 à ROUEN

(76)de Jean-Pierre et de LAGRU Chantal de nationalité française, célibataire Vendeuse demeurant : 59 rue d'Elbeuf 76100 ROUEN Prévenue, appelante, libre Absente non représentée CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER SA CYNELL (MAGASIN INTERMARCHE) Rue Gaston Contremoulins - 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN Partie civile, intimé Absente non Représentée EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL la prévenue et la partie civile appelées à différentes reprises par l'huissier de service n'ont pas répondu à l'appel de leur nom ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : Madame le Conseiller Y... a été entendue en son rapport, Monsieur l'Avocat Général GUILLOU a pris ses réquisitions Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 05 AVRIL
  1. Et ce jour 05 AVRIL 2006 : la prévenue et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE Z..., Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE Prévention A la requête du Ministère Public, Stéphanie A... a été convoquée devant le Tribunal correctionnel de ROUEN par procès-verbal du 28 janvier 2005 remis par officier de police judiciaire. Elle était prévenue d'avoir à SOTTEVILLE-LES-ROUEN, du mois de juin 2004 au 27 janvier 2005, détourné au préjudice du magasin Intermarché de SOTTEVILLE-LES-ROUEN, représenté par Gérard B..., des fonds, en l'espèce une somme de 16 470 euros, qui lui avait été remise à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce les conserver ou les échanger dans le cadre de sa fonction de caissière, infraction prévue et réprimée par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal. Jugement Par jugement contradictoire à signifier à l'encontre de Stéphanie A... et contradictoire à l'égard de la partie civile en date du 5 septembre 2005, le Tribunal correctionnel de ROUEN a sur l'action publique déclaré Stéphanie A... coupable des faits reprochés, condamné Stéphanie A... à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans comprenant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction en fonction de ses facultés contributives, ordonné la confiscation des scellés sur l'action civile reçu la SA CYNELL, pour le magasin Intermarché, en sa constitution de partie civile, condamné Stéphanie A... à payer à la SA CYNELL les sommes de 16 470 euros à titre de dommages-intérêts et de 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement a été signifié à Stéphanie A... par acte d'huissier remis en mairie le 28 novembre 2005, l'avis de réception de la lettre recommandée étant rentré signé le 30 novembre
  2. Appels Par déclarations en date du 27 septembre 2005, avant même la signification du jugement, l'avocat de la prévenue a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement et le Ministère Public appel incident des dispositions pénales. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par la prévenue et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables. En application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle et doit signaler au Procureur de la République jusqu'au jugement définitif de l'affaire tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la citation faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne. Stéphanie A... a été citée pour l'audience du 1er mars par acte d'huissier remis en mairie le 13 décembre 2005, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile indiqué dans son acte d'appel a été retournée non réclamée. Stéphanie A... est absente et non représentée à l'audience du 1er mars 2006, la décision sera donc contradictoire à signifier son encontre. La SA CYNELL a été citée le 16 novembre 2005 par exploit remis à personne habilitée, elle est absente et non représentée à l'audience de sorte que la décision sera rendue par défaut à son égard. Au fond Le 27 janvier 2005 à 18 heures 30, Jean-Claude B..., employeur de Stéphanie A... qui était caissière dans le magasin Intermarché de SOTTEVILLE-LES-ROUEN, déposait plainte à l'encontre de celle-ci. Il expliquait avoir été alerté sur le train de vie de Stéphanie A... et de son concubin qui rencontraient pourtant par ailleurs des difficultés financières, avoir mis en place une surveillance plus étroite de la caisse de cette salariée et avoir ainsi repéré un volume important d'articles décaissés sur les listings de la caisse de Stéphanie A.... Il indiquait qu'elle avait immédiatement reconnu auprès de lui procéder ainsi depuis plusieurs semaines grâce à la clef qui servait à annuler des passages d'articles en caisse et avoir à son domicile une somme de 570 euros correspondant au montant total des articles décaissés lors de la première partie de son service du matin de cette journée. Le plaignant remettait les bandes d'extraction des données de la caisse de Stéphanie A... du 8 décembre 2004 au 27 janvier
  3. Le jour même, la perquisition au domicile de Stéphanie A... permettait sur ses indications la découverte d'une pochette contenant la somme de 1 470 euros en coupures de 10, 20, 50 et 100 euros qui était restituée à Monsieur B... Stéphanie A... déclarait ne pas avoir sorti d'articles au profit d'un complice et précisait qu'elle tapait un code d'article qu'elle annulait ensuite avec la clef qui lui avait été confiée momentanément et qu'elle n'avait pas restituée afin de prélever l'argent en espèces. Elle admettait avoir pratiqué ainsi depuis juin 2004 pour un montant total de 16 470 euros qu'elle avait utilisés pour payer ses dettes et entretenir son concubin. Ses relevés de banque entre avril 2003 et janvier 2005 joints à la procédure étaient vérifiés et révélaient de fréquents versements en espèces sur la période reconnue par la prévenue. Sur ce, Il ressort des aveux de Stéphanie A..., confirmés par les bandes de compte de sa caisse révélant des annulations fréquentes auxquelles correspondent des versements de sommes sur son compte postal personnel, que celle-ci, à compter de juin 2004, a procédé à des passages en caisse de produits fictifs pour les annuler par la suite et sortir de la caisse la somme correspondante qu'elle conservait à son profit pour un montant total chiffré à la somme de 16 470 euros. En prélevant, par ce stratagème et au moyen d'une clef conservée à l'insu de son employeur, des sommes qui lui avaient remises en caisse en paiement d'articles et qui étaient destinées au magasin dont elle était salariée, Stéphanie A... a commis en toute connaissance de cause le délit d'abus de confiance qui lui est reproché. Le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité. Au regard tant de la nature des faits commis dans la cadre de son emploi et du degré de gravité de l'infraction portant sur une somme conséquente que des éléments recueillis sur la personnalité de Stéphanie A... qui ne s'est pas plus présentée devant la Cour que devant le Tribunal en dépit de son appel, il convient de confirmer la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans comprenant l'obligation particulière de réparer en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction. Le Tribunal a fait une juste appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société CYNELL, victime directe des faits, et de la responsabilité civile de Stéphanie A.... Il y a lieu cependant de réformer le jugement en ce qu'il condamné Stéphanie VIALAR à payer la somme de 16 470 euros visée à la prévention alors qu'il convient d'en déduire la somme de 1470 euros trouvée lors de la perquisition et restituée à l'employeur suivant procès-verbal du 28 janvier
  4. Stéphanie A... sera donc condamnée à rembourser à la société CYNELL la somme de 15 000 euros. Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance pour assurer la défense de ses intérêts, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné Stéphanie A... à payer à la société CYNELL une indemnité de 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire à signifier à l'encontre de Stéphanie A... et par défaut à l'égard de la société CYNELL, Sur la forme Déclare les appels de la prévenue et du Ministère Public recevables. Au fond Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu la société CYNELL en sa constitution de partie civile, a déclaré Stéphanie A... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et a condamné Stéphanie A... à payer à la société CYNELL la somme de 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le reformant partiellement sur la réparation du préjudice, Condamne Stéphanie A... à payer à la société CYNELL la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont Stéphanie A... est redevable. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE Z...

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