← France

JURITEXT000006950199

JURITEXT000006950199 JAX2006X03XRSX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950199.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0193, du 22 mars 2006 2006-03-22 Cour d'appel de Reims CT0193 REIMS ARRÊT No du 22/ 03/ 2006 AFFAIRE No : 03/ 01437 OM/ GP Michel X... C/ Edwige Y... épouse Z..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MARS 2006 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 Avril 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ARDENNES Monsieur Michel X... ... Comparant, concluant et plaidant par Me Michel DROIT, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉES : Madame Edwige Y... épouse Z... ...Représenté par M. Charles A...- Délégué syndical ouvrier, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE MÉZIÈRES CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX BROCARD, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Olivier MANSION, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Christine ROBERT, Conseiller GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Olivier MANSION, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Olivier MANSION, Président et par Mademoiselle Valérie BERGANZONI, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 29 avril 2003, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes confirmé a déclaré que la maladie professionnelle de Madame Z..., une cataracte bilatérale, était due à la faute inexcusable de son employeur et a fixé à 25 % la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ; en ordonnant en outre une expertise afin d'évaluer les préjudices subis. M X... (l'employeur) a interjeté appel le 3 juin

  1. Il soutient que l'affection de son employée, assistante dentaire, a été reconnue comme maladie professionnelle à l'issue d'une expertise diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie, non contradictoire à son égard, ce qui la rendrait inopposable à son encontre. Au fond, cette expertise serait insuffisante à établir un lien de cause à effet entre la profession d'assistante dentaire exercée par Madame Z... et des expositions ionisantes en faible quantité lors des prises de radiographies rétro-alvéolaires. A titre subsidiaire, une nouvelle expertise est réclamée. Madame Z... sollicite confirmation en se référant à l'expertise querellée. La Caisse primaire d'assurance maladie conclut à la reconnaissance de la cataracte de Madame Z... comme maladie professionnelle du tableau no6 prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale. L'expertise établissant cette maladie professionnelle est considérée comme dénuée de toute ambigu'té. Enfin, au regard de l'obligation de sécurité de résultat, la faute inexcusable de l'employeur serait établie. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 22 novembre 2004, 29 janvier 2005 et 1er février 2006, respectivement pour M X..., Madame Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et ce telles que reprises à l'oral à l'audience du 1er février
  2. MOTIFS Sur l'expertise : 1o) Il résulte des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relative notamment à l'état de la victime donnent lieu à expertise médicale dans les conditions prévues à l'article R 141-4 du code précité, lesquelles ne concernent que le médecin expert, le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, en plus de la victime. L'employeur étant exclu de cette procédure par la seule application des textes, la mesure d'expertise ne peut être contradictoire à son égard et les conclusions du rapport en découlant lui sont donc inopposables. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la Caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière doit, préalablement à sa décision, informer la victime ou ses ayants-droit, ainsi que l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief, en application des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale. A défaut la décision prise par la caisse est inopposable aux personnes concernées. Toutefois, si la caractère non contradictoire de l'expertise médicale mise en oeuvre dans les seuls rapports entre la victime et la caisse la rend inopposable à l'employeur, lequel alors demeure fondé à demander une expertise judiciaire, cette inopposabilité n'entraîne pas celle de la décision prise par la caisse à la suite de l'expertise dès lors que l'information préalable a été donnée. En l'espèce, M X... a été averti la 22 juin 1998 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qu'elle contestait la caractère professionnel de la maladie dont Madame Z... s'est déclarée atteinte le 12 juin
  3. La caisse a alors diligenté une mesure d'expertise confiée au professeur B... lequel a examiné Madame Z... le 23 mars 1999 sur le plan ophtalmologique et a conclu le 8 avril 1999 que la cataracte bilatérale présentée par l'intéressée peut être considérée comme une " maladie professionnelle no 6 ", mais sans fixation d'un taux d'IPP faute de pouvoir préciser en importance la baisse de la vision de l'oeil gauche. Le 18 octobre 1999, un complément d'expertise intervient pour fixer la date de consolidation au 17 septembre 1999 et le taux d'IPP à 25 %. Le 17 avril 1999, M X... adressait un courrier à Madame C... suivant ce dossier au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie en indiquant : " suite à notre entrevue et comme convenu, je vous adresse par courrier mon désaccord concernant la décision de prise en charge en tant que maladie professionnelle de l'accident survenu à Madame Edwige Z... ". Le 3 juin 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie adressait une lettre au Dr X... pour l'accident susvisé en lui faisant part de ce que : " les éléments recueillis lors des enquêtes administratives ou contrôles médicaux auxquels nous avons procédés permettent de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident repris en référence ". Le contenu même du courrier du 17 avril 1999 vaut reconnaissance d'information préalable à la décision prise le 3 juin 1999, soit au regard des conclusions du rapport d'expertise, et donc respect du contradictoire à l'égard de l'appelant, d'où l'opposabilité de la prise en charge de cette cataracte bilatérale au titre des maladies professionnelles. 2o) Il reste à apprécier si M X... apporte des éléments suffisants pour justifier une expertise judiciaire, laquelle n'a pas vocation à pallier sa carence au sens de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile. Il est relevé que le professeur B..., dans la partie discussion de son rapport, note l'existence d'autres diagnostics comme une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, ou encore une maladie de Leber et que seul le compte rendu détaillé des complications infectieuses post-opératoires de l'oeil gauche comme celui de l'ophtalmologiste traitant et de l'examen pré-opératoire pourront l'aider à se prononcer. Dans l'attente, et au regard de l'exposition effective aux rayonnements ionisants en milieu dentaire comme la disposition de l'assurée lors de son travail proche de l'axe du cône de l'appareil de radiographie qui ne exclure un effet " cataractogène " des rayonnements, il est conclu à une possible maladie professionnelle. M X... se réfère également aux observations du Dr D..., ophtalmologiste, qui soutient que la cataracte peut provenir soit en raison d'une affection congénitale ou encore primitive sans étiologie ou secondaire à des maladies comme le diabète, la dermatose, la maladie de Steinert, des troubles du métabolisme phosphocalcique ou encore à une corticothérapie ou le tabagisme. Seul un spécialiste en radioprotection serait à même de déterminer la dose de radiation subie chez une personne embauchée en 1988 et présentant dès 1992 une cataracte. Enfin, le Pr B... dans le rapport complémentaire se serait interrogé sur la baisse d'acuité visuelle non totalement expliquée par des éléments objectifs. Le complément d'expertise établi à l'aide des lettres des Dr E... et H... et du compte rendu de neurologie du Dr F... permet au Pr B... d'exclure toutes séquelles chirurgicales autre qu'un décentrement pupillaire gauche. Toute affection du nerf optique et du chiasma serait indépendante de la cataracte " pour laquelle l'imputabilité à l'exposition aux radiations ionisantes a été reconnue ". Force est de constater que seul ce complément d'expertise retient comme cause de la cataracte bilatérale une exposition aux rayons ionisants alors, d'une part, qu'il est postérieur à la décision de la caisse sans qu'il soit possible de s'assurer d'une communication contradictoire à l'employeur ; et que d'autre part cette imputabilité n'est démontrée que par exclusion d'autres causes, alors que le comportement visuel, selon l'expert, laisse perplexe différents examinateurs. En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités arrêtées dans le dispositif subséquent, ce qui vaut infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par M X... Sur les autres demandes : Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens, jusqu'à dépôt du rapport d'expertise et reprise de l'instance d'office ou par conclusions écrites de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débat public, par décision contradictoire : AU FOND : - Reçoit, en la forme, l'appel interjeté par M X... contre le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes le 29 avril 2003, - Infirme ce jugement uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M X..., Statuant à nouveau : AVANT DIRE DROIT : - Ordonne une mesure d'expertise médicale confiée au docteur G... demeurant... avec pour mission de : entendre tous sachants au besoin et notamment un spécialiste en radioprotection, déterminer la ou les causes certaines de la cataracte bilatérale dont souffre Madame Z..., déterminer en cas de lien de causalité si cette double cataracte est une maladie professionnelle au sens du tableau no6 annexé à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, * donner à la cour toutes informations utiles, - Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et remettre une copie dudit rapport à chaque partie, dans les quatre mois à compter du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, - Fixe à 1 300 ç la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour par M X..., et ce dans le délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt, faute de quoi la présente désignation deviendra caduque et privée d'effet, - Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,- Dit qu'en cas de nécessité de recourir à un co-expert, il en sera déféré au magistrat chargé du contrôle des expertises par l'expert ou l'une des parties, - Sursoit à statuer sur toutes les demandes, y compris les dépens, jusqu'à reprise de l'instance d'office ou par les conclusions écrites de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.