JURITEXT000006950203 JAX2006X03XANX0000000E36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950203.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 9 mars 2006 2006-03-09 Cour d'appel d'Angers CT0074 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 148 du 9 mars 2006 (No PG : 05/00692) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ CARRE X... Nicole Christiane Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 9 mars 2006 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 25 mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame LOURMET, conseiller, et Monsieur Z..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUE CARRE X... Nicole Christiane, né le 13 Mars 1978 à LE MANS Fils de CARRE Christian et de ROUSSEAU Martine, de nationalité française, célibataire, sans profession, jamais condamnée Demeurant "La Fleurière" - 72330 YVRE LE POLIN LIBRE - APPELANTE (27 mai 2005) NON COMPARANTE, NI REPRESENTEE LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (27 mai 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 2 février 2006, en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Mademoiselle A..., adjoint administratif principal, faisant fonctions de greffier. Monsieur Z... a fait son rapport. Le Ministère Public a requis. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 9 mars 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention X... CARRE est prévenue d'avoir à YVRE LE POLIN
(72), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription : - édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, - changé l'affectation d'un espace boisé, classé, protégé et occupé le sol selon des modalités compromettant la conservation, la protection ou la création des boisements, en l'espèce en procédant ou en faisant procéder à une coupe rase des arbres situés sur les parcelles cadastrées section C580 et C611 de la commune D'YVRE LE POLIN, - procédé ou fait procéder volontairement à des opérations ayant eu pour effet de détruire l'état boisé de la parcelle cadastrée C611 de la commune D'YVRE LE POLIN et en tout cas ayant eu pour effet de mettre fin à sa destination forestière et, ce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'autorité administrative compétente, - exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en changer la destination et le volume sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, - stationné une caravane sur un site classé en l'espèce sur un espace boisé protégé. Le jugement Le Tribunal Correctionnel du MANS, par jugement du 25 mai 2005, a : - renvoyé X... CARRE des fins des poursuites pour l'infraction de coupe ou abattage d'arbre non autorisé dans un bois, une forêt ou un parc situé sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan local d'urbanisme (ou d'un P.O.S.) a été prescrit, - déclaré X... CARRE coupable des autres faits qui lui sont reprochés, - l'a condamnée à une amende délictuelle de 1 000 euros, - ordonné le rétablissement des lieux en leur état antérieur en procédant à la suppression de la plate-forme, en évacuant les matériaux apportés et la destruction du bâtiment implanté illégalement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'extinction d'un délai de grâce de deux mois à compter du présent jugement. Les appels Appel a été interjeté par : Madame CARRE X..., le 27 mai 2005, M. le Procureur de la République, le 27 mai 2005. LA COUR X... CARRE a interjeté appel le 27 mai 2005 et, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ; il sera donc statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale. Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance. MOTIFS Le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs pertinents, que la Cour adopte : - le renvoi des fins de la poursuite d'Elisabeth CARRE pour l'infraction de coupe ou abattage d'arbres non autorisée dans un bois, une forêt ou un parc situé sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit ; - et sa culpabilité pour les autres infractions visées à la prévention. Il est, en effet, suffisamment établi par les pièces qu'Elisabeth CARRE a, depuis avril 2003, sur la commune d'YVRE LE POLIN (Sarthe) : - construit une plate-forme gravillonnée aux lieu et place des arbres existants ; - changé d'affectation un espace boisé classé protégé et a occupé le sol selon des modalités compromettant la conservation, la protection ou la création des boisements ; - changé la destination et le volume d'un cabanon forestier en chalet à destination d'habitation sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; - stationné une caravane sur un site classé. Sur la peine, le Tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire d'Elisabeth CARRE et de sa situation personnelle en la condamnant au paiement d'une amende de 1.000 ç ainsi qu'au rétablissement des lieux en leur état antérieur selon les modalités fixées par ledit jugement et a ainsi fait une juste application de la loi pénale. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. La Cour vous informe que, après transmission par voie d'huissier du RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la date de la signification de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20 %, dans la limite de 1 500 euros. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19, R.130-13, R.130-1, R.130-5,.130-6, R.130-22, L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1, R.443-9 2o, R.443-13 du Code de l'urbanisme, L.313-2 AL.1, L.311-1 AL.1 du code forestier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par M. Z... C. B... --------------------------- 410 CPP : CARRE signifié à : le :