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JURITEXT000006950204

JURITEXT000006950204 JAX2006X03XANX0000000E37 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950204.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 23 mars 2006 2006-03-23 Cour d'appel d'Angers CT0074 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 174 du 23 mars 2006 (No PG : 06/ 00015) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Alicia divorcée Y... C/ Y... Didier Emile Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 23 mars 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 27 mai

  1. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé.. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Y... Didier Emile né le 29 Septembre 1959 à LE MANS Fils d'Y... Michel et de Z...Suzanne, de nationalité française, divorcé, mécanicien soudeur-jamais condamné Demeurant ...LIBRE-APPELANT (31 Mai 2005) COMPARANT-assisté de Maître DUPUY, avocat au barreau du MANS-demeurant 14, Avenue Pierre Mendès-France-72000 LE MANS. PARTIE CIVILE X... Alicia divorcée Y... demeurant ... INTIMEE, COMPARANTE-assistée de Maître SERSIRON, avocat au barreau du MANS-demeurant Résidence " Séville " 17, rue Barbier-72000 LE MANS. Aide Juridictionnelle totale en date du 24 Février
  2. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (1er Juin 2005) DÉBATS La cause a été appelée à l'audience publique du 16 février 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Puis, la partie civile et son conseil ont sollicité le huis-clos ; Après avoir entendu le prévenu et son conseil en leurs observations, le Ministère Public en ses réquisitions, Vu l'article 400 du Code de Procédure Pénale, La Cour, considérant que la publicité des débats pouvait être dangereuse pour les moeurs, après en avoir délibéré conformément à la loi, a ordonné que les débats aient lieu à huis-clos, Le public ayant évacué la salle d'audience, l'audience a repris à huis-clos. Monsieur VERMORELLE, président, a fait son rapport et a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats terminés et la salle d'audience ayant été ré-ouverte, la Cour a mis l'affaire en délibéré 23 Mars 2006 à 14H
  3. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention Y... Didier est prévenu d'avoir à VAAS

(72)le 30 juin 2002, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce en se masturbant sous le regard de Philippine Y..., en lui demandant de pratiquer sur sa personne une masturbation et en lui faisant gouter avec le doigt une goutte de liquide séminal prélevée sur son propre sexe, sur Philippine Y..., mineure de 15 ans pour être née le 12 Mars 1994 avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant. Le jugement Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS, par jugement du 27 Mai 2005 : SUR L'ACTION PUBLIQUE-a déclaré Y... Didier coupable des faits qui lui sont reprochés ;- l'a condamné à DIX HUIT MOIS d'emprisonnement ;- vu la combinaison des articles 131-36-1 et suivants et 132-40 et suivants du Code Pénal ;- a ordonné le suivi socio-judiciaire du prévenu pendant une durée de QUATRE ANS avec obligation pour le condamné de se soumettre sous le contrôle du Juge de l'Application des Peines à des mesures de surveillance et d'assistance ;- vu l'article 131-36-4 du Code Pénal, a prononcé une injonction de soins :- a dit que le condamné se soumettra, de plus aux obligations suivantes :. 1o exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement,. 5o réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile,. 13o s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction Philippine Y... sauf mesures prises ou à prendre par le Juge aux Affaires Familiales ;- a fixé à UN AN la peine d'emprisonnement encourue par le condamné, en cas d'inobservation des obligations imposées ci-dessus ;- a prononcé la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille durant TROIS ANS, conformément à l'article 131-26 du Code Pénal ;. SUR L'ACTION CIVILE-a reçu Madame X... divorcée Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de repésentante légale de sa fille mineure Mademoiselle Y... Philippine en sa constitution de partie civile ;- a déclaré Y... Didier entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;- a condamné Y... Didier à payer : * à Madame X... divorcée Y... agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle Y... Philippine la somme de TROIS MILLES EUROS (
  1. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mademoiselle Y... Philippine ; * à Madame X... divorcée Y..., agissant en son nom personnel, la somme de MILLE EUROS (
  2. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;- a dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;- a rappelé, en tant que de besoin, que les fonds alloués seront utilisés conformément à la législation en vigueur pour les mineurs ;- l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile. Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Didier, le 31 Mai 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 1er Juin
  3. LA COUR La partie civile sollicite la confirmation des dispositions la concernant. Le Ministère Public requiert confirmation des dispositions pénales. Le prévenu assisté de son conseil, reconnaît les faits et sollicite l'indulgence de la Cour. MOTIFS Le Tribunal a fait une analyse exacte du dossier. Sa motivation est claire et pertinente. Elle sera adoptée par la Cour. En effet dans un contexte de séparation des parents (l'épouse ayant quitté le domicile) la jeune Philippine était venu se blottir dans les bras de son père. C'est alors que le prévenu pris d'une pulsion soudaine a complètement dévoyé ce qui aurait pu être un moment affectif et de réconfort. Après avoir sorti son sexe il a demandé à sa fille de le masturber, puis de lui faire une fellation, ce que l'enfant a refusé ; qu'il lui a ensuite fait lécher de sa propre substance séminale recueillie au bout de son doigt, avant de se masturber lui-même, jusqu'à éjaculation sous les yeux de l'enfant. Le prévenu tout en semblant conscient de la gravité des faits, de leur anormalité et des conséquences possible sur l'évolution de sa fille, ne les explique pas. L'expertise mentale à laquelle il a été procédé ne révèle aucun élément permettant d'écarter ou d'atténuer sa responsabilité. Dès lors la Cour confirmera intégralement les dispositions pénales du jugement, adaptées à la nature des faits et à la personnalité de l'auteur. En effet une indulgence excessive reviendrait à banaliser de tels comportements, ce qui serait aussi illégitime qu'incompréhensible. Les dispositions civiles sont justifiées. Elles ne sont critiquées ni par le prévenu, ni par la partie civile. Elles seront donc confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare les appels recevables en la forme. Au fond. Confirme intégralement, en toutes ses dispositions pénales et civiles, le jugement déféré. CONSTATE en vertu des articles 48 et 216 de la loi numéro 2004-204 du 9 Mars 2004, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 du Code de Procédure Pénale et de l'article 11 du décret no 2005-267 du 30 Mai 2005 l'inscription de Y... Didier au Fichier Judiciaire National Automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE JC

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