JURITEXT000006950210 JAX2006X03XPAX0000000F50 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950210.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0063, du 3 mars 2006 2006-03-03 Cour d'appel de Paris CT0063 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 03 MARS 2006 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03456 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2004 par la 2ème chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/09498 APPELANTS - Monsieur JEAN X... - Madame Jeanne Marie Y... épouse X... ... par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistés de Maître Christian X..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP CLYDE & Co, toque P92 INTIMEE MADAME LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST dont les bureaux sont 20 Rue de la Boùtie-75380 PARIS CEDEX 08, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour et à l'audience, par Monsieur Farouk Z..., inspecteur principal dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Michel ANQUETIL, Président Michèle BRONGNIART, Conseillère Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président - signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Par jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi par Monsieur et Madame X... qui avaient assigné le 10 juin 2002 le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de PARIS OUEST suite à la notification en date du 20 juin 2001 d'un redressement rehaussant la valeur vénale de parts que Monsieur X... détenait dans les sociétés hôtelières Lutèce et Olinda et qui avaient été déclarées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1994 à 2000, et suite au rejet partiel en date du 12 avril 2002 de leur réclamation, a déclaré la procédure fiscale régulière, désigné un expert pour déterminer la valeur vénale des droits sociaux litigieux, et sursis à statuer au fond; Les époux X... ont formé appel de ce jugement; par dernières conclusions en date du 14 décembre 2005, ayant renoncé à un premier moyen d'irrégularité de la procédure tiré des conditions de la notification de la réponse de l'Administration aux observations du contribuable, ils invoquent seulement le moyen tiré de la prescription, considérant que, s'agissant d'un problème de valeur, la prescription abrégée doit s'appliquer, sans qu'il y ait lieu comme le soutient l'Administration de distinguer suivant le niveau de précision fourni par le contribuable dans sa déclaration qui selon les cas exigerait ou non des recherches ultérieures; ils font remarquer que le contrôle de valeur suppose toujours des recherches ultérieures de sorte que la prescription abrégée ne serait jamais applicable; ils critiquent l'Administration qui voudrait n'appliquer cette prescription que si l'insuffisance de valeur est détectable à la lecture de la déclaration; ils précisent que selon eux c'est quand la question de l'exigibilité de l'impôt au regard du bien non déclaré ou à tort déclaré comme exonéré se pose, et par suite que l'exigibilité de l'impôt est insuffisamment révélée, que des recherches ultérieures peuvent être prises en considération pour justifier l'application de la prescription décennale; il soutiennent que la Jurisprudence est en ce sens (Cass 27 janvier 1998 Bourlon de Rouvre et 8 février 2000 Barmont) et que la prescription décennale est retenue lorsque le litige n'est pas seulement sur la valeur mais aussi sur la nature et l'étendue des droits du redevable et leur consistance; ils invoquent aussi la réponse ministérielle CHARLES (AM 2 octobre 1989); ils concluent donc à la prescription du droit de reprise de l'Administration pour les années 1994 à 1998 et sollicitent 2000 ç pour leurs frais irrépétibles ; Par dernières conclusions en date du 3 novembre 2004, le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de PARIS OUEST, intimé, après rappel des faits, soutient, s'agissant de la prescription, que la prescription décennale est bien celle de droit commun au regard de l'article L186 du Livre des Procédures Fiscales et celle applicable dès lors que des recherches ultérieures ont été nécessaires; que selon la doctrine administrative, la prescription abrégée ne s'applique que si l'exigibilité des droits est établie de manière certaine par l'acte ou la déclaration, l'Administration pouvant, au seul vu du document enregistré ou publié, constater immédiatement l'existence du fait juridique imposable; il en déduit que le fait que le redressement soit fondé sur une insuffisance de valeur n'est pas systématiquement de nature à écarter la prescription décennale; que cela dépend des précisions apportées par le contribuable, la prescription décennale restant applicable lorsque seuls des indices du fait juridique imposable sont déclarés; qu'en l'espèce, les époux X... n'ont indiqué que le nom des deux sociétés et le nombre de parts détenues, de sorte que des recherches ultérieures étaient nécessaires non seulement pour rehausser la valeur de ces parts mais d'abord pour constater l'existence du fait juridique imposable, à savoir cette insuffisance de valeur déclarée; que les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des époux X... ne permettaient pas au seul vu des documents de constater l'insuffisance de déclaration et de rehausser la valeur des titres; il interprète en sa faveur la Jurisprudence commentée par les appelants; il fait remarquer que les recherches ultérieures nécessitées ne consistaient pas seulement à rechercher des termes de comparaison, auquel cas la prescription abrégée aurait été applicable, mais sur la forme commerciale, la nature de l'activité, l'adresse du siège social, la méthode de calcul utilisée pour l'évaluation faite, faisant apparaître ainsi l'insuffisance de valeur vénale; il rappelle que l'annexe 3 de la déclaration est réservée à la désignation des biens et à l'indication de la méthode d'évaluation et éléments de calcul, ce qui n'a pas été respecté par les époux X... qui n'ont pas rempli les colonnes prévues à cet effet; il conclut que le montant imposable ne pouvait être immédiatement constaté, n'était pas détectable au vu du seul document, et qu'ainsi la prescription décennale doit s'appliquer; il ajoute qu'en l'espèce la valeur déclarée était très minorée (moitié de la valeur réelle) et que l'insuffisance conséquente de déclaration s'apparente à l'omission partielle de déclaration; il conclut à la confirmation de la décision et au rejet des demandes des appelants et sollicite 1500ç pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article L180 du Livre des Procédures Fiscales, le droit de reprise de l'administration pour les droits d'enregistrement s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts; que toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures; Qu'aux termes de l'article L186 du Livre des Procédures Fiscales, dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt; Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune (comme les droits de succession- article 885 D du Code Général des Impôts), est assis sur la déclaration estimative des parties de sorte que la déclaration et l'estimation doivent être détaillées, ainsi qu'il est rappelé à l'article 851 du Code Général des Impôts; Que s'agissant de la valeur vénale des titres des sociétés non cotées, elle doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande; qu'en conséquence, cette valeur doit être déterminée en tenant compte de la valeur de l'actif net comptable de la société, de la valeur de productivité tirée de l'importance du bénéfice et de la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende; des valeurs dégagées à l'occasion des mutations antérieures des mêmes titres et des perspectives d'avenir de la société en fonction notamment de sa capacité d'autofinancement; que par ailleurs, la valeur des titres peut être différente selon qu'ils permettent ou non de détenir le pouvoir de décision dans l'entreprise; qu'en définitive, l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés résulte de la combinaison de divers éléments de calcul tenant aux caractéristiques de la société et du contexte économique dans lequel elle évolue; Qu'il en résulte que la déclaration de titres de sociétés non cotées doit comporter, comme le prévoit notamment l'annexe 3 de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, une désignation suffisante de la société et la méthode d'évaluation et les éléments de calcul permettant de justifier la valeur déclarée des titres; Considérant qu'en l'espèce, les époux X..., pour chaque déclaration litigieuse, se sont contentés de mentionner aux annexes 3 dans la colonne "désignation" : 1007 parts société hôtelière de Lutèce et 334 parts société Olinda, et n'ont pas renseigné la colonne "méthode d'évaluation et éléments de calcul"; Qu'il en résulte que leur déclaration était insuffisante pour connaître la consistance réelle des biens ainsi déclarés et exigeait pour l'Administration des recherches ultérieures pour asseoir les droits dûs: notamment préciser le domaine d'activité de la société Olinda et les domiciliations des deux sociétés et d'une manière plus générale les éléments de calcul et la méthode la plus à même d'estimer la valeur des droits sociaux en cause, sans pouvoir se contenter d'un simple contrôle des éléments déclarés par rapprochement d'éléments de comparaison; que dès lors la prescription décennale, par application des articles L180 et L186 susvisés, est applicable; Considérant que la Cour n'est saisie que de la régularité de la procédure fiscale, qui n'est pas autrement contestée; que le jugement entrepris sera donc confirmé; Que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les termes du dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Condamne en outre Monsieur et Madame X... à payer au DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST la somme de 1500ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP NABOUDET-HATET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.