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JURITEXT000006950225

JURITEXT000006950225 JAX2006X03XRIX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950225.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 21 mars 2006 2006-03-21 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 21 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/01188 Fati X... / Patrick RICHARD BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt et un Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Y... Mme Anne CONSTANT, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie Z..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 11 Avril 2005, enregistrée sous le n 04/705 ENTRE : Mme Fati X... 25 Rue de la Paix 92000 NANTERRE Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Virginie DESSERT (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001336 du 13/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Patrick RICHARD Le A... 63390 CHATEAUNEUF LES BAINS Représenté Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Dominique MACHELON (avocat au barreau de RIOM) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005001779 du 24/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 21 février 2006, Mme PETOT Y... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience tenue en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Y..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Des relations hors mariage de Patrick RICHARD et de Fati X... sont nés Yannick, le 16 avril 1991 et Thomas, le 10 septembre 1993 ; Après la séparation du couple, plusieurs décisions de justice sont intervenues afin de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et en l'état de ces décisions,l a résidence des enfants est fixée chez leur père et il est accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires ; Les enfants ont manifesté leur refus d'aller en vacances chez leur mère ; Par ordonnance en date du 11 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Riom a : - dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par le père, - supprimé le droit de visite et d'hébergement de la mère, - constaté son état d'impécuniosité, - dit que Fati X... supportera les dépens ; Fati X... a fait appel de cette dernière décision ; elle demande à la Cour, par conclusions signifiées le 4 août 2005de débouter Patrick RICHARD de ses demandes et de le condamner aux dépens ; elle fait valoir qu'aucun élément nouveau n'est intervenu justifiant une modification des précédentes décisions ; que le refus des enfants de la rencontrer ne constitue pas un motif suffisant pour la priver de ses droits ; qu'il ne peut lui être reproché de se désintéresser de ses fils, alors qu'elle a scrupuleusement respecté les droits de visite organisés dans un lieu neutre, et que les enfants l'y rencontraient avec plaisir, qu'elle souffre beaucoup de ne plus les voir ; elle estime que l'intérêt des enfants est de maintenir les liens avec leur mère et qu'il ne commande pas que l'autorité parentale soit exercée par le père exclusivement ; Par conclusions signifiées le 3 janvier 2006, Patrick RICHARD demande que le jugement soit confirmé et que Mme X... soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais non répétibles ; il affirme que les enfants vivaient un calvaire avec leur mère et qu'ils ont clairement exprimé leur volonté de ne plus la rencontrer. CELA ETANT EXPOSE : Attendu que si l'intérêt des enfants le commande, l'exercice de l'autorité parentale peut être confiée à l'un des deux parents ; Attendu que le droit de visite et d'hébergement peut être suspendu pour un motif grave ; Attendu que les réponses inadaptées de Mme X... aux problèmes éducatifs qu'elle peut rencontrer avec ses enfants et leur réticence à la voir ne sont certes pas des éléments nouveaux et que jusqu'à cette la présente procédure, les liens avec la mère ont été cependant maintenus dans le cadre de l'exercice en commun de l'autorité parentale et d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires ; Attendu que les juges qui ont eu à statuer sur le cas de ces deux enfants, ont eu à coeur de tenter de restaurer la relation de confiance avec leur mère ; que c'est ainsi que depuis le transfert de leur résidence chez Patrick RICHARD, au début de l'année 2002, Mme X... a pu continuer à les voir ; Attendu cependant qu'au dernier trimestre de l'année 2004, les enfants ont écrit au juge aux affaires familiales, se plaignant de ce que lorsqu'ils se trouvent chez leur mère, celle-ci ne s'occupe pas d'eux, ne manifeste aucun intérêt pour des éléments essentiels de leur éducation, tels que leur scolarité et les frappe ; qu'ils ont été entendus par le juge et ont réitéré ces affirmations ; qu'ils ont exprimé de manière concordante leur refus de rencontrer leur mère ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-1 alinéa 3 du Code civil que les enfants doivent être associés aux décisions qui les concernent selon leur âge et leur degré de maturité ; que Yannick et Thomas sont maintenant des adolescents, doués de discernement et qu'il ne peut être fait abstraction de leur opinion ; que leur refus est justifié par l'attitude de leur mère qui continue à ne tenir aucun compte de leurs plaintes ; que les efforts qui ont été faits n'ont pas abouti à une restauration de la confiance avec la mère ; qu'elle a démontré qu'elle n'est pas apte à veiller sur leur éducation dans le respect dû à leur personne ; qu'il n'est pas de leur intérêt dans ces conditions de maintenir des relations qui manifestement les perturbent ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ; Attendu que Fati X..., qui succombe, sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée, Condamne Fati X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Y... AUTORITE PARENTALE Il résulte de l'article 371-1 du code civil que les enfants doivent être associés aux décisions qui les concernent selon leur âge et leur degré de maturité. En l'espèce, les deux adolescents se sont plaints du comportement de leur mère qui ne s'occupe pas d'eux, ne manifeste aucun intérêt pour des éléments essentiels de leur éducation et les frappe et ils ont renouvelé ces dires devant le juge aux affaires familiales. Les relations avec leur mère les perturbent manifestement si bien que l'ordonnance qui confie l'autorité parentale exclusive au père et supprime le droit de visite et d'hébergement de la mère doit être confirmée.

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