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JURITEXT000006950234

JURITEXT000006950234 JAX2006X03XAGX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950234.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 13 Mars 2006 ------------------------- F.C/S.B FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Philippe X... Aide juridictionnelle RG N : 05/01013 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil du treize Mars deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats APPELANT d'un jugement rendu par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 03 Mai 2005 D'une part, ET : Monsieur Philippe X... né le 09 Juillet 1963 à TOULOUSE

(31000)Demeurant 74 rue de la Madeleine 81600 GAILLAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003184 du 26/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Henry TOUBOUL, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 30 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, le Fonds de Garantie des Victimes d'infractions Pénales et d'Actes de terrorisme a interjeté appel du Jugement rendu le 03/05/05 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction Pénales : * ayant déclaré recevable la requête présentée par Philippe X..., * ayant relevé Philippe X... de la forclusion de l'art. 706-5 du Code de Procédure Pénale, * l'ayant condamné à payer à ce dernier la somme de 12.000 Euros au titre de l'indemnisation de son préjudice par application des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 09/11/05 par lesquelles il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande : > que l'intimé soit débouté de sa demande de relevé de forclusion, > que l'action adverse en demande d'indemnités soit en conséquence déclarée forclose, > subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de relevé de la forclusion, que le préjudice moral souffert par l'intimé soit fixé à 4.000 Euros et que le jugement querellé soit confirmé pour le surplus ; Il fait valoir d'une part que le délai de forclusion instauré à l'art. 706-5 du Code de Procédure Pénale a entièrement couru, d'autre part qu'il n'y a pas lieu d'en relever Philippe X... qui n'était pas dans l'incapacité d'agir et en faveur duquel il ne peut être retenu aucun motif légitime ; Vu les écritures déposées par l'intimé le 04/10/05 aux termes desquelles il conclut au complet rejet des prétentions adverses et à l'entière confirmation de la décision querellée aux motifs retenus par les premiers Juges ; s'il admet que la forclusion était acquise, rendant son action irrecevable, il fait valoir qu'il existe des motifs légitimes de l'en relever, notamment l'état psychologique d'anxiété et de phobie sociale dans lequel l'a laissé l'agression dont il a été victime ; MOTIFS DE LA DECISION L'infraction dont l'intimé a été victime remonte au 18/06/00 ; le Tribunal Correctionnel, saisi de cette infraction selon la procédure de la comparution immédiate des mis en cause, rendait son jugement deux jours plus tard sur la seule action publique, la victime n'ayant pu organiser la défense de ses intérêts dans un laps de temps aussi bref en raison de son état ; Le délai pour formuler une demande en réparation devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est, à peine de forclusion, de trois années à compter de la commission de l'infraction, délai prolongé d'un an à compter de la décision de la juridiction ayant définitivement statué sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive, mais seulement si ladite décision intervient postérieurement à l'expiration du délai initial de trois ans ; Au cas présent, la demande de l'intimé a été formée par requête du 01/06/04, hors du délai triennal prévu par l'art. 706-5 du Code de Procédure Pénale ; Il est cependant constant que ce texte permet de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; Il convient de reprendre individuellement chacun de ces cas de relèvement : [* l'incapacité à agir doit se comprendre, non de l'impossibilité d'agir devant la juridiction répressive, mais de l'impossibilité d'intenter dans les délais requis l'action réparatrice devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction Pénales ; au reste et même si l'interprétation proposée par l'intimé devait être retenue, rien ne faisait obstacle à la saisine de la Commission, à tout le moins après la consolidation de son état, survenue approximativement 18 mois après les faits et donc durant le délai légal prévu de trois ans ; il faut en outre noter que l'intimé était parfaitement en mesure de faire valoir ses droits, ce qu'il a fait en saisissant le Juge des référés dès le 20/09/00 afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale puis la juridiction de fond, laquelle a statué sur le montant du préjudice par jugement du 20/09/02 ; au surplus, rien ne lui interdisait d'actionner dans le même temps la Commission, *] nul n'invoque l'hypothèse d'une aggravation du préjudice, * le fait que l'infraction ait revêtu un caractère odieux ou particulièrement traumatisant ou que la situation de l'intimé serait spécialement digne d'intérêt ne saurait constituer un motif légitime au sens de l'art. 706-5 du Code de Procédure Pénale précité permettant le relèvement compte tenu de la négligence éventuellement fautive ou de la carence de l'intéressé qui était forclos depuis le 18/06/03 et a encore laissé s'écouler près d'un an avant de saisir la Commission ; quant au fait de n'avoir pu faire exécuter avec succès la décision civile condamnant les auteurs de l'infraction à l'indemniser en raison de leur insolvabilité, il ne constitue plus, depuis la Loi du 09/07/90, une condition préalable à la saisine de la Commission ; Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par l'intimé ne sauraient expliquer son retard à agir ou le justifier légitimement ; D'où il suit que le jugement déféré doit être réformé ; Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ; Les dépens d'appel doivent eux aussi être laissés à la charge du Trésor Public par application des dispositions de l'art. R. 91 paragraphe 15 du décret du 03/03/77 modifié, renvoyant à l'art. 706-4 du C.P.P. ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en Chambre du Conseil après débats non publics ainsi qu'il est disposé à l'alinéa 3 de l'art. 706-7 du C.P.P., contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme le Jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu de relever Philippe X... de la forclusion de l'art. 706-5 du Code de Procédure Pénale, Le déclare forclos à agir, Confirme la décision déférée quant au sort des dépens de première instance, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public par application des dispositions de l'art. R. 91 paragraphe 15 du décret du 03/03/77 modifié, renvoyant à l'art. 706-4 du C.P.P., étant précisé que Philippe X... est attributaire de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion Le délai pour formuler une demande en réparation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale est à peine de forclusion de trois années à compter de la commission de l'infraction, délai prolongé d'un an à compter de la décision de la juridiction ayant définitivement statué sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive mais seulement si la dite décision intervient postérieurement à l'expiration du délai initial de trois ans.Il résulte des circonstances de la cause que l'infraction dont l'intimé a été victime remonte au 18 juin 2000. Le tribunal correctionnel, saisi de cette infraction selon la procédure de comparution immédiate des mis en cause, a rendu son jugement deux jours plus tard sur la seule action publique, la victime n'ayant pu organiser la défense de ses intérêts dans un laps de temps aussi bref en raison de son état. La demande de l'intimé a été formée par requête du 1er juin 2004 hors du délai triennal prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale. Il est cependant constant que ce texte permet de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Aucun des motifs invoqués par l'intimé ne peuvent expliquer son retard à agir ou le justifier légitimement alors en effet que la victime n'invoque pas l'hypothèse d'une aggravation du préjudice, non plus que son incapacité à agir laquelle doit se comprendre non de l'impossibilité d'agir devant la juridiction répressive mais de l'impossibilité d'intenter dans les délais requits l'action réparatrice devant la commission d'indemnisation des victimes, le fait que l'infraction ait revêtue un caractère odieux ou particulièrement traumatisant ou que la situation de l'intimé serait spécialement digne d'intérêt ne pouvant constituer un motif légitime au sens de l'article de référence. code de procédure pénale, article 706-5

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