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JURITEXT000006950235

JURITEXT000006950235 JAX2006X03XAGX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950235.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 13 Mars 2006 ------------------------- J.L.B./S.B. Françoise X... épouse Y... Z.../ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP RG N : 05/00742 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Françoise X... épouse Y... née le 10 Août 1958 à SIDI BEL ABBES - ALGERIE Demeurant Lieudit Gimat 32190 VIC FEZENSAC représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués APPELANTE d'une décision du Juge de l'Exécution rendue par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 21 Avril 2005 D'une part, ET : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 46-52 rue Arago La Métropole - La Défense 92800 PUTEAUX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Didier RUMMENS, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel, a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH, Madame Y... a été définitivement condamnée à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, 16 782,06 euros outre les intérêts et 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 12 janvier 2005, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait procéder à une saisie attribution auprès de la Caisse d'Epargne et aussi fait bloquer 386,62 euros. Madame Y... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance D'AUCH le 11 février 2005 en soulevant la nullité de la saisie attribution en invoquant la suspension des poursuites à laquelle elle pouvait prétendre en sa qualité de fille de rapatriés. Par jugement du 21 avril 2005, la juridiction a débouté Madame Y... après avoir retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions de forme prévues par l'article 100 de la loi du 30 décembre

  1. Madame Y... a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 7 novembre 2005 de : - réformer le jugement du 21 avril 2005, - dire et juger qu'elle bénéficie de la suspension des poursuites, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - condamner la BNP à 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel. Elle rappelle la teneur de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et du décret 99-469 du 4 juin 1999 fixant la date limite du dépôt des demandes d'admission du 31 juillet
  2. Ce délai a été prorogé par le loi du 17 janvier 2002 au 28 février
  3. Elle justifie avoir déposé son dossier dans le délai imposé, la préfecture du Gers lui ayant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2002 attesté de la recevabilité de sa demande. Elle estime donc fondée à arguer de la suspension des poursuites et de la mainlevée de la saisie attribution. Elle reporte que la cour n'est pas compétente pour affirmer la recevabilité de son dossier. Dans ses conclusions déposées le 16 septembre 2005, la BNP : - demande de constater que la dette de Madame Y... a été contractée le 18 janvier 2000, soit postérieurement à la Loi protectrice des rapatriés de 30 décembre 1997, - en conséquence la débouter de toutes ses demandes, - subsidiairement la débouter pour non dépôt de son dossier dans le délai légal, - condamner Madame Y... à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens dont distraction pour ceux d'appel. Elle rappelle que le premier juge a relevé dans les pièces fournies une demande datée du 4 juin 2002 et demande à la cour de vérifier s'il y a lieu effectivement de retenir le 8 février
  4. Au principal elle trouve choquant pour un rapatrié né en 1958, qui n'avait donc rien en 1960, averti des termes de la loi du 30 décembre 1997, puisse créer de nouvelles dettes, dans le but avoué de ne pas les régler en sollicitant le bénéfice de remises de trésorerie, ou d'avantages financiers dans le cadre de cette disposition législative. Elle estime que cette dette créée le 10 janvier 2000 ne peut être admise au bénéfice de la Loi du principe de protection des droits des rapatriés datant du 30 décembre
  5. Ainsi la demande de suspension lui paraît irrecevable en raison de ce que Madame Y..., ou sa dette, ne peut manifestement pas bénéficier des dispositions de la loi d'indemnisation des rapatriés. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2005 et le 16 septembre 2005, respectivement notifiées le 4 novembre 2005 pour Madame Y... et le 15 septembre 2005 pour Madame Y... La suspension provisoire des poursuites invoquée par l'appelante résulte des dispositions réglementaires prises en application de l'article 25 de la loi 98-1267 du 30 décembre 1998, réformant l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre
  6. Le décret 99-469 du 4 juin 1999, qui a défini le processus réglementaire applicable et organisé les modalités du dépôt des demandes d'admission, ayant été publié au J.O.R.F. le 6 juin 1999, la date limite fixée par ledit texte est donc le 31 juillet
  7. Ce délai a été prorogé par l'article 77 de la loi 73-2002 du 17 janvier 2002 jusqu'au dernier jour du mois suivant la promulgation de ladite loi. Celle-ci ayant été publiée au J.O.R.F. du 18 janvier 2002, la date limite fixée par le texte est donc le 28 février
  8. L'appelante justifie du dépôt de son dossier dans les délais imposés, comme cela résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception de la Préfecture du Gers du 8 février 2002 attestant de la recevabilité de sa demande d'examen devant la commission nationale. Il s'en déduit que Madame Y... est donc fondée à arguer de la suspension des poursuites et la mainlevée de la saisie attribution, alors qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier, la recevabilité de son dossier. La décision déférée sera réformée et la BNP condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; la déclare bien fondée, Réforme le jugement du 21 avril 2005, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution, Condamne la BNP aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP VIMONT, avoué conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentée par l'appelante. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président RAPATRIE - Mesure de protection juridique - Suspension des poursuites (loi du 30 décembre 1998) - La suspension provisoire des poursuites invoquée par l'appelante résulte des dispositions réglementaires prises en application de l'article 25 de la loi 98-1267 du 30 décembre 1998 réformant l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre
  9. Le décret 99-469 du 4 juin 1999 qui a défini le processus réglementaire applicable et organisé les modalités du dépôt de demande d'admission ayant été publié au journal officiel le 6 juin 1999 la date limite fixée par ledit texte est donc le 31 juillet
  10. Ce délai a été prorogé par l'article 77 de la loi 73-2002 du 17 janvier 2002 jusqu'au dernier jour du mois suivant la promulgation de ladite loi. Celle-ci ayant été publiée au journal officiel du 18 janvier 2002 la date limite fixée par le texte est donc le 28 février 2002 . L'appelante justifie du dépôt de son dossier dans les délais imposés comme cela résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2002 attestant de la recevabilité de sa demande d'examen devant la commission nationale. Il s'en déduit qu'elle est donc fondée à arguer de la suspension des poursuites et de la mainlevée de la saisie attribution alors qu'il n'appartient pas à la COUR d'apprécier la recevabilité de son dossier. article 25 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 réformant l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997, décret n°99-469 du 4 juin 1999, article 77 de la loi n°73-2002 du 17 janvier 2002

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