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JURITEXT000006950236

JURITEXT000006950236 JAX2006X03XAGX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950236.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 20 mars 2006 2006-03-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 20 Mars 2006 ------------------------- C.L/F.K Société FININVERD, venant aux droits de la S.A.R.L. X... C/ Société FERSO BIO SAS, RG N : 04/00933 - A R R Ê T no 319/06 Prononcé à l'audience publique du vingt Mars deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société FININVERD, venant aux droits de la S.A.R.L. X... prise en la personne de son Gérant, Monsieur Roland Y..., actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est 28 avenue du Parmelan 74000 ANNECY représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Alain GONDOUIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 23 Avril 2004 D'une part, ET : Société FERSO BIO SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est Monbusq - BP 36 47520 LE PASSAGE représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Stéphane RUFF du CABINET CAMILLE ET ASSOCIES, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Février 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Catherine LATRABE Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 31 mars 1977, la société FERSO et Monsieur X..., équarrisseur à MIRANDE ont signé une convention intitulée "contrat concernant la collecte et le traitement des cadavres d'animaux collectés par Monsieur X...", aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à remettre à la société FERSO la totalité des cadavres d'animaux et issues qu'il collecte, la société FERSO étant juridiquement responsable du secteur de collecte de Monsieur X... et à ce titre, devant s'assurer que ce dernier procède aux enlèvements des cadavres d'animaux dans les conditions conformes à la loi du 31 décembre 1975 complétant et modifiant le Code Rural en ce qui concerne l'industrie de l'équarrissage, étant précisé que les conditions de cession s'établiraient de gré à gré chaque fois que le marché des protéines le justifierait, la FERSO s'engageant à recevoir et à traiter dans les conditions de la loi précitée les fournitures en provenance de l'établissement de Monsieur X..., cette convention étant stipulée passée pour un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf à être dénoncée par lettre recommandée un mois avant son expiration. Suivant arrêté préfectoral en date du 17 septembre 1979, la société FERSO, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S FERSO, s'est vu confier, à compter du 1er octobre 1979 un périmètre d'équarrissage comprenant tout le département du GERS, la société FERSO étant responsable de la totalité du ramassage sur l'ensemble de ce département et utilisant pour l'exécution de cette mission, indépendamment de ses moyens propres, les services de plusieurs dépôts de cadavres d'animaux nommément désignés dont celui des établissements X... à MIRANDE

(32), les zones de ramassage où chacune de ces entreprises était habilitée à intervenir étant fixées par la société FERSO en fonction des besoins exprimés et des possibilités de celles-ci. A compter de 1988, et dans le cadre de l'épizootie dite de la vache folle, ont été prises des mesures légales et réglementaires encadrant de plus en plus strictement l'activité d'équarrissage et notamment suivant arrêté ministériel du 28 juin 1996, a été prescrite, sous la responsabilité de l'équarrisseur centralisateur des collecteurs, l'incinération des cadavres et des saisies d'abattoirs considérés comme susceptibles de véhiculer le prion contagieux, l'utilisation de ces produits à des fins industrielles étant désormais interdite. Les relations entre la société FERSO et son collecteur X... ont cessé à compter d'octobre 1996 à l'initiative de la société FERSO. Suivant jugement en date du 12 avril 2004, le Tribunal de Commerce d'AUCH a condamné la S.A.R.L. X... au paiement de la somme de 40.434 Euros en règlement des factures 9620995, 9621172, 9621447 et 9621356 émises par la S.A. FERSO BIO, jugé la rupture non abusive, débouté la S.A.R.L. X... de l'ensemble de ses demandes et prétentions, condamné la S.A.R.L. X... au paiement d'une somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société FININVERD déclarant venir aux droits de la S.A.R.L. X... a relevé appel de cette décision, Elle prétend que la société X... a subi une rupture abusive des relations contractuelles l'ayant liée à la société FERSO et ce, au regard de l'ancienneté de ces relations, celles ci ayant duré plus de vingt ans et de la clause d'exclusivité imposée par la société FERSO, l'activité d'équarrissage étant la seule activité de la société X..., un délai de moins de quinze jours, comme en l'espèce, pour procéder à une telle rupture étant dès lors, nécessairement abusif. Elle ajoute qu'il n'y a jamais eu une quelconque contrainte sanitaire empêchant la continuation du contrat, la société FERSO ayant, en réalité, unilatéralement informé le Préfet pour lui faire savoir que le contrat avait été dénoncé, ce dernier n'ayant fait que prendre acte de cette résiliation unilatérale. Elle considère, également, que la situation de monopole dont bénéficiait la société FERSO résulte notamment de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1979 qui lui avait confié le périmètre d'équarrissage, et que les dispositions de l'article 36-5 de l'ordonnance de 1986 recodifié à l'article L 442-6 du Code de Commerce doivent recevoir application. Elle soutient que les pertes liées à la rupture abusive du contrat de sous-traitance d'équarrissage ont existé, qu'il en est totalement justifié par les divers apports en compte courant à hauteur d'1 million de francs et par le refinancement total de la société X... qui a dû contracter un emprunt de 2,5 millions de Francs pour arriver à survivre sur un autre marché et enfin, que le préjudice subi par cette dernière doit être évalué à trois années du chiffre d'affaires. Elle prétend, par ailleurs, que la société FERSO était en retard de paiement au regard des indexations à pratiquer sur le prix conformément aux indices prévus au contrat de 1977 liant les parties et qu'un arriéré de facturation lui est, donc, dû à ce titre. Elle soutient, en outre, que la société FERSO a émis, en 1996, à l'encontre de la société X... des factures qui n'avaient pas lieu d'être pour un montant total de 40.434 Euros alors que dans le cadre des relations contractuelles qui avaient duré pratiquement vingt ans, il n'y avait eu lieu à aucun paiement par la société X... de quelque somme que ce soit à la société FERSO, cette dernière étant juridiquement responsable du secteur de collecte et devant en assurer la charge finale selon les dispositions mêmes du contrat de1977 et la charge nouvelle liée à l'épizootie de la vache folle ayant été prise en compte par les pouvoirs publics de sorte que c'est à tort que la société FERSO a tenté d'imputer à la société X... le coût de l'incinération des cadavres d'animaux, étant souligné que reconnaissant son erreur, elle a établi des avoirs ce qui prouve bien qu'il n'y avait pas de cause à cette facturation. Elle demande dès lors à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 recodifiée à l'article L442-6-1-4 du Code de Commerce ainsi que les dispositions des articles 1147 et subsidiairement 1382 du Code Civil, de : - dire abusive la rupture des relations commerciales établie par la Société FERSO à l'encontre de la société X..., - condamner la société FERSO au paiement de l'arriéré de facturation correspondant à l'exécution du contrat de 1977 soit la somme de 13.717,48 Euros hors taxes outre la somme de 9.499,53 Euros hors taxes correspondant à la période de juillet 1996 à octobre 1996, - condamner la même au paiement d'une somme de 686.021 Euros à titre de dommages-intérêts, - dire totalement non fondée la facturation unilatérale de FERSO BIO qui avait été effectuée sans aucune cause au regard du contrat entre les parties pour mieux masquer la rupture des relations contractuelles, - constater que notamment seule la société FERSO a obtenu, au regard de la pièce 35 le paiement de ses prestations sur la période de la part de l'Etat, - en conséquence, réformer totalement le jugement notamment au visa de l'article 1131 du Code Civil en ce qu'il a cru pouvoir condamner la société X... au paiement de ce solde de facturation totalement non causé, - condamner, en outre, la société FERSO à lui payer la somme de 10.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.S. FERSO BIO demande, quant à elle, à la Cour de déclarer la société FININVERD irrecevable en son appel et au fond, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à infirmer partiellement celui-ci et l'accueillant dans son appel incident, de porter à la somme de 50.000 Euros les dommages-intérêts auxquels la société FININVERD sera condamnée à raison du caractère abusif de la procédure engagée par la société X... et enfin, de la condamner au paiement de la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 précité. Elle fait état, en premier lieu, de ce qu'il appartient à la société FININVERD de justifier de sa qualité à agir comme venant aux droits de la société X... Au fond, elle soutient, pour l'essentiel, que la société FININVERD est mal fondée à rechercher à son encontre la réparation d'une faute contractuelle dans le cadre d'une prétendue rupture abusive des relations ayant existé entre les parties. Elle prétend, à cet égard, que les relations avec la société X... ne peuvent s'analyser qu'en une succession de contrats de vente, cette dernière n'ayant été qu'un fournisseur de matières premières dont la rémunération était assurée en considération du tonnage de produits fournis. Elle ajoute que la succession des approvisionnements de la société FERSO par la société X... n'était que le fruit d'une stricte application de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1979 qui mettait à la charge de la société FERSO l'obligation de déterminer les zones de collecte d'un ensemble d'entreprises dont la société X... Elle en déduit qu'il s'agit d'une véritable délégation de service public qui ne saurait en aucune manière caractériser l'existence d'un contrat à durée indéterminée susceptible d'obliger la partie à l'origine de la rupture au respect d'un préavis raisonnable. En tout état de cause, elle fait valoir que, demeurant la rupture intervenue, la société X... a considérablement développé son activité dans le département du GERS en procédant à la collecte et à l'exploitation de déchets sains d'abattoir, de sorte que la préservation des intérêts de la société X... ne saurait être utilement invoquée par cette dernière pour prétendre au bénéfice d'un préavis. Elle fait état, également, de ce qu'elle ne pouvait que renoncer à poursuivre l'acquisition des cadavres collectés par la société X..., non seulement parce que celle-ci n'était pas à même de la garantir du parfait respect des normes phytosanitaires afférentes à l'activité d'équarrissage et liées aux risques relatifs à l'épizootie de la vache folle mais aussi parce que ce collecteur organisait une véritable campagne de dénigrement de la société FERSO sur le marché parallèle du traitement des déchets organiques à forte valeur ajoutée sans avoir à supporter, à l'inverse de cette dernière, les aléas financiers et techniques de l'activité d'équarrissage. Elle conclut, par ailleurs, à l'absence de préjudice démontré directement lié à l'attitude de la société FERSO et elle souligne, à cet égard, que l'appelante sollicite l'indemnisation d'un préjudice constitué, selon elle, de la privation d'une marge brute d'exploitation et non d'un résultat après impôt et qu'elle se fonde sur les comptes de l'année 1995 alors qu'au cours de cette année là, le fonctionnement du service de l'équarrissage a été radicalement différent de ce qu'il a été dans le courant de l'année
  1. Elle soutient, en outre, qu'il ne saurait être opposé utilement à la société FERSO un quelconque abus de position dominante ou de dépendance économique, le marché de l'équarrissage résultant de l'application de textes législatifs et réglementaires et le marché des produits sains voyant intervenir, à l'époque, la société FERSO en concurrence directe non avec la société X... mais avec d'autres entreprises, ce dernier marché ayant été, au surplus, librement investi par la société X... dans le courant des années 1995 et
  2. Elle considère comme totalement infondée la réclamation de la société FININVERD au titre d'un prétendu arriéré de facturation dont elle resterait redevable et elle fait observer à cet égard que le principe posé par le contrat de 1977 était celui d'une négociation de gré à gré ce qui impliquait que régulièrement, les parties s'entendaient sur un tarif que la société X... était libre d'accepter ou de refuser, la référence au prix des farines ne pouvant constituer un indice, faute d'élément de détermination objectif d'indice de référence propre à toute clause d'indexation. Elle ajoute qu'au titre de son obligation d'incinérer, les produits collectés par la société X... dont elle était garante en exécution de l'arrêté préfectoral de 1979, elle a régulièrement émis cinq factures pour un montant total TTC de 40.434 Euros que la société X... n'a pas initialement contesté mais qu'elle s'est néanmoins dispensée d'acquitter ; elle estime que le bien fondé de ces factures ne saurait être discuté dès lors que celles-ci ont été émises parce qu'elle ne pouvaitd'acquitter ; elle estime que le bien fondé de ces factures ne saurait être discuté dès lors que celles-ci ont été émises parce qu'elle ne pouvait obtenir de l'Etat un défraiement au titre de l'incinération des produits ainsi collectés dans la mesure où, à raison des carences de la société X..., elle ne pouvait apporter l'assurance du respect par cette dernière des nouvelles normes tendant à la prévention et au traitement de l'épizootie de la vache folle. Elle soutient, enfin, que le comportement de l'appelante qui pendant sept ans a entretenu artificiellement un différend afin de mettre systématiquement celui-ci en exergue pour paralyser l'action de la société FERSO et la décrédibiliser auprès de ses interlocuteurs naturels, justifie l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. SUR QUOI Attendu que selon traité de fusion en date du 27 juillet 2001, la société FININVERD a absorbé la société X... de sorte que l'appel interjeté par la société FININVERD venant aux droits de la société X... ne peut être que déclaré recevable. Attendu, sur le fond, qu'il convient de rappeler que l'engagement des sociétés FERSO et X... l'une envers l'autre, s'agissant de la collecte et du traitement des cadavres d'animaux découle de la convention en date du 31mars 1977 ci-dessus visée ; que cette convention liant deux personnes de droit privé et renouvelable par tacite reconduction est constitutive d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. Que si le contrat est la loi commune des parties, il n'en demeure pas moins qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants, l'information du cocontractant ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture devant toutefois être garanties. Que dans le cas présent, la société FERSO après avoir par courrier du 12 juillet 1996 rappelé à la société X... la mise en oeuvre de l'arrêté ministériel du 28 juin 1996 imposant, s'agissant de l'équarrissage, de part ses conséquences sanitaires et économiques, une rigueur accrue et en particulier l'obligation nouvelle pour la société X..., en tant que producteur, de séparer les déchets à recycler des déchets devant être détruits, a, par courrier du 23 septembre 1996 et au visa de ces mêmes dispositions réglementaires, fait état de la nécessité de mettre en oeuvre une convention fixant les conditions de leur collaboration, cette convention devant nécessairement prendre en compte un certain nombre d'éléments dont "la garantie formelle de la société X... qu'elle dispose des moyens de collecte et de stockage reconnus conformes au regard de la législation des établissements classés", la société FERSO demandant, par ce même courrier, à la société une réponse très rapide (avant le 30 septembre) compte tenu de l'urgence de mettre en place une organisation capable de répondre aux difficultés que rencontre la profession, faute de quoi elle substituerait ses propres moyens à ceux de la société X.... Que suivant courrier recommandé en date du 2 octobre 1996, la société FERSO a avisé la société X... de ce que "sans réponse à notre lettre du 23 septembre dernier manifestant de votre part une quelconque volonté de contractualiser les relations entre nos entreprises, nous informons le Préfet du GERS et celui des HAUTES PYRÉNÉES que vous n'êtes plus habilité à procéder à la collecte des cadavres d'animaux dans ces départements"... Qu'il apparaît, dans ces conditions, qu'eu égard aux normes phytosanitaires édictées par l'arrêté du 28 juin 1996 et à l'impérieuse nécessité de s'assurer de leur respect dans les plus brefs délais en considération des risques pour la santé publique liés à la crise de l'ESB, la brièveté du préavis observé en l'espèce ne permet pas de caractériser une rupture abusive et ce d'autant plus qu'il résulte des pièces du dossier que malgré cette rupture, la société X... a su développer immédiatement, de manière significative et sans aucune difficulté prouvée, avec d'autres partenaires, une activité de collecte et d'exploitation de déchets sains d'abattoir et que la décision relative aux investissements et au refinancement dont elle fait état pour "pouvoir survivre sur un autre marché" apparaît indiscutablement, à la lecture notamment des coupures de presse versées aux débats, antérieure à la rupture dont il s'agit. Que dans un tel contexte, le silence opposé par la société X... à la demande de la société FERSO de lui garantir qu'elle disposait des moyens de collecte et de stockage conformes à la réglementation en vigueur, est de nature à faire légitimement obstacle à la poursuite des relations entre les intéressées, la société FERSO étant juridiquement responsable du secteur de collecte de la société X... et à ce titre, devant s'assurer que cette dernière procédait aux enlèvements des cadavres d'animaux dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, étant relevé au surplus qu'il résulte d'un courrier émanant de la Préfecture du GERS en date du 16 octobre 1996 que le 26 janvier 1996, la société X... avait été avisée par les services vétérinaires, s'agissant de l'enlèvement des cadavres d'animaux, de la nécessité de se mettre en conformité vis à vis de la réglementation "Installations Classées" ce qui n'avait pas été fait à la date de la rupture litigieuse. Que dès lors et en l'état des pièces du dossier, il ne peut être que constaté que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute commise par la société FERSO lors de la rupture des relations contractuelles des deux sociétés et ce, que ce soit sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants ou sur celui des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil. Que par conséquent et sur cette seule constatation, la société FININVERD ne peut être que déboutée de ses prétentions de ces chefs de demande, étant ajouté qu'il ne saurait être opposé utilement à la société FERSO un quelconque abus de position dominante ou de dépendance économique, le marché de l'équarrissage résultant de l'application de textes législatifs et réglementaires et échappant, dès lors, par application de l'article L 420-I-1o du Code de Commerce, aux dispositions prohibant les pratiques anti- concurrentielles et l'exploitation abusive d'une position dominante et aucune de ces pratiques n'étant démontrée à l'encontre de la société FERSO, s'agissant du marché des produits sains dont il est au contraire établi qu'il a été librement et largement investi par la société X... à compter de
  3. Que la demande de la société FININVERD, sur le fondement des dispositions de l'article L 442-6-I-4 du Code de Commerce n'apparaît pas davantage justifiée, ce texte n'étant entré en vigueur qu'en application de la loi no2001-420 du 15 mai 2 001 et n'intéressant pas, dès lors, une rupture de relations commerciales intervenue, comme en l'espèce, en
  4. Attendu qu'il est constant que le contrat du 31 mars 1977 ne contient pas de clause d'indexation, laquelle présuppose la référence à des éléments objectifs, qui n'apparaissent pas dans la convention précitée qui prévoit seulement que les conditions de cession des produits collectés s'établiraient de gré à gré chaque fois que le marché des protéines le justifierait, ce qui ne peut s'analyser qu'en une commune intention des parties à voir adapter leurs relations à l'évolution du marché des protéines. Que les tarifs qui ont évolué au fil des ans selon l'accord des parties ainsi qu'il résulte des diverses correspondances échangées entre celles-ci telles qu'elles ont été produites aux débats, ont été, au surplus, soumis à homologation préfectorale, le marché de l'équarrissage étant réglementé. Qu'il s'ensuit que la SNC FININVERD doit être déboutée de sa demande de condamnation à paiement d'arriérés de facturation dont elle ne justifie pas du bien fondé. Attendu que par courrier en date du 30 juillet 1996, la société FERSO a avisé la société X... de ce que, compte tenu de l'obligation nouvelle mise à sa charge par les pouvoirs publics, d'incinérer les produits susceptibles d'être dangereux, elle procéderait à la facturation de ses prestations liées à la collecte et au traitement des matières destinées à la destruction. Qu'elle a, ainsi, émis six factures en date des 31 juillet 1996, 25 septembre 1996, 30 septembre 1996 et 31 octobre 1996 relatives à sa prestation d'incinération des produits collectés par la société X... Que la facture en date du 31 juillet 1996 a donné lieu à un avoir en date du 20 septembre 1996 portant sur son intégralité. Que par contre, la S.A. FERSO BIO sollicite la condamnation de la SNC FININVERD venant aux droits de la société X... au paiement de la somme totale de 40.434 Euros au titre des cinq factures émises en septembre et octobre
  5. Que si l'arrêté ministériel du 28 juin 1996 a, au regard de la crise de l'ESB, effectivement mis à la charge du centralisateur, l'obligation d'incinérer les produits à risque non valorisables, il n'en demeure pas moins que dès le 14 août 1996, les pouvoirs publics ont avisé officiellement les entreprises centralisatrices d'équarrissage de la prise en charge financière du coût généré par ces prestations, la mise en oeuvre de la participation de l'Etat et des partenaires locaux au financement de l'élimination des cadavres ayant été précisée le 20 août 1996, par un courrier de la Direction Générale de l'Alimentation lequel annonçait le déblocage des premiers paiements pour le début du mois de septembre, la prise en charge étant fixée au vu des factures des équarrisseurs à compter du 15 juillet
  6. Que pour maintenir néanmoins sa réclamation, la S.A. FERSO BIO prétend qu'elle n'aurait pu obtenir le défraiement ainsi prévu au titre des produits collectés par la société X... en raison des carences de cette dernière ; que cependant, elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses dires. Que dans ces conditions, et faute par elle de rapporter la preuve de l'obligation à paiement de la société X..., la société FERSO ne peut être que déboutée du chef de cette demande. Attendu que l'abus de droit reproché à la SNC FININVERD venant aux droits de la société X..., n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, le fait que l'intéressée se soit fait l'écho, par voie de presse, de l'action judiciaire intentée pas plus que les stratégies commerciales alléguées ne suffisant à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice, et ce d'autant plus qu'en appel, la SNC FININVERD voit un chef de ses prétentions accueilli. Que la S.A.S FERSO BIO doit, donc, être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. X... au paiement de la somme de 40.434 Euros en règlement des factures 9620995, 9621172, 9621447 et 9621356 émises par la S.A. FERSO BIO, ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. X... de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SNC FININVERD venant aux droits de la S.A.R.L. X... qui succombe, pour l'essentiel, laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 2.000 Euros à la S.A.S FERSO BIO. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond : Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. X... au paiement de la somme de 40.434 Euros en règlement des factures 9620995, 9621172, 9621447 et 9621356 émises par la S.A. FERSO BIO ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. X... de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Et statuant à nouveau : Déboute la S.A.S. FERSO BIO de sa demande de condamnation de la SNC FININVERD venant aux droits de la S.A.R.L. X... à paiement de la somme de 40.434 Euros précitée et à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, Condamne la SNC FININVERD venant aux droits de la S.A.R.L. X... à payer à la S.A.S FERSO BIO la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SNC FININVERD venant aux droits de la S.A.R.L. X... aux dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président, CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales Le marché de l'équarrissage qui résulte de l'application de textes législatifs et réglementaires échappe aux dispositions qui prohibent les pratiques anticoncurrentielles et l'exploitation abusive d'une position dominante, aucune de ces pratiques n'étant au surplus démontrée à l'encontre de la société intimée, s'agissant du marché des produits sains dont il est au contraire établi qu'il a été librement et largement investi par la société appelante

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