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JURITEXT000006950239

JURITEXT000006950239 JAX2006X03XAGX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950239.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, COMM, du 6 mars 2006 2006-03-06 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_COMMERCIALE AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : DU 06 Mars 2006 ------------------------- F.C/F.K S.A. CENTRAKOR, C/ Me CAVIGLIOLI, ès-qualités, Me LERAY, ès-qualités, Me Lilianne VINCENEUX, ès-qualités S.A. SENSEMAT EQUIPEMENT, S.A. SENSEMAT OUTILLAGE RG N : 05/00339 - A R R E T No 253 -06 Prononcé à l'audience publique du six Mars deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CENTRAKOR, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, M. STRAHM X... actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège socila est 69 avenue de la Marqueille 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Dominique ALMUZARA, avocat APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 17 Février 2005 D'une part, ET : Maître Christian CAVIGLIOLI , pris en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés du GROUPE SENSEMAT demeurant 10, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE n'ayant pas constitué avoué Maître Marc LERAY, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A. SENSEMAT GROUPE domicilié 20 Place Jean Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués Maître Lilianne VINCENEUX, ès-qualités de représentant des créanciers des sociétés SENSEMAT OUTILLAGE et SENSEMAT EQUIPEMENT domicilié 5, rue du Prieuré 31000 TOULOUSE représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de Me BARANES, avocat S.A. SENSEMAT EQUIPEMENT, dont le siège social est avenue de Larbonne Centre Economique de Mirande 32300 MIRANDE n'ayant pas constitué avoué S.A. SENSEMAT OUTILLAGE dont le siège social est rue Darwin Centre Economique du Garros 32000 AUCH n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt de défaut suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 23 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER (lequel désigné par le Président de Chambre a fait un rapport oral préalable) et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. [* EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, la S.A. CENTRAKOR a interjeté appel contre toutes parties de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'AUCH le 17 février 2005 ayant : *] déclaré irrecevable sa requête en rétraction de l'ordonnance du 21 juillet 2004, [* dit en conséquence n'y avoir lieu de la rétracter, *] passé les dépens en frais privilégiés de procédure ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 18 avril 2005 par lesquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise, à la recevabilité de sa requête et à la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2004 ; elle réclame que la Cour dise et juge qu'il n'incombe pas aux créanciers de la procédure collective des sociétés du Groupe SENSEMAT de supporter les honoraires de la société FIDAL, chargée d'assister les sociétés débitrices dans l'exercice des voies de recours prévues à l'article L. 623-1 du Code de Commerce ; elle sollicite enfin l'allocation de la somme de 2.300 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A l'appui de ses prétentions, elle développe l'argumentation suivante : - l'irrecevabilité de sa requête ne peut être encourue pour deux raisons : d'une part, Maître VINCENEUX, ès-qualités de représentant des créanciers, s'est, en première instance, joint verbalement à sa demande, ce que l'oralité des débats permettait et devait être acté ; d'autre part, la décision querellée a été rendue par le Président de la Juridiction consulaire et non par le Juge naturel de la procédure collective qu'est le Juge Commissaire ; les dispositions de l'article L. 621-29 du Code de Commerce ne devait pas être opposées à sa demande, alors que le fondement juridique de l'ordonnance attaquée ne peut se trouver que dans les articles 496 et 497 du Nouveau Code de Procédure Civile et que l'article 496 de ce même Code permet à "tout intéressé" d'en "référer au Juge qui a rendu l'ordonnance", - elle a un intérêt à agir puisqu'elle a déclaré des créances, - selon une jurisprudence de la Cour de Cassation transposable au cas présent, il n'appartient pas aux créanciers de la procédure de supporter les honoraires des conseils chargés d'assister le débiteur en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres ; la société débitrice a été dissoute par l'effet de sa liquidation judiciaire ; son droit propre, en l'occurrence celui consistant à former pourvoi en cassation, ne pouvait plus être exercé que par un mandataire ad hoc désigné en la personne de Maître CAVIGLIOLI ; ce dernier n'avait nul besoin de requérir l'intervention non procéduralement obligatoire d'un avocat ; au reste, l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN n'a pas été cassé sur le pourvoi des sociétés débitrices, preuve que leur pourvoi n'était pas opportun ; enfin, les sociétés du Groupe SENSEMAT ont été les seules à soutenir la solution non retenue d'un plan de continuation ; il appartient à ces dernières d'assumer les frais de recours coûteux et inappropriés ; Vu les écritures déposées le 06 juin 2005 par Maître VINCENEUX, ès-qualités de représentant des créanciers des sociétés SENSEMAT EQUIPEMENT et SENSEMAT OUTILLAGE, aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de la décision attaquée, l'appelante ayant à son sens qualité, comme tout créancier individuellement, pour solliciter la rétractation d'une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce ; Elle demande acte de ce qu'elle s'associe aux prétentions de l'appelante ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un créancier ne serait pas jugé recevable à agir individuellement, elle réclame à la Cour de dire et juger que le commissaire à l'exécution du plan a exclusivement le pouvoir d'introduire toutes instances, et en aucun cas le représentant des créanciers, seulement maintenu en fonction après homologation du plan pour les besoins de la vérification du passif ainsi qu'il est dit à l'article L. 621-67 du Code de Commerce ; elle sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 1.000 Euros H.T. par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les écritures déposées le 12 octobre 2005 par Maître LERAY, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, dans lesquelles il déclare s'en rapporter à Justice tout en faisant observer que si l'article L. 621-67 du Code de Commerce prévoit le maintien en fonction du représentant des créanciers après l'homologation du plan le temps de vérifier le montant du passif, ce texte ne limite pas ses pouvoirs à cette seule mission ; Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 23 septembre 2005, aux termes desquelles il déclare s'en rapporter ; Vu les actes d'Huissier en date des 20 mai 2005, 26 mai 2005 et 28 juin 2005 que la S.A. CENTRAKOR a fait respectivement délivrer à SENSEMAT EQUIPEMENT, à SENSEMAT OUTILLAGE et à Maître CAVIGLIOLI ès-qualités de mandataire ad hoc du Groupe SENSEMAT, à savoir une assignation à comparaître, son acte d'appel et ses conclusions ; SENSEMAT EQUIPEMENT, SENSEMAT OUTILLAGE et Maître CAVIGLIOLI ès qualités de madataire ad hoc du Groupe SENSEMAT n'ont pas constitué avoué ; MOTIFS DE LA DECISION On ne peut déduire de la manière dont l'appelante aborde la question dans ses écritures - "la décision querellée a été rendue par le Président de la Juridiction consulaire et non par le Juge naturel de la procédure collective qu'est le Juge Commissaire"- qu'elle a entendu soulever l'incompétence matérielle du Président du Tribunal de Commerce d'autant que, dans son dispositif, il n'est rien mentionné en ce sens ; Au reste, la question ne présente qu'une importance relative demeurant les règles figurant à l'alinéa 1er de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile ; étant aussi Juridiction d'appel du Juge Commissaire, la Cour de céans resterait valablement saisie, encore que les parties ne croient pas devoir indiquer si le Juge Commissaire est encore actuellement en fonction, renseignement qui ne peut se déduire des quelques pièces versées aux débats ; Il n'y a pas non plus lieu de faire application des dispositions facultatives de l'alinéa 1er de l'article 92 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors que l'alinéa 2 de ce texte dispose qu'en cause d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office, que si l'affaire relève de la compétence d'une Juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la Juridiction française, ce qui n'est pas le cas ; Enfin, on peut noter que les dispositions de l'article L. 621-29 du Code de Commerce invoquées par l'appelante sont totalement étrangères aux débats pour concerner le sort des baux en cours ; Nul ne soutient que la requête présentée par Maître CAVIGLIOLI, ès qualités de mandataire ad hoc du Groupe SENSEMAT, constituerait une demande de taxe obéissant aux règles propres à cette matière ; Il apparaît en conséquence que la procédure suivie par ce dernier ne peut entrer que dans le cadre des dispositions des articles 493 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; La décision contestée en date du 21 juillet 2004 est une ordonnance sur requête ; Comme telle, il est loisible à tout intéressé d'en référer au Juge qui l'a rendue de manière nécessairement non contradictoire ; La S.A. CENTRAKOR est un créancier de SENSEMAT EQUIPEMENT et de SENSEMAT OUTILLAGE, ainsi qu'il résulte des déclarations de créances qu'elle produit aux débats et que nul ne conteste ; En tant En tant qu'intéressée, elle a qualité pour requérir la rétractation de la décision prise en dehors d'elle ; Sa demande est par conséquent recevable ; Sur le fond, il est constant que : 1 ) en raison de la dissolution des sociétés du groupe SENSEMAT par l'effet des développements de la procédure collective, le dirigeant social de ces personnes morales s'est trouvé dessaisi de ses pouvoirs de représentation et de ce fait dans l'impossibilité d'agir, 2 ) désireux de contester certaines décisions intervenues sur le fondement de l'article L. 623-1 alinéa 2 du Code de Commerce, il a obtenu, par une décision non communiquée, la nomination de Maître CAVIGLIOLI en qualité de mandataire ad hoc du Groupe SENSEMAT, 3 ) ce dernier, désigné spécialement à cet effet, a intenté les recours selon son mandat, agissant ainsi dans le cadre des droits propres que peut exceptionnellement exercer le débiteur personne morale, nonobstant sa dissolution ; A cette fin, le mandataire ad hoc s'est adjoint de son propre chef, sans y être autorisé par quelque organe de la procédure ou par la décision le nommant, les services d'un cabinet d'avocats qui a facturé sa prestation au montant figurant dans l'ordonnance sur requête querellée ; Dans ces circonstances mais aussi plus généralement, il n'incombe pas aux créanciers de supporter les honoraires des avocats chargés d'assister le débiteur -ou son représentant ad hoc- dans l'exercice de ses droits propres ; Il convient en conséquence de rétracter l'ordonnance entreprise ; Les plus amples prétentions des parties, sans intérêt, doivent être rejetées ; L'équité commande d'allouer à la S.A. CENTRAKOR et à Maître VINCENEUX, ès qualités de représentant des créanciers des sociétés SENSEMAT EQUIPEMENT et SENSEMAT OUTILLAGE, le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts ; Il convient de leur accorder à chacun la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Maître CAVIGLIOLI, ès-qualités de mandataire ad hoc du Groupe SENSEMAT, qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par Arrêt de défaut, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Infirme la décision déférée, Vu les dispositions des articles 493 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit recevable la requête en rétraction de l'ordonnance du 21 juillet 2004 portée par la S.A. CENTRAKOR, Y faisant droit, Rétracte l'ordonnance sur requête prononcée par le Président du Tribunal de Commerce d'AUCH le 21 juillet 2004, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne Maître CAVIGLIOLI, ès-qualités de mandataire ad hoc du Groupe SENSEMAT, à payer la somme de 1.000 Euros à la S.A. CENTRAKOR et la somme de 1.000 Euros à Maître VINCENEUX, ès-qualités de représentant des créanciers des sociétés SENSEMAT EQUIPEMENT et SENSEMAT OUTILLAGE, Condamne Maître CAVIGLIOLI, ès-qualités de mandataire ad hoc du Groupe SENSEMAT, aux entiers dépens de première instance et d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, ENTREPRISE EN DIFFICULTE On ne peut déduire de la manière dont l'appelante aborde la question dans ses écritures - la décision querellée a été rendue par le président de la juridiction consulaire et non par le juge naturel de la procédure collective qu'est le juge commissaire - qu'elle a entendu soulever l'incompétence matérielle du président du tribunal de commerce d'autant que, dans son dispositif, il n'est rien mentionné en ce sens. Au reste, la question ne présente qu'une importance relative demeurant les règles figurant à l'alinéa premier de l'article 79 du Nouveau Code Procédure Civile. Étant aussi juridiction d'appel du juge commissaire, la cour resterait valablement saisie, encore que les parties ne croient pas devoir indiquer si le juge commissaire est encore actuellement en fonction, renseignements qui ne peut se déduire des quelques pièces versées aux débats. Il n'y a pas non plus lieu de faire application des dispositions facultatives de l'alinéa premier de l'article 92 du Nouveau Code Procédure Civile dès lors que l'alinéa 2 de ce texte dispose qu'en cause d'appel l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n'est pas le cas. Enfin on peut noter que les dispositions de l'article L. 621-29 du code de commerce invoquées par l'appelante sont totalement étrangères aux débats pour concerner le sort des baux en cours. Nul ne soutient que la requête présentée par Me C ès qualités de mandataire ad hoc du groupe S constitue une demande de taxe obéissant aux règles propres à cette matière. Il apparaît en conséquence que la procédure suivie par ce dernier ne peut entrer dans le cadre des dispositions des articles 493 et suivants du Nouveau Code Procédure Civile.

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