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JURITEXT000006950243

JURITEXT000006950243 JAX2006X03XAGX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950243.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 28 mars 2006 2006-03-28 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 28 Mars 2006 ------------------------- C.C/S.B Aurélie X... C/ Nathalie Y... Aurélien Z... Fernand A... Aide juridictionnelle RG N : 04/00649 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit Mars deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Aurélie X... née le 18 Avril 1979 à VILLENEUVE SUR LOT

(47300)"Trille Est" 47400 TONNEINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002123 du 24/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Alain MIRANDA, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Janvier 2004 D'une part, ET : Mademoiselle Nathalie Y... née le 12 Juillet 1983 à FIGEAC
(46100)B... "Le Pech" 46500 THEGRA représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCPA LAGARDE-ALARY-CHEVALIER- GAYOT-ERAVAL, avocats Monsieur Aurélien Z... B... C... 20 rue de la Pomme 46200 SOUILLAC représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de la SCPA FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats Monsieur Fernand PATTORO B... chez Madame A... Maria D... - 47300 VILLENEUVE SUR LOT ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Février 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE La Cour, par un précédent arrêt rendu le 18 mai 2005 auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits de la cause et de la procédure suivie, sauf à préciser que Nathalie Y... poursuit la résolution de la vente du véhicule qu'elle a acquis d'Aurélien Z... et qui fut antérieurement la propriété de Fernand A... puis d'Aurélie E... a, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cahors le 16 janvier 2004 sauf à porter à 2 225.62 ç le montant des dommages et intérêts au paiement desquels Aurélie E... a été condamnée au profit de Nathalie Y... et à y ajouter la somme de 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, sursis à statuer dans les rapports entre Aurélie E... et Fernand A... et invité celle-ci à chiffrer et à donner un fondement juridique à ses demandes. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aurélie E... expose que l'expert LAGARRIGUE dont les opérations sont contradictoires à l'égard de toutes les parties n'a pas tiré toutes les conclusions du rôle joué par Fernand A..., carrossier de profession, auquel elle a acheté le véhicule le 27 janvier 1999 et qui l'avait précédemment réparé après un accident survenu le 3 avril 1997 entraînant le classement du véhicule en VGA, ce qu'il lui avait caché. Recherchant sa responsabilité tant sur le fondement des articles 1641 et suivants que 1147 du Code civil, elle demande à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre en principal, article 700 et frais prononcées contre elle, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes de 2 000 ç sur le fondement de l'article 1645 du Code civil et 1 200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Répondant à l'intervention d'Aurélien Z... elle lui oppose que le sursis à statuer ne concerne que ses rapports avec Fernand A... et l'irrecevabilité de sa demande en omission de statuer. [* Régulièrement assigné à sa personne le 14 octobre 2004 puis le 5 octobre 2005 Fernand A... n'a pas constitué avoué. *] Aurélien Z... qui n'avait pas constitué avoué bien qu'ayant été assigné à sa personne le 21 octobre 2004 avant que la Cour ne rende son arrêt le 18 mai 2005 a déposé des conclusions le 3 novembre 2005 sollicitant sur le fondement des articles 463 et 561 du Nouveau Code de Procédure civile que soit réparée l'omission de statuer affectant la demande qu'il avait formée devant le premier juge d'être relevé indemne par Aurélie E... de toutes les condamnations prononcées à son encontre. MOTIFS - sur la demande formée par Aurélien Z... Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; et que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Mais attendu que le jugement dessaisit dès son prononcé le juge de la contestation qu'il tranche de sorte qu'il est interdit à celui-ci de revenir sur ce qu'il a jugé comme de modifier la décision antérieurement rendue ; que ce principe, de portée générale, s'applique à un arrêt présentant comme en l'espèce une nature mixte pour la partie qui a définitivement tranché le litige dans les relations entre Aurélie E..., Nathalie Y... et Aurélien Z... ; Et qu'à la suite de cet arrêt, signifié à ce dernier le 5 juillet 2005, la Cour ne se trouve plus actuellement saisie que des rapports existant entre Aurélie E... et Fernand A... ; Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande formée par Aurélien Z... ; - sur l'appel en garantie formé par Aurélie E... à l'adresse de Fernand A... Attendu en premier lieu que le document émanant de la préfecture de Lot et Garonne le 21 décembre 2004 est suffisant à établir que le véhicule litigieux a bien été acquis par Fernand A... le 21 juillet 1998 avant d'être revendu à Aurélie E... le 27 janvier 1999 ; que si Fernand A..., présent aux opérations d'expertise, a indiqué avoir lui même fait l'achat de ce véhicule alors classé VGA pour le compte d'Aurélie E... qui ne pouvait en conséquence ignorer que celui-ci avait été gravement accidenté, une telle affirmation, contredite par l'intéressée, se concilie mal avec le fait que le véhicule était demeuré dans cet état depuis la date de l'accident, le 3 avril 1997, avant d'être acquis plus d'un an plus tard par Fernand A... qui l'aura encore conservé durant prés de six mois après avoir effectué les réparations nécessaires dont l'achèvement a été constaté par l'expert DUBOIS le 1er juillet 1998 ; Que la nature des relations pouvant exister entre les intéressés n'est pas davantage précisée si bien que n'est pas faite la démonstration de la connaissance par Aurélie E... de l'accident survenu au véhicule dont elle fera l'acquisition le 27 janvier 1999 ; Attendu en second lieu que si Fernand A... ajoute que le véhicule "a été réparé dans un atelier de carrosserie, les Etablissements Marqués", sans d'ailleurs prétendre que ceux-ci ont procédé à cette remise en état, le garagiste interrogé par l'expert a indiqué avoir simplement prêté l'atelier ; que Fernand A... n'a pas contesté cette déclaration à réception du pré-rapport d'expertise, ni déposé de conclusions après avoir constitué avocat devant le premier juge le 12 mai 2003 alors que le rapport définitif a été déposé le 22 novembre 2002 ; qu'il se présente lui-même comme exerçant la profession de peintre et de carrossier ; qu'il apparaît sur les documents de l'expertise DUBOIS comme le mandant de l'opération qui a nécessité quatre examen successifs, les 12 janvier, 9 et 20 mars et 1er juillet 1998 ; que l'ensemble est suffisant à établir qu'il a procédé lui-même à ces réparations ; Et que s'il s'est trouvé dans l'incapacité de produire les factures correspondant à l'achat des pièces et organes remplacés, les photographies annexées au rapport établi le 1er juillet 1998 par le Cabinet DUBOIS, lui-même joint au dossier de l'expertise judiciaire, permettent d'apprécier l'importance des dégâts causés à la partie avant gauche du véhicule par l'accident ; que d'ailleurs les réparations préconisées par l'expert chargé de suivre la procédure de réparation VGA consistaient notamment à changer le demi bloc avant gauche et les demi trains avant droit et gauche, ainsi qu'à redresser le plancher et le pavillon ; Or attendu que l'expert LAGARRIGUE a relevé des traces de réparations grossières sur le longeron avant gauche et constaté un jeu excessif au niveau des coupelles des amortisseurs de la partie supérieure, une fuite d'huile au niveau de la crémaillère et un soufflet de crémaillère percé, ce qui le conduit à confirmer les dires des deux experts ayant eu à examiner le véhicule antérieurement à l'introduction de la procédure à l'initiative de Nathalie Y... ; que notamment l'expert VEYSSET avait souligné le danger représenté par le remplacement de la transmission avant droite dans des conditions constituant un vice caché; que pour sa part l'expert FOUISSAC avait notamment relevé une fuite d'huile au niveau de la direction et un jeu important au niveau des fixations des amortisseurs ; que les travaux de remise en état réalisés par le garage BARAT ont notamment consisté à changer les transmissions ; Qu'à l'issue de cet examen l'expert émet des réserves sur la qualité de la réparation réalisée par Fernand A... dés lors que l'expert DUBOIS dont la mission consistait à vérifier que toutes les pièces de sécurité relevées dans son rapport avaient été changées n'a pas davantage été en mesure de fournir les factures correspondantes ; Et que s'il retient que le véhicule était affecté de nombreux vices cachés préexistant à la vente intervenue entre Aurélien Z... et Nathalie Y... le 6 mars 2001, il découle suffisamment des éléments qui précèdent que l'origine des désordres constatés se situe dans la mauvaise exécution des travaux nécessaires à la remise en état d'un véhicule gravement accidenté à l'avant, affectant principalement la fixation des amortisseurs, les transmission et la crémaillère de direction, tous organes en rapport avec le constat fait le 1er juillet 1998 par l'expert DUBOIS de la nécessité de procéder au changement du demi bloc avant gauche et des demi trains avant droit et gauche, ce dont il s'ensuit que les désordres présentés trouvent leur origine dans les organes sur lesquels est intervenu ou aurait du intervenir le réparateur ; Qu'il s'ensuit suffisamment du tout que le vice dont les conséquences se révéleront plus tard était préexistant à la vente survenue entre Fernand A... et Aurélie E... le 27 janvier 1999, en sorte que le vendeur doit la garantie découlant des articles 1641 et suivants du Code civil ; Et qu'en sa qualité de professionnel Fernand A... a engagé sa responsabilité dans les termes de l'article1147 du Code civil, alors qu'ayant conservé ce véhicule plusieurs mois après sa réparation, il avait eu tout loisir d'en constater l'état, sans qu'il découle des éléments d'appréciation soumis à la Cour l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de cette obligation ; Qu'au résultat de l'ensemble la demande formée par l'appelante est fondée en son principe qui consiste à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre et la conduisant à supporter outre les autres frais occasionnés par la résolution de la vente intervenue entre Aurélien Z... et Nathalie Y..., les condamnations prononcées au profit de ces derniers et les dépens ; qu'elle ne fait toutefois pas la démonstration d'un préjudice distinct trouvant son fondement dans les dispositions de l'article 1645 du Code civil; Qu'en revanche les dépens étant à la charge de Fernand A... qui succombe, il convient de lui allouer une indemnité de 500 ç sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 18 mai 2005, Déclare Aurélien Z... irrecevable en sa demande, Déclare Aurélien Z... irrecevable en sa demande, Condamne Fernand A... à relever indemne Aurélie E... des condamnations prononcées à son encontre en principal et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamne le même à lui payer la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Fernand A... aux dépens de première instance et d'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, le tout sans préjudice des règles propres à l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - / La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Il n'en reste pas moins que le jugement dessaisit dès son prononcé le juge de la contestation qu'il tranche de sorte qu'il est interdit à celui-ci de revenir sur ce qu'il a jugé comme de modifier la décision antérieurement rendue

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