JURITEXT000006950245 JAX2006X03XAGX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950245.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 28 mars 2006 2006-03-28 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 28 MARS 2006 NR/SBA ----------------------- 04/01748 ----------------------- Gérard X... C/ ASSOCIATION A.E.I.H. ----------------------- ARRÊT no 143 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit mars deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Gérard X... né le 4 avril 1954 12 Résidence Mondésir 47150 MONFLANQUIN Rep/assistant : M. Jean-Marie Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 7 septembre 2004 d'une part, ET : ASSOCIATION A.E.I.H. 1, place Léopold Renon 47350 ESCASSEFORT Rep/assistant : la SCP PEYRELONGUE, KAPPELHOFF-LANCON, DUCORPS (avocats au barreau de BORDEAUX) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2006 devant Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Gérard X..., né le 4 avril 1954, a été embauché par l'Association pour l'Education et l'Insertion d'Handicapés (A.E.I.H) le 2 avril 1990 avec le statut d'adulte handicapé ; Le 14 mars 1994, il a signé un contrat de retour à l'emploi en tant que surveillant de nuit à mi-temps au coefficient 371 et agent d'entretien à mi-temps avec un coefficient 363 ; Son emploi du temps notifié le 28 février 1996 fait apparaître 56 heures de travail par semaine à compter du 11 mars 1996 ; Gérard X... a saisi l'inspection du travail de cette situation et au mois d'octobre 1996 l'A.E.I.H. a reçu une lettre de l'inspecteur du travail lui demandant de régulariser la situation du salarié ; A partir de cette date de nombreux avertissements ont été adressés au salarié qui ont tous été contestés, il s'agit des avertissements suivants : - 27 janvier 1997 pour refus de participer à une réunion, - 28 février 1997 pour utilisation de l'argent des résidents à des fins professionnelles, - le 1er avril 1997 Gérard X... a contesté ces avertissements et le 22 septembre 1997 l'employeur lui a fait signer une transaction par laquelle il retirait les avertissements et renonçait à l'éventualité d'un licenciement en contrepartie de quoi le salarié renonçait à toute réclamation ayant trait à la période d'embauche depuis le 14 mars 1994 et à toute procédure qui pourrait naître du contrat de travail. De nouveaux avertissements ont été notifiés au salarié : Le 8 février 1999 pour absence le 3 février 1999, Le 15 février 1999 pour refus de remplacement de la femme de ménage ; Le 29 novembre 1999 pour une panne de gaz dont l'employeur l'a rendu responsable ; Le 21 juillet 1999 et le 18 février 2000 le médecin du travail a préconisé un changement d'établissement ; L'employeur a refusé tant au médecin du travail qu'au salarié lui-même un tel changement ; Le 29 février 2000 le président de l'association M. Z... a adressé à Gérard X... un dernier rappel à l'ordre avant licenciement ; Le 7 septembre 2001 Gérard X... a produit un certificat de son médecin traitant le Docteur A... psychiatre indiquant : "Il est évident qu'un maintien de M. X... à son poste de travail dans la même entreprise, constitue un réel danger immédiat pour sa santé psychique ; il ne pourra jamais y retourner" ; Gérard X... a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise et par lettre du 27 décembre 2002 l'A.E.I.H. l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 janvier 2003 ; Son licenciement lui a été notifié le 15 janvier 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 décembre 2003 Gérard X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande qui par jugement du 7 septembre 2004 l'a débouté de toutes ses demandes. Gérard X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Gérard X... invoque le harcèlement moral dont il a fait l'objet, la volonté de nuire qui a été celle de l'employeur depuis son entrée à l'A.E.I.H. Foyer de Vie de Frespech ; Il fait observer que c'est après sa visite à l'inspecteur du travail que la première rafale d'avertissements lui a été adressée ; il reprend chacun des avertissements qui lui ont été adressés et s'explique sur leur caractère qu'il estime parfaitement abusif ; Il s'explique longuement sur les circonstances de son emploi dans des conclusions auxquelles la cour renvoie, fait valoir que dès le 21 juillet 1999 le médecin du travail a écrit au directeur du site pour lui demander d'étudier toutes possibilités d'affectation au sein de l'A.E.I.H. dans un autre établissement ; Gérard X... invoque les dispositions de l'article L.241-10-1 du Code du travail imposant à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; Que Gérard X..., soutient contrairement à ce qu'affirme l'employeur qui dit que de juillet 1999 à janvier 2003 aucun poste ne s'est libéré au sein des établissements, que des salariés ont bien été embauchés au cours de ces années de telle sorte que la mauvaise volonté de l'employeur est parfaitement établie. Gérard X... demande en réparation du préjudice subi la somme 30.000 ç pour le harcèlement qu'il a subi pendant 9 ans et qui l'a rendu de plus en plus dépressif. Gérard X... demande en outre à la cour de dire que l'obligation de reclassement prévue à l'article L.122-24-4 et L.122-32-7 du Code du travail n'a pas été respectée ; Il conteste avoir reçu la proposition dont se prévaut le directeur du Foyer l'informant qu'un poste était vacant dans un autre établissement et qu'il n'y aurait pas postulé. En page 15 de ses conclusions il cite le nom de six salariés embauchés notamment durant l'année 2000 à un poste auquel il aurait pu prétendre. Il demande pour ce motif la condamnation de l'A.E.I.H. au paiement de la somme de 8.700 ç. En troisième lieu Gérard X... demande la nullité de l'accord transactionnel qu'il a signé le 22 septembre 1997 ; il relève que la validité de la transaction est subordonnée à l'existence de concessions qui n'existent pas en l'espèce, qu'en effet durant la période de mars 1994 à mars 1996 il travaillait en qualité d'ouvrier d'entretien le jour et de surveillant la nuit ce qui selon lui représente un horaire total de 253 heures par mois qui n'était même pas rémunéré sur la base de 169 heures ; Il demande la condamnation de l'A.E.I.H. au paiement de la somme de 46.162 ç à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés correspondants soit 4.616,20 ç. Estimant que l'employeur n'a pas rempli ses obligations que son inaptitude physique résulte des conditions de travail dans lequel il était embauché, Gérard X... demande à la cour la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la requalification du licenciement en inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en déduit que lui sont dues les sommes suivantes : - dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil : 30.000,00 ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.600,00 ç - préavis de deux mois : 2.875,47 ç outre les congés payés correspondants : 287,55 ç et sollicite enfin la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * L'Association pour l'Education et l'Insertion des Handicapés demande à la cour de déclarer irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile la demande de Gérard X... tendant à la résolution du contrat de travail et au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 ; Elle demande à la cour de déclarer mal fondés les dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de reclassement et de déclarer également irrecevable les demandes de rappel de salaire et de congés payés qui sont prescrites. Elle conclut à la confirmation en tous points du jugement déféré ; Selon l'employeur, l'inaptitude professionnelle fondée sur l'avis du médecin du travail et non contestée par Gérard X... constitue un motif réel et sérieux de licenciement. L'A.E.I.H. réfute l'accusation de harcèlement moral portée à son encontre, affirme, s'agissant du reclassement, que Gérard X... avait été avisé d'une vacance de poste à Casteljaloux au mois d'août 2000 et qu'il n'a pas donné suite à l'information qu'il avait reçue ; L'A.E.I.H. souligne par ailleurs que les possibilités de reclassement tition systématique des remarques ou des comportements désagréables ou méprisants par l'employeur ou la méconnaissance des règles applicables caractérisent le 2002 et 15 janvier 2003 sans que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas offert un reclassement trois ans et demi plus tôt. Selon l'employeur Gérard X... qui avait été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ne pouvait donc faire l'objet d'un reclassement. Sur la demande de rappel de salaire et de repos compensateurs l'employeur invoque la transaction du 22 septembre 1997 à titre principal et en second lieu la prescription, la demande ayant été formulée pour la première fois le 15 mars 2004 alors qu'à cette date la prescription quinquennale était acquise depuis le mois de mars 2001. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail, l'A.E.I.H. relève l'incompatibilité totale entre la demande de résolution judiciaire du contrat de travail et le fait que Gérard X... a été l'objet d'une décision de licenciement, ce qui rend sa prétention irrecevable et mal fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient d'examiner la situation de Gérard X... au regard des faits de harcèlement moral dont il se plaint ; Attendu qu'aux termes de l'article L.122-49 du Code du travail : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Attendu que la répétition systématique des remarques ou des comportements désagréables ou méprisants par l'employeur ou la méconnaissance des règles applicables caractérisent le Attendu que la répétition systématique des remarques ou des comportements désagréables ou méprisants par l'employeur ou la méconnaissance des règles applicables caractérisent le harcèlement moral si elle révèle l'intention de nuire de l'employeur ; que ces comportements, pour caractériser un harcèlement moral doivent s'inscrire dans une certaine durée et avoir pour effet une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé physique et mental du salarié ; Attendu que la chronologie des faits fait apparaître qu'en 1996 Gérard X... et l'un de ses collègues ont consulté l'inspecteur du travail au sujet des heures d'astreintes non rémunérées ; que le 8 octobre 1996 l'inspecteur du travail rappelait à l'employeur qu'aucune disposition relative au paiement des heures de surveillance nocturne n'existant, il y avait lieu de considérer que ces heures avaient le caractère de travail effectif ; l'entreprise était invitée à rémunérer toutes les heures de surveillance ; Attendu qu'après cet événement, Gérard X... a fait l'objet de deux avertissements du 27 janvier 1997 lui reprochant de n'avoir pas assisté à une réunion institutionnelle ; Attendu que Gérard X... a répondu que lors de cette réunion il se trouvait sur son lieu de travail dans le cadre de sa mission première qui était d'assurer l'entretien et la sécurité et qu'il trouvait particulièrement injuste d'être sanctionné alors qu'il effectuait son travail d'entretien ; Attendu dès lors que ce reproche n'avait pas lieu d'être, le caractère urgent des travaux d'entretien qu'assurait Gérard X... n'étant pas contestés ; Attendu que le 28 février 1997 un second avertissement a suivi aux termes duquel Gérard X... avait utilisé à des fins professionnelles l'argent personnel d'adultes handicapés ; Attendu que dans sa lettre de protestation Gérard X... indique que ce jour là il avait acheté un barillet de serrure pour remplacer la serrure de l'armoire contenant l'argent de poche des résidents dont la clé avait été perdue et que c'est pour mettre en sécurité l'argent des résidents qu'il avait procédé ainsi ; qu'il précisait que la somme avait été prélevée dans la caisse des week-ends utilisée par les éducateurs pour les besoins des résidents et qu'il rappelait à ce sujet qu'il avait demandé une caisse pour l'entretien qui lui avait été refusée ; Attendu que l'employeur n'a jamais contesté que l'argent avait été utilisé par Gérard X... uniquement pour les besoins professionnels et qu'il a néanmoins maintenu son avertissement qui apparaît injustifié ; Attendu, s'agissant de la transaction signée le 22 septembre 1997, qu'il résulte de ses termes que l'employeur a visé les avertissements antécédents et l'éventualité d'un licenciement pour faire renoncer le salarié à toute réclamation ayant trait aux heures dont il se savait redevable après la lettre de l'inspecteur du travail ainsi qu'à toute procédure qui pouvait naître du contrat de travail ; Attendu que les avertissements étant injustifiés l'employeur n'a consenti aucune concession au salarié et que cette transaction avait pour seul et unique but d'obtenir le renoncement de Gérard X... aux heures d'astreintes qu'il réclamait ; Que sa nullité doit donc être prononcée ; Attendu qu'après cette transaction les avertissements ont repris le 8 février 1999 pour une absence du 3 février 1999 ; Qu'il est établi par les explications données par le salarié qu'à cette date il s'est présenté aux épreuves écrites d'un concours d'éducateur spécialisé, ce que le salarié a contesté le 6 avril 1999 en indiquant qu'il avait tenu son employeur au courant et qu'il pensait avoir son accord ; Attendu qu'un cinquième avertissement a suivi le 15 février 1999, le salarié ayant selon l'employeur refusé de remplacer la femme de ménage absente ; Attendu que cet avertissement n'est pas davantage justifié que les autres ; Que Gérard X... a expliqué sans être contredit qu'il a dû effectuer plusieurs réparations urgentes dans les bâtiments et notamment la réparation de l'accélérateur de chauffage ; qu'il convient d'observer que les notes de service et d'information personnelle se succédaient les 10 février 1999, 12 mars 1999, 1er juillet 1999, dans des conditions telles que le 21 juillet 1999 le médecin du travail demandait à l'employeur ainsi qu'il l'avait déjà fait le 7 juillet 1999 que soit étudiées toutes les possibilités d'affecter le salarié à un autre site au sein de l'A.E.I.H. ; Que le médecin du travail faisait état de "la situation bloquée" au foyer de la Poussonnie ; Attendu que dès cette époque le médecin du travail a fait état de l'aggravation de l'état dépressif ancien de Gérard X..., en raison des difficultés qu'il rencontrait dans le travail ; Que le 29 novembre 1999 un nouvel avertissement a été adressé à Gérard X... en raison d'une panne de gaz au milieu de la matinée ; que Gérard X... a expliqué cette panne de manière logique de telle sorte que cet avertissement n'était pas davantage justifié que les autres ; Attendu que le 18 février 2000 le médecin du travail a renouvelé la demande de l'affectation dans un autre établissement ; qu'un nouvel avertissement a été adressé à Gérard X... le 29 février 2000, puis le 25 juillet 2000 pour des motifs fallacieux ; Attendu dès lors que le salarié a été mis en arrêt de travail et n'est jamais revenu dans l'entreprise ; qu'il a sollicité en vain un entretien de son employeur ; qu'un certificat médical daté du 7 septembre 2001 par un médecin psychiatre indique : "Il est évident qu'un maintien de Gérard X... à son poste de travail dans la même entreprise constitue un réel danger immédiat pour sa santé psychique. Il ne pourra jamais y retourner". Attendu qu'au mois d'août 2003 ce médecin a fourni un nouveau certificat indiquant la persistance de l'état dépressif malgré le traitement, cet état correspondant à la décompensation d'un équilibre psychique déjà fragilisé par son histoire personnelle par un climat professionnel délétère faisant évoquer un harcèlement moral sur personne vulnérable ; Attendu qu'il convient de constater que Gérard X... avait le statut de travailleur handicapé ; Que son caractère malléable et vulnérable résulte des attestations produites ; Attendu que l'attestation de Françoise SEVIC, ancienne collègue de travail de Gérard X... indique que : "la malléabilité et l'obéissance de Gérard lui causaient du tort car le travail initial demandé ne pouvait être totalement accompli mais jamais par paresse ou par mauvaise volonté mais par la manipulation de certains de ses collègues ; que cette situation était ingérable pour tout le monde" ; "Qu'ainsi il s'est replié sur lui-même ne sachant plus sur qui compter ni à qui faire confiance et peu à peu s'est senti déprimé, moins à même de se défendre de ce qui lui était reproché, culpabilisant alors que certains se liaient contre lui afin que la situation se dégrade" ; Attendu que cette attestante indique qu'elle a subi également cet état de fait mais elle a dû partir afin de se protéger d'une éventuelle dépression liée à une insécurité psychique ; Attendu que Myriam DELPECH a elle-même indiqué avoir souvent entendu le directeur M. B... tenir des propos négatifs notamment sur Gérard X... qu'il dévalorisait et se moquait souvent de lui, que ce directeur colportait une image très négative sur la personne Gérard X... qui était pourtant très ponctuel et très disponible, Attendu que Christine RODRIGUEZ a également décrit le mécanisme de harcèlement pratiqué par le directeur de foyer M. B..., a fait état des avantages promis et confisqués, des humiliations devant les collègues, des divulgations d'information sur la vie privée, des propositions de clémence à condition de balancer une autre collègue... Attendu que les faits de harcèlement moral qui se sont étalés sur une longue période entre 1997 et le licenciement sont caractérisés ; Attendu qu'aux termes de l'article L.241-10-1 le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation... de poste justifiées par des considérations relatives... à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu que l'employeur, dûment alerté par le médecin du travail a refusé à plusieurs reprises de faire suite aux demandes de mutations formulées par le médecin du travail ; qu'il est établi que durant l'année 2000 plusieurs salariés ont été embauchés dans les différents établissements, qui concernaient des postes qui auraient pu être occupés par Gérard X... ; que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions légales, ce qui caractérise son intention de nuire au salarié ; Attendu que l'ensemble de ces événements démontre que l'état de santé de Gérard X... est dû au comportement de l'employeur entraînant par la-même la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Attendu dès lors que l'inaptitude dont s'est prévalu l'employeur pour prononcer le licenciement lui incombe et qu'il convient en conséquence de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu en conséquence que sont dues les indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Attendu que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les demandes nouvelles sont parfaitement recevables en cause d'appel en matière sociale ainsi que cela résulte de l'article R.516-2 du Code du travail. Qu'il convient en conséquence de condamner l'A.E.I.H. à payer à Gérard X... la somme de 2.875,47 ç à titre de préavis outre 287,55 ç au titre des congés payés correspondants. Que le licenciement incombant à l'employeur, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts, que Gérard X... formule trois demandes sur le même fondement à savoir : - harcèlement moral 30.000 ç - absence de reclassement 8.700 ç - inaptitude physique résultant du harcèlement 8.600 ç que le licenciement doit être considéré à la fois sans cause réelle et sérieuse et reposant sur des circonstances vexatoires et abusives ; et que ses demandes doivent être regroupées et donnent lieu à l'allocation de dommages et intérêts de 30.000 ç. Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la demande de rappel de salaire de mars 1994 à mars 1996 était prescrite et en ont débouté le salarié ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Gérard X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner l'A.E.I.H. à lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1.000 ç. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que le harcèlement moral du directeur du foyer M. B... à l'égard de Gérard X... est caractérisé et a été la cause de l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise motivant son licenciement. Requalifie en conséquence la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence l'A.E.I.H à payer à Gérard X... les sommes suivantes : - préavis : 2.875,47 ç outre les congés payés correspondants : 287,55 ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et circonstances vexatoires du licenciement : 30.000,00 ç Déboute Gérard X... de ses autres demandes, à l'exception de l'annulation de la transaction. Condamne l'A.E.I.H. à lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1.000 ç. Condamne l'A.E.I.H. au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution du présent arrêt s'ils s'avèrent nécessaires. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Existence - Applications diverses - / La répétition systématique des remarques ou des comportements désagréables ou méprisants par l'employeur ou la méconnaissance des règles applicables caractérise le harcèlement moral au sens de l'article L. 122 -49 du code du travail si elle révèle l'intention de nuire de l'employeur. Ces comportements, pour caractériser un harcèlement moral doivent s'inscrire dans une certaine durée et avoir pour effet une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé physique et mental du salarié, celui-ci ayant au surplus le statut de travailleur handicapé. Le cas de l'espèce révèle que le salarié a reçu un certain nombre d'avertissements non justifiés et en particulier les 29 février 2000 puis le 25 juillet 2000 pour des motifs fallacieux. Il a été mis en arrêt de travail et n'est jamais revenu dans l'entreprise. Il a sollicité en vain un entretien de son employeur et un certificat médical établi par un médecin psychiatre révèle que son maintien à son poste de travail dans la même entreprise constitue un réel danger immédiat pour sa santé psychique, un second certificat de travail établi quelques mois plus tard indiquant la persistance de l'état dépressif malgré le traitement, cet état correspondant à la décompensation de l'équilibre psychique déjà fragilisé par son histoire personnelle par un climat professionnel délétère faisant évoquer un harcèlement moral sur personne vulnérable. Il résulte de l'ensemble de ces événements que l'état de santé de l'appelant est dû au comportement de l'employeur entraînant par là-même la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Dès lors que l'inaptitude dont s'est prévalu l'employeur pour prononcer le licenciement lui incombe il convient de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse Code du travail, article L. 122-49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.