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JURITEXT000006950263

JURITEXT000006950263 JAX2006X04XMOX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950263.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, CT0050, du 6 avril 2006 2006-04-06 Cour d'appel de Montpellier CT0050 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 X... DU 06 AVRIL 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/06132 Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour de Cassation du 30 novembre 2004 sous le No 1277 F-D qui casse et annule l'arrêt du 6 mars 2003 sous le No 98/15800 rendu par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE à l'encontre du jugement du 16 février 1998 sous le No 89/1843 rendu par le tribunal de grande instance de TOULON APPELANTS : Syndicat de copropri LE PORT DU LAVANDOU Cabinet Gouyet Louvet, Rond-Point Beauregard 83400 HYERES représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.C.I. BAGUY 14 rue Gay Lussac 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.C.I. LE LITTORAL Port du Lavandou, Bastide J 33 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Société AGLIATI ET COMPAGNIE 37 avenue Général de Gaulle 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.C.I. HEMAN Centre Commercial, Port Lavandou 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.C.I. FRONT DE MER, venant aux droits de la Société NATIO CREDIT BAIL, venant aux droits de la BNP 23 rue de Marignan 75008 PARIS représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.C.I. PIAT LAVANDOU 9225 Les Cyclades 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. LA SALADELLE 5 rue Léon Gatuhier 83400 HYERES représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Société BENETEAU NAVIGAZUR Navigazur Centre de Nautisme, 23 Le Port d'Hyères 83400 HYERES représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.C.I. LE FORUM 24 Chemin de l'Evescat 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.C.I. EPSILON 25 ZA du Batailler 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame Patricia Y... épouse Z... née le 16 Avril 1954 à PARIS 24 rue de Bretigny, Long Font sur Orge 91310 MONTLHERY représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Emmanuel A... né le 27 Juin 1949 à ROUBAIX

(59100)4 allée des Feuillages 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Pierre B... né le 07 Novembre 1947 à LA VOULTE
(07)Villa La Joncquette, 46 allée des Arbousiers 83230 BORMES LES MIMOSAS représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame B... née le 30 Janvier 1945 à DRANCY
(93700)Villa La Joncquette, 46 allée des Arbousiers 83230 BORMES LES MIMOSAS représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame Muriel C... née le 13 Mars 1919 à CHARTRES
(28000)30 allée du Ponant, Le Pas de Courtin 83230 BORMES LES MIMOSAS représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Roger RAMIREZ Résidence Pierre D..., avenue Jean-Jacques Duclos 83130 LA GARDE représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Gilles POUPPART La E... de Costebelle 83400 HYERES représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame Renée SAINT F... Le San G... 83400 HYERES représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame Danielle SAINT F... Le San G... 83400 HYERES représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Marc LAMAZIERE La H... 83980 LE LAVANDOU représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Yves DUPUY DE LA I... 20 avenue Georges Clémenceau 83250 LA LONDE LES MAURES représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Raymond J... né le 06 Décembre 1950 à LA VALETTE DU VAR
(83160)Villa Phoenice 83400 HYERES représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame J... née le 27 Avril 1942 à HANOI (VIETMAN) Villa Phoenice 83400 HYERES représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Mademoiselle Patricia K... née le 26 Novembre 1956 à YPRES BELGIQUE Boulevard des Hautes Collines 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame Monique L... née le 13 Juillet 1928 à PARIS 15 avenue Van Rysselbert 83980 LE LAVANDOU représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Prosper M... né le 17 Février 1939 à ALGERMonsieur Prosper M... né le 17 Février 1939 à ALGER Le Mayol, 2 rue Léon Reboul 83000 TOULON représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame Annette N... née le 05 Avril 1919 Le Mayol, 2 rue Léon Reboul 83000 TOULON représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Madame Colette N... épouse O... née le 06 Mars 1952 à ALGER Le Mayol, 2 rue Léon Reboul 83000 TOULON représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES Monsieur Roger P... né le 28 Février 1938 à VILLENEUVE LE ROI
(94290)Mas du Canadel, Villa 31 83120 LE RAYOL CANADEL représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de NIMES S.C.I. BAGUY 14 rue Gay Lussac 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE non constitué S.C.I. PORT DU LAVANDOU (LIQUIDATION JUDICIAIRE) SA Centre Européen de Promotion France 75008 PARIS non constitué Société SOCOTEC Les Roches Blanches, avenue Amiral de Grasse 83000 TOULON non constitué Entreprise S.A.P.E. ZI de Toulon Est 83087 TOULON CEDEX non constitué Maître DE THORE, en qualité de C.E.P. de continuation de la S.C.I. PORT DU LAVANDOU 40 rue du Cherche Midi 75006 PARIS non constitué Maître Marguerite DE THORE, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.I. PORT DU LAVANDOU, domiciliée 211 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS assignée à personne le 21/03/05 INTIMEE : S.A. ALBINGIA, venant aux droits de la Société AXA COLONIA VERSICHERUNG, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Direction pour la France d'AXA VERSICHERUNG COLONIA, allée 10-20, 51067 KLN (Allemagne) et 109-11 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT : Maître Gilles PELLEGRINI mandataire judiciaire, en remplacement de Me DE THORE Marguerite, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI PORT DU LAVANDOU et en tant que de besoin de commissaire à l'exécution du plan de la dite SCI, domicilié es qualité 4, le Parvis de Saint-Maur 94106 SAINT MAUR DES FOSSES assigné à domicile le 11/04/05 réassigné à domicile le 5/07/05 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MARS 2006 , en audience publique, M. Christian TOULZA, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la Cour composée de : M. Christian TOULZA, Président, M. Claude ANDRIEUX, Conseiller, Madame Catherine Q..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005), qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Dominique SANTONJA X... : - DEFAUT. - prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président - signé par M. Christian TOULZA, Président et par Mme Monique R...,présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA ALBINGIA d'un jugement rendu le 16 février 1998 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 6 mars 2003; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2004, qui a cassé et annulé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER, mais seulement en ce qu'elle a retenu la garantie de la compagnie ALBINGIA au titre de la réparation des préjudices immatériels nés dans les parties privatives et en ce qu'il l'a condamnée à payer une certaine somme au titre de la réparation des fermetures dans les parties communes; Vu les conclusions notifiées le 27 février 2006 par la SA ALBINGIA, tendant à juger que la somme de 168.655 francs H.T. concernant les préjudices affectant les parties privatives n'est pas dûe car la police ne couvrait pas les locaux et leurs aménagements intérieurs, et que la garantie du préjudice immatériel n'a pas été souscrite; ordonner en conséquence la restitution des sommes versées par elle, notamment celle de 168.655 francs; dire et juger que les désordres affectant les menuiseries métalliques ne pouvaient pas être retenus; subsidiairement, qu'elle sera relevée et garantie en totalité par les sociétés SOCOTEC et SAPPE; condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 23 février 2006 par le syndicat de copropriété et les copropriétaires de la résidence LE PORT DU LAVANDOU, tendant à: - constater que la Cour de renvoi n'est pas saisie de l'appréciation des responsabilités découlant des désordres affectant les parties privatives à hauteur d'un montant de 168 655 F et que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE est donc définitif; en conséquence, déclarer irrecevables les demandes présentées par la compagnie ALBINGIA et tendant à voir constater qu'elle ne peut être tenue de payer la somme de 168 655 F HT au titre des préjudices affectant les parties privatives; - concernant le préjudice immatériel, constater que les immeubles sont affectés de désordres de nature à les rendre impropres à leur destination et que la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage aurait du préfinancer les travaux de réparation; dire et juger qu'en s'abstenant de le faire, elle a engagé sa responsabilité et occasionné aux copropriétaires des préjudices immatériels qu'elle doit indemniser; confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir ces préjudices immatériels et confié à l'expert LADISLAS le soin d'en apprécier l'étendue; - concernant les désordres de fermetures affectant les parties communes, constater que la SCI PORT DU LAVANDOU a livré aux copropriétaires des locaux fermés par des encadrements en alu anodisé munis de verre affectés selon l'expert de différents désordres, lesquels sont généralisés dans toute la copropriété et entachent tout à la fois l'étanchéité de l'ouvrage et la sécurité de celui-ci et le rendent impropre à sa destination; déclarer la compagnie ALBINGIA et la SCI PORT LAVANDOU responsables de ces désordres et condamner la compagnie ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 105 382,50 ç TTC (691 263,8 F) outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 de la construction de novembre 1993 jusqu'au parfait paiement; subsidiairement, si la cour estimait que ce type de désordre relève de la garantie biennale, constater que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie sont réunies et condamner ALBINGIA aux sommes susvisées, la condamner en outre au paiement de la somme de 4 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; MOTIVATION sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi La cassation n'ayant porté que sur la condamnation de la SA ALBINGIA à garantir, d'une part les préjudices immatériels subis dans les parties privatives, et d'autre part, les désordres concernant les fermetures des parties communes dont le caractère décennal est contesté, sont dès lors sans objet les développements de cette compagnie contestant la prise en charge des désordres matériels affectant les parties privatives et demandant la garantie des sociétés SAPE et SOCOTEC qui ne sont d'ailleurs plus parties à l'instance. sur la garantie des préjudices immatériels concernant les parties privatives Le syndicat de copropriété et les copropriétaires, qui ne contestent pas l'absence de souscription de la garantie facultative des préjudices immatériels, recherchent la responsabilité de l'assureur dommages ouvrage sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, en faisant valoir que leur préjudice de jouissance résultant des infiltrations a pour cause le non respect par la compagnie ALBINGIA de son obligation de préfinancement. Or la cause de ce préjudice réside dans les désordres imputables au constructeur, et non dans le défaut de mise en oeuvre par l'assureur dommages ouvrage de son obligation de pré-financement. sur le caractère décennal des désordres affectant les fermetures métalliques IL résulte des constatations de l'expert judiciaire: d'une part, que les fermetures des portes d'entrée et vitrines en façade, équipées de chassis en profil aluminium anodisé munis de glaces SADIP, ne garantissent pas contre les intrusions, du fait que les clips de fixation de ces verres permettent de les démonter facilement de l'extérieur et de les déposer de leur support pour accéder à l'intérieur des magasins; d'autre part, qu'en raison de nombreux défauts d'exécution (défaut de délitage, absence de calage empêchant un positionnement correct du vitrage dans la feuillure, absence de joint périphérique et découpage réalisé grossièrement), ces ouvertures ne sont pas étanches et permettent à l'eau de s'infiltrer par les encadrements des baies vitrées, ainsi que l'expert l'a mis clairement en évidence en page 21 de son rapport. A ce double titre, ces désordres généralisés des fermetures métalliques rendent l'ouvrage impropre à sa destination qui est d'assurer tant la sécurité que l'étanchéité des locaux. La SCI PORT LAVANDOU en étant de plein droit responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, c'est à bon droit que la copropriété sollicite la condamnation de son assureur décennal ALBINGIA au paiement de leur coût de reprise évalué par l'expert à la somme de 105 382,50 ç TTC (691 263,8 F), indexée sur la variation de l'indice BT01 de la construction de novembre 1993 . PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine et, statuant à nouveau: Déboute le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PORT DU LAVANDOU et les copropriétaires de leur demande en garantie par la SA ALBINGIA de leurs préjudices immatériels. Condamne en revanche la S.A. ALBINGIA à leur payer la somme de 105.382,50 ç TTC, indexée sur la variation de l'indice BT01 de la construction de novembre 1993, en réparation des désordres de nature décennale affectant les fermetures métalliques des parties communes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SA ALBINGIA aux dépens non encore liquidés, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Tiers à un contrat - Exclusion - Cas - / Des malfaçons quant à la sécurité et l'étanchéité des parties communes ayant été constaté sur un immeuble, en l'absence de souscription de la garantie facultative des préjudices immatériels, les copropriétaires et le syndicat de copropriété sont mal fondés à agir en responsabilité contre l'assureur dommages ouvrage sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, faisant valoir que leur préjudice de jouissance résultant des infiltrations à pour cause le non respect par la compagnie d'assurance de son obligation de préfinancement, dès lors que la cause du préjudice résultant de désordres imputables au constructeur, le défaut de mise en oeuvre par l'assureur dommages ouvrage de son obligation de préfinancement ne peut être retenu Code civil, article 1382

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