JURITEXT000006950266 JAX2006X04XPAX0000000K36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950266.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0135, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel de Paris CT0135 PARIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 04 Avril 2006 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38443 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03/06502 APPELANT 1o - Monsieur Didier X... 16 route de la Borde 78110 LE VESINET représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P.461, substitué par Me Anne DE LA MORINIERE, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE 2o - SA COMPASS GROUP FRANCE - ENSEIGNEMENT, SANTE ET SERVICES HOSPITALIERS 189-193 Bd Malesherbes 75838 PARIS CEDEX 17 représentée par la SELAFA BARTHELEMY, avocats associés au barreau de PARIS, toque : K020 substituée par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K.020, en présence de M. Y..., DRH, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président Madame Irène LEBE, Conseiller Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... du jugement rendu le 14 mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA COMPASS GROUP FRANCE ENSEIGNEMENT SANTÉ ET SERVICES HÈTELIERS, ci-après également dénommée SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH. Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de Président Directeur Général, salarié, de la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers, a été licencié pour faute grave le 19 avril
- Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités de rupture ainsi que la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence et des sommes au titre du plan d'achats d'actions de la société, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré. Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par M. X... qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes envers la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers, de le confirmer en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle, de dire en conséquence que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers à lui verser les sommes suivantes : -3.684,19 Euros au titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire, - 368,42 Euros au titre des congés payés incidents, - 88.653,06 Euros à titre d'indemnité de préavis, - 8.865,30 Euros au titre des congés payés incidents, - 386.473,95 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.500.000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 177.306,12 Euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - 242.550 Euros au titre du plan d'achat d'actions, - 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers qui demande à la Cour de dire que le licenciement pour faute grave de M. X... est régulier et justifié, de constater qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits, en conséquence, de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1.525 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ, Considérant qu'il est constant que M. X... qui avait été engagé le 20 septembre 1971, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant de direction par la Compagnie Internationale des Wagons-lits et de Tourisme, a rejoint la filiale Eurest de cette société où il a rempli successivement les fonctions de chef du personnel, puis de directeur des Ressources Humaines, ayant conservé ces fonctions lors du rachat de la société Eurest par le Groupe Compass en 1996 ; Qu'à la suite du rachat de la société Hôtelière de Restauration Méditerranéenne, devenue Scolarest, par le Groupe Compass, M. X... a été nommé, en avril 1998, Directeur Général de la société Medirest, créée dans le domaine de la santé dans le cadre de la restructuration du Groupe Compass par secteurs, la restauration d'entreprise étant confiée à la société Eurest, la restauration scolaire à la société Scolarest ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été nommé, le 10 décembre 2002, Président des deux sociétés, Medirest et Scolarest, qui devaient fusionner par fusion-absorption de la société Medirest par la société Scolarest, cette dernière devenant la SOCIÉTÉ COMPASS GROUP FRANCE ENSEIGNEMENT SANTÉ ET SERVICES HÈTELIERS, dite COMPASS GROUP FRANCE ESSH ; Que dans le cadre de ces fonctions, M. X... a été convoqué le 14 avril 2003 à un entretien préalable à son licenciement, après avoir été amené à remettre sa démission de ses différents mandats sociaux de Président de la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers, de PDG de la société Sorema-SDAR, de Président de la société Médiance, Oredia, Estredia, et d'Administrateur-PDG de la société Eurest Monaco, à la suite de désaccord avec la hiérarchie du groupe sur l'attitude qu'il avait eu envers un cadre dirigeant de l'entreprise ; Que c'est dans ces conditions qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2003 pour les motifs et dans les termes suivants : "Le 18 mars 2003, vous avez décidé d'engager une procédure de licenciement pour faute lourde à l'encontre de M. Z..., Directeur de la Rétention de la société, salarié de 50 ans et ayant 20 ans d'ancienneté dans notre Groupe, au motif que ce dernier aurait fraudé sur ses notes de frais. L'entretien préalable avait été fixé le mercredi 26 mars
- Sans avoir vérifié de façon approfondie la réalité des faits reprochés pour justifier une décision d'une telle gravité, en particulier l'intention frauduleuse, ni avoir entendu au préalable l'intéressé, vous avez communiqué très largement y compris par écrit le 24 mars sur le manque de probité de M. Z... en précisant même que "sa responsabilité pénale étant engagée, plainte sera déposée". Or, à cette date, l'entretien préalable n'avait pas eu lieu ce qui vous interdisait de communiquer ainsi tant sur le plan juridique que par simple respect de la personne. Un tel comportement est totalement inacceptable de la part d'un cadre dirigeant, ayant, qui plus est, une expérience significative de Directeur des Ressources Humaines. Cette communication et cette manière d'agir brutale ont créé un très large émoi entraînant des réactions de représentants du personnel, de salariés et de clients, y compris par écrit pour certains. Vous n'avez pas jugé utile d'échanger de façon détaillée sur ce sujet avec le DRH du Groupe en France ou avec moi-même alors même, d'une part, que notre organisation prévoit une gestion centralisée des cadres en France (recrutement, promotions, augmentations) surtout dans une affaire aussi grave et que, d'autre part, l'esprit qui anime notre Comité Exécutif ainsi que les valeurs du Groupe que nous devons véhiculer vont dans le sens d'un véritable travail en équipe. Compte tenu de la nature de la procédure engagée contre M. Z... A... a été procédé à un audit complémentaire des notes de frais qui justifiaient selon vous un tel comportement à son égard. Cet examen a permis de démontrer l'absence de fraude. Dès lors, il était impossible de procéder au licenciement de M. Z..., d'autant que vous veniez à peine de le nommer au poste stratégique de Directeur de la Rétention. Une telle décision de licenciement, en l'absence de faits fautifs, n'aurait donc pu que renforcer le sentiment d'incompréhension et d'injustice auprès des salariés, de leurs représentants voire des clients. Par ailleurs, cette affaire, compte tenu de sa gravité avait été portée à la connaissance (y compris par vous-même) de la société mère de notre Groupe, qui avait demandé que M. Z... soit traité conformément aux principes et valeurs du groupe et de notre société. A... vous a donc été demandé à plusieurs reprises de revenir sur votre décision et de ne notifier à M. Z... qu'un simple avertissement compte tenu de la négligence dont celui-ci avait fait preuve dans la gestion de ses remboursements de frais, tout en trouvant une communication adaptée permettant à vous-même comme à M. Z... de ne pas "perdre la face". Vous avez opposé un refus catégorique à une telle proposition et avez adopté une attitude de blocage totale en refusant toute coopération. Compte tenu de votre attitude sur les faits relatés, vous avez été, à l'issue de quelques jours de congés, mis à pied à titre conservatoire par courrier du 15 avril
- Au cours de cet entretien, vous avez précisé qu'il n'était pas utile de répondre point par point aux faits reprochés et que votre position avait déjà fait l'objet d'un courrier sur lequel il n'était pas nécessaire de revenir. Après avoir examiné avec attention cette situation, nous estimons que votre comportement à l'égard de M. Z... a été d'une légèreté et d'une brutalité inacceptable. Votre comportement dans cette affaire constitue un manquement grave à vos obligations compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres et de votre expérience à des postes de Direction, encore aggravé par votre attitude de rejet de toute solution raisonnable qui aurait permis de sortir de cette situation. Les erreurs tant sur le fond que sur la forme que vous avez commises sur ce dossier ainsi que votre refus de revenir sur votre décision comme je vous l'avais proposé nous amènent d'ailleurs à nous interroger sur les réelles motivations qui ont été les vôtres dans la gestion de ce dossier. Ce licenciement étant privatif de toute période de préavis, nous vous adresserons dans les prochains jours votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail". Considérant qu'après avoir contesté son licenciement par lettre du 29 avril 2003, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré, le déboutant de l'ensemble de ses demandes ; Considérant qu'à l'appui de son appel par lequel il sollicite l'infirmation du jugement déféré, M. X... fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la gravité des griefs qu'il lui a adressés ; qu'il a régulièrement pris toutes les précautions utiles avant d'engager la procédure de licenciement litigieuse envers le salarié en cause, M. Z..., dont le comportement justifiait la procédure disciplinaire qu'il avait engagée à son encontre, dans la mesure où il s'agissait d'un manque de probité d'un membre de la direction dans le remboursement de frais de déplacement ; Quil expose qu'il a ainsi pris l'avis de la directrice des ressources humaines de la société, en présence du Directeur Financier, outre celui de conseils en droit social, ainsi qu'il l'a précisé au PDG du Groupe, M. B..., le 4 avril 2003, l'ensemble des personnes consultées l'ayant assuré de la faisabilité de cette procédure ; que M. B... avait alors approuvé sa décision ; qu'après avoir rencontré M. Z... le 19 mars 2003 et l'avoir mis à pied à titre conservatoire, il n'a cependant pas pris de décision avant de le convoquer un entretien préalable, fixé au 26 mars suivant ; Considérant que M. X... conteste toute faute dans la communication à ce sujet, en faisant valoir qu'il s'est borné à mettre au courant ses proches collaborateurs sur la situation de M. Z..., sans lui donner de publicité dans l'entreprise ; que M. B..., informé, ne lui a alors pas fait connaître de désaccord ; que les réactions défavorables à son endroit émanaient toutes de personnes proches de M. Z... ; Que de même, s'il avait pleine compétence pour engager cette procédure envers M. Z... en tant que Président de la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers, il a néanmoins informé sa hiérarchie, en rencontrant le Président du Groupe dès le 14 mars 2003, ainsi que M. C..., Directeur des Ressources Humaines du Groupe, et son adjoint M. D..., en rédigeant en outre un courrier à l'attention de M. B... le 4 avril 2003 à ce sujet ; qu'au contraire, sa hiérarchie a reçu M. Z... en son absence, durant ses congés, sans l'en informer, alors que ce dernier relevait de son autorité et que l'enquête menée a conduit l'employeur à adresser un avertissement à ce salarié qui a remboursé une somme de 1.000 Euros au titre de trop perçu ; ce qui contredit les affirmations de M. B..., selon lequel M. Z... aurait " été blanchi " de ces accusations et démontre la réalité des griefs qu'il lui avait adressés et le bien fondé de la mesure de licenciement qu'il envisageait à son égard ; Considérant que M. X... fait valoir que le réel motif de son licenciement est la suppression du poste d'adjoint au directeur des ressources humaines du groupe, créé de façon qu'il estime artificielle à la suite de la fusion intervenue peu auparavant et qui a été supprimé, son titulaire, M. D..., étant nommé, sans être lui - même remplacé, directeur des ressources humaines à la place du directeur des ressources humaines, M. C..., nommé Président de la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers, à la place de M. X... ; Qu'il demande en conséquence à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, la convocation à l'entretien préalable ne lui ayant été adressé que deux jours avant cet entretien ; qu'il sollicite la réparation du préjudice important qu'il déclare avoir subi de ce fait, compte tenu, en particulier, de sa très grande ancienneté dans l'entreprise et dans le groupe ; Considérant que M. X... sollicite le paiement de la mise à pied du 15 au 20 avril 2003, dès lors également injustifiée, outre l'indemnité conventionnelle de préavis, en application des dispositions de la convention collective de la restauration Collective, ainsi que l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de l'accord d'entreprise auxquelles lui donne droit son ancienneté ; Qu'il réclame en outre une indemnisation pour la clause de non-concurrence prévue par le contrat signé avec la société Medirest le 14 septembre 2000 en faisant valoir, d'une part, que ce contrat est applicable dans les relations entre les parties, nonobstant le fait qu'il soit soumis au droit anglais ; que, d'autre part, cette clause est illicite car sans contrepartie financière ; qu'il l'a respectée, la société Alliance à laquelle il a adressé sa candidature n'intervenant pas dans le domaine de la restauration collective ; qu'il sollicite enfin des dommages et intérêts pour n'avoir pu, du fait de son licenciement, bénéficier du plan de stocks options applicable dans l'entreprise ; Considérant que la SA COMPASS GROUP FRANCE ENSEIGNEMENT SANTÉ et Services Hôteliers demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; Qu'elle fait valoir que les griefs adressés au salarié sont établis ; que son comportement à l'égard de M. Z..., qui remplissait également des fonctions de responsabilité au sein de la société, a été gravement fautif ; qu'il a en effet fait preuve d'une brutalité de réaction et d'un manque de précautions incompatibles avec ses fonctions de responsable de la SA COMPASS GROUP FRANCE ENSEIGNEMENT SANTÉ ET SERVICES HÈTELIERS ; qu'il a ainsi communiqué largement au sein de l'entreprise sur les faits qu'il reprochait à ce salarié sans les avoir auparavant vérifiés ; alors qu'il lui avait été demandé de suspendre cette procédure pendant la durée de l'audit de contrôle qui avait été initié par M. B..., le Président du Groupe ; que cette enquête a d'ailleurs démontré que les prétendus errements de M. Z... n'étaient que des erreurs minimes, tant à son profit qu'à son détriment ; Que, nonobstant le fait que la très grave sanction de licenciement pour faute lourde qu'il envisageait à l'égard de M. Z... s'était révélée dès lors injustifiée, M. X... s'est opposé à ne lui délivrer qu'un avertissement, comme le lui demandait sa hiérarchie, en refusant la solution préconisée par celle -ci qui lui avait fixé, le 3 avril 2003, un délai de 48 heures pour réintégrer ce dernier dans son poste et trouver une solution adéquate et honorable ; Que la société conteste qu'un responsable quelconque de l'entreprise ait donné son aval au licenciement pour faute lourde du salarié en cause, en faisant valoir que le conseil consulté par M. X... avait conclu au maximum à une faute grave ; que de même, aucun responsable de la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers n'avait partagé la position de M. X... sur ce licenciement ; Qu'elle soutient que, par son comportement, manifestant son insubordination envers sa hiérarchie, alors qu'en outre de par ses responsabilités et son expérience dans le domaine des Ressources Humaines, il connaissait les conséquences de la procédure de licenciement pour faute lourde qu'il avait initiée contre un responsable de la société, M. X... a créé une grave perturbation au sein de l'entreprise ; ainsi que le démontrent les courriers émanant de représentants syndicaux, de clients ou de salariés de l'entreprise ; ce qui ne permettait plus de le conserver au sein de celle-ci, même pendant le préavis ; Qu'elle fait enfin valoir que le licenciement de M. X... a été régulier, l'intéressé ayant disposé d'un délai suffisant pour se préparer à l'entretien préalable alors qu'il avait pu déjà rencontrer son employeur à ce sujet et connaître les griefs qui lui étaient adressés ; Considérant que la SA COMPASS GROUP FRANCE ENSEIGNEMENT SANTÉ ET SERVICES HÈTELIERS s'oppose à la demande formée par M. X... au titre du plan d'achat d'actions de l'entreprise en faisant valoir que le règlement prévoyait la perte automatique des stocks - options en cas de licenciement ; qu'en outre, le cours de l'action a été depuis lors régulièrement inférieur au prix auquel ses actions lui avaient été consenties ; Qu'elle s'oppose également à la demande de M. X..., concernant la clause de non-concurrence en faisant valoir que le contrat sur lequel se base l'intéressé relève du droit anglais, en tant que "Deed of Convenant" et n'a pas été signé par l'employeur, ce qui le rend inapplicable dans leurs rapports contractuels ; que M. X... a en outre tenté de se faire embaucher par le groupe Sodexho-Alliance qui est un concurrent direct ; Considérant que la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers qui s'oppose en conséquence aux demandes d'indemnités de rupture formées par M. X..., soutient qu'en tout état de cause, l'intéressé ne saurait prétendre à un montant supérieur à la somme de 212.936,85 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l'accord d'entreprise, sur la base d'un salaire de référence qu'elle évalue à la somme de 17.382,60 Euros ;la somme de 212.936,85 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l'accord d'entreprise, sur la base d'un salaire de référence qu'elle évalue à la somme de 17.382,60 Euros ; SUR CE, LA COUR, SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 19 avril 2003, l'employeur de M. X..., à savoir le Président du Groupe auquel appartenait la SA COMPASS GROUP FRANCE ENSEIGNEMENT SANTÉ ET SERVICES HÈTELIERS que l'intéressé dirigeait en tant que Président Directeur Général salarié, lui faisait grief de graves erreurs dans le management de la société et d'insubordination envers sa propre hiérarchie dans le déclenchement et la conduite de la procédure disciplinaire que M. X... avait décidé d'engager à l'encontre M. Z..., membre de l'équipe directoriale de l'entreprise en tant que directeur de la Rétention, et donc subordonné de M. X..., que ce dernier avait accusé d'irrégularités graves dans la procédure de remboursement de frais ; Mais considérant que les reproches de n'avoir pas" vérifié de façon approfondie" la réalité des faits reprochés à M. Z..., ni "entendu au préalable ce dernier" ne sont pas établis au vu des pièces versées aux débats par l'employeur auquel revient la charge de la preuve de la faute grave alléguée ; Qu'en effet, il ressort au contraire des pièces de la procédure que si M. X... a convoqué M.. Z... dès le 18 mars 2003 à un entretien préalable fixé au 26 mars suivant et l'a mis à pied à compter du 19 mars 2003, sur les faits reprochés, il avait rencontré ce salarié le 19 mars après avoir fait effectuer des vérifications sur la procédure suivie par ce dernier dans le cadre du remboursement de ses notes de frais, et consulté, avant la date fixée pour l'entretien préalable, plusieurs membres de la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers, qui, par leurs fonctions, étaient à même de lui donner un avis sérieux ; Considérant qu'est ainsi produit aux débats l'attestation du directeur financier de la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH, M. E..., qui témoigne de ce que les recherches effectuées par lui à la demande de M. X..., en mars 2003, sur la régularité des notes de frais de M. Z..., qu'il déclare ne pas avoir vues lui être soumises depuis sa nomination à la tête de l'entreprise, lui avait permis de "constater que les notes de frais de M. Z... étaient transmises directement à la comptabilité sans aval du responsable hiérarchique, en violation des règles de l'entreprise" ; que ce témoin précisait qu'il avait également constaté une "surévaluation d'environ 2.600 Euros" de ces frais pour 2002 et 2003 ; Qu'en outre, M. X... n'est pas utilement contredit lorsqu'il affirme qu'il a également consulté la responsable du service social de la direction des ressources humaines de la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH, Madame F..., ainsi qu'il l'a précisé dans le courrier qu'il a adressé le 4 avril à M. A. B..., PDG du groupe, en indiquant que cette responsable lui avait fait savoir que "l'on pouvait licencier M. Z... sans risque juridique" ; que cette consultation est au contraire corroborée par le directeur financier précité qui déclare qu'il a assisté à un entretien au cours duquel Madame F... avait déclaré que le comportement de M. Z... caractérisait plutôt la faute grave qu'une faute lourde ; Que ce témoin déclare en outre que M. X... avait indiqué à cette occasion " qu'il verrait cette question lorsqu'il aurait entendu les explications de M. Z... au cours de l'entretien individuel, et que la décision ne serait arrêtée qu'après cette phase essentielle de la procédure. " ; Que de même, il ressort des pièces de la procédure que M. X... avait consulté un avocat qui faisait d'ailleurs référence dans l'un de ses courriers à leur entretien du 11 mars 2003 ; que cet avocat a au demeurant confirmé le 31 mars 2003 par courrier au directeur des ressources humaines de la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH avoir alors estimé que le comportement de M. Z... "semblait justifier un licenciement pour faute grave" ; Que M. X... n'est de même pas utilement contredit par l'employeur lorsqu'il affirme, dans ce même courrier du 4 avril 2003, adressé à M. B..., qu'il l'avait personnellement rencontré le 14 mars 2003, soit avant son entretien avec M. Z... le 19 mars 2003 et l'avait entretenu de cette question ; alors que l'employeur ne démontre pas qu'à cette date, il avait manifesté son opposition à la procédure ainsi engagée par M. X... à l'encontre de ce salarié ; Que les propos que tenait M. X... dans ce même courrier, dans lequel il faisait état des contacts qu'il disait avoir pris à ce sujet avec d'autres responsables du groupe, à savoir M. C..., directeur des ressources humaines du groupe, ainsi que l'adjoint de celui-ci, M. D..., ne sont pas utilement contredits par l'employeur à cette date ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que la preuve n'est pas rapportée par l'employeur de ce que M. X... ait fait preuve de précipitation fautive à ce stade, dans la conduite de la procédure disciplinaire qu'il avait engagée dans le cadre de ses pouvoirs de direction envers l'un de ses subordonnés, au vu des éléments d'information dont il disposait alors, à la suite des différentes consultations susvisées ; que de même, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que M. X... ait communiqué sur la situation de M. Z... de façon contraire à son obligation de discrétion, le seul fait que le salarié en ait informé ses plus proches collaborateurs n'étant pas la manifestation d'une indiscrétion fautive ; Mais considérant qu'après lui avoir demandé le 31 mars 2003 de "laisser les choses en l'état jusqu'à son retour de congés le 7 avril 2003, date à laquelle ils prendraient la décision qu'il convient", par un nouveau courrier du 3 avril 2003, faisant référence à l'entretien qu'ils avaient eu le 2 avril précédent à Genève, M. A. B... a reproché à M. X... "d'avoir engagé une procédure pour faute lourde contre J.P. Z... sans avoir eu une communication approfondie avec Ch. C... et lui-même" ; Que dans ce même courrier, M. B... estimait que l'audit qu'il avait lui-même diligenté sur cette question, ayant "blanchi" M. Z... de ces accusations, les "erreurs étant rares, non répétitives, parfois à son profit mais aussi parfois à son détriment ", "il ne pouvait cautionner son départ de l'entreprise" et avait proposé de lui délivrer un "avertissement pour manque de rigueur" ce qui permettra à la justice d'être rétablie compte tenu de la manière dont M. X... avait mené cette procédure et en particulier la publicité qui lui avait été donnée " ; qu'il rappelait alors à M. X... qu'il lui avait "donné 48 heures pour lui proposer une solution qui aille dans le sens de la justice" ; Que M. A. B... lui demandait enfin "de lui faire savoir avant vendredi soir prochain si M. X... acceptait la réintégration de J.P. Z... dans son poste et quelle communication appropriée permettrait à tous de ne pas perdre la face", ajoutant que "sinon, ils se rencontreront lundi matin pour tirer les conclusions qui s'imposent" ; Or considérant que dans le courrier qu'il a adressé le 4 avril à M. A. B..., en réponse au courrier précité, M. X... déclarait expressément "ne pas changer de position envers M. Z... avec lequel il a toujours été prêt à négocier un départ", insistant sur le fait que "c'est la réponse qu'il pouvait apporter aujourd'hui" ; Que ce faisant, M. X... manifestait un refus de modifier sa position en dépit de l'ordre exprès que lui avait donné M. A. B... dans son courrier précité du 4 avril 2003 de limiter la procédure disciplinaire à l'encontre de M. Z... à un simple avertissement et d'abandonner toute procédure de licenciement à l'égard de ce salarié ; Que ce refus de modifier sa décision, contraire aux ordres précités de sa hiérarchie à laquelle il était soumis en tant que PDG salarié, revêtait un caractère fautif conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement ; Que cependant le caractère de gravité de cette faute n'est pas rapportée par l'employeur dès lors qu'outre le fait que les autres griefs précités, adressés au salarié ne sont pas établis, il n'est pas contesté que M. Z... a effectivement fait l'objet d'une sanction, fut-elle limitée à un avertissement, le 8 avril 2003, pour "manque de rigueur dans la gestion de ses notes de frais " et a dû rembourser le solde débiteur de celles -ci ; ce qui démontre sinon la gravité, dont l'appréciation finale appartenait à la hiérarchie du groupe, à tout le moins la réalité de certaines irrégularités commises par ce salarié ; et ce alors que M. X... avait agi dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et qu'il s'agit en outre d'un salarié justifiant d'une très grande ancienneté dans la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers et ses filiales au sein de laquelle il a bénéficié d'une promotion constante, et n'ayant pas fait l'objet de remarques défavorables ; que dès lors, le manquement n'est pas d'une importance telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ; Que son licenciement étant en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter M. X... de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il réclame ; Considérant que c'est en vain que M. X... prétend que la procédure suivie pour son licenciement est irrégulière au moyen qu'il a disposé seulement de deux jours entre la réception de sa convocation à entretien préalable et la tenue de cet entretien ; qu'en effet, dans la mesure où il n'est pas utilement contesté que la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH comprenait des institutions représentatives du personnel, le délai de 5 jours francs prévu par l'article L.122-14 du Code du Travail est inapplicable et que le délai de deux jours critiqué était suffisant pour lui permettre de s'organiser, alors qu'en outre, il n'est pas contesté qu'il a été assisté lors de cet entretien ; SUR LES INDEMNITÉS DE RUPTURE : Considérant qu'en l'absence de faute grave, M. X... a droit au règlement de la période de mise à pied ainsi que de l'indemnité conventionnelle de préavis qu'il réclame à hauteur de 3 mois de salaire, en application des dispositions de la convention collective applicable, de la Restauration Collective, sur la base de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire mensuel brut, non utilement contestée par l'employeur ; à savoir la somme de 3.684,19 Euros, montant de la retenue injustifiée effectuée par l'employeur sur son salaire au titre de sa mise à pied, outre celle de 368,42 Euros au titre des congés payés incidents, ainsi que la somme de 88.653,06 Euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés incidents, soit 8.865,30 Euros ; Que le jugement déféré est infirmé de ces chefs ; Considérant, alors que l'absence de faute grave donne droit au règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que c'est en vain que l'employeur s'oppose à la prise en compte de la prime perçue par M. X... durant ses trois derniers mois d'activité ; Qu'en effet, aux termes de l'article 14 de l'accord d'entreprise applicable à la date de la rupture, l'indemnité de licenciement due aux cadres licenciés, hors faute grave, "est calculée sur la moyenne mensuelle des rémunérations dont le cadre a bénéficié au cours de ses trois derniers mois d'activité" ; Qu'en l'absence d'exclusion explicite des primes perçues par le salarié durant cette période, il y a lieu de prendre en compte la rémunération perçue dans on ensemble par l'intéressé, y compris la prime de bonus perçue par M. X... en janvier 2003, dans l'évaluation de la base de calcul de la dite indemnité ; Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. X... et de condamner la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH à lui verser la somme 386.473,95 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; SUR LE PLAN D'ACHATS D'ACTION : Considérant que M. X... sollicite la condamnation de la SA COMPASS Group France Enseignement Santé et Services Hôteliers à lui verser la somme de 242.550 Euros à titre de dommages- intérêts, au titre du plan d'options sur actions du 4 avril 2001 de la société que l'employeur lui avait consenti dans le cadre du plan de stocks - options de l'entreprise , en faisant valoir que son licenciement l'a privé du bénéfice de pouvoir lever les 161.700 stocks -options qui lui avaient été attribuées ; que la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH s'oppose à ses demandes en soutenant qu'en raison de la baisse du cours de l'action de l'entreprise, le salarié n'aurait pu, en tout état de cause, pas percevoir de gain ; Mais considérant que l'article 6-1 dudit plan prévoyait de façon non contestée que le bénéfice de ce plan ne concernait que les personnes qui étaient toujours "employées " et donc salariées, de l'entreprise aux dates auxquelles elles pouvaient lever leurs options ; Or considérant que l'intéressé ne remplissait plus cette condition à partir du moment où, du fait de son licenciement jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne faisait plus partie des effectifs de la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH aux dates fixées contractuellement pour lever ses options ; Qu'il y a en conséquence lieu de le débouter de sa demande ; SUR LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : Considérant que c'est en vain que M. X... forme une demande tendant à la condamnation de la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH à lui verser la somme de 177.306,12 Euros à ce titre dont il ne justifie pas du bien fondé ; Qu'en effet, d'une part, M. X... reconnaît dans ses écritures d'appel et à la barre que le contrat conclu le 16 avril 1996 avec la société Eurest, qui prévoyait une telle clause de non concurrence était non un contrat de travail mais une simple convention entre associés, relevant de la compétence du tribunal de Commerce de Paris, ne lui ouvrant pas droit à une contrepartie financière dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH ; Que, d'autre part, force est de constater que le document, intitulé "Deed of Convenant", qui prévoit une clause de non concurrence, et relève au demeurant du droit anglais, n'a pas été signé par la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH et ne lui est donc pas opposable ; Qu'en l'absence d'une clause de non concurrence liant les parties, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande de ce chef envers la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH. Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes de ce chef ; PAR CES MOTIFS, Reçoit M. X... en son appel, Infirme le jugement sur la rupture, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SA COMPASS GROUP FRANCE ESSH à lui verser les sommes suivantes : - 3.684,19 Euros (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et DIX NEUF CENTIMES) à titre de salaire de mise à pied à titre conservatoire, - 368,42 Euros (TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS et QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des congés payés incidents, - 88.653,06 Euros (QUATRE VINGT HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE TROIS EUROS et SIX CENTIMES) à titre d'indemnité de préavis, - 8.865,30 Euros (HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS et TRENTE CENTIMES) au titre des congés payés incidents, - 386.473,95 Euros (TROIS CENT QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de leurs autres demandes Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,