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JURITEXT000006950291

JURITEXT000006950291 JAX2006X03XPAX0000000S49 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950291.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0063, du 17 mars 2006 2006-03-17 Cour d'appel de Paris CT0063 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 17 MARS 2006 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/07415 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2004 par la 2ème chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/07857 APPELANT MONSIEUR LE DELEGUE INTER-REGIONAL DES IMPÈTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES ayant ses bureaux 6 bis rue de Courtois-93696 PANTIN CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour et à l'audience par Monsieur Farouk X..., inspecteur principal dûment mandaté INTIMEE La Société CONTINENT IARD- SA- anciennement dénommée LE CONTINENT dont le siège social est 62, Rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Maurice TEBOUL, avocat au barreau de Paris, qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Michel ANQUETIL, Président Michèle BRONGNIART, Conseillère Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président - signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * La cour statue sur l'appel interjeté par M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales du jugement rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé le dégrèvement des droits d'enregistrement et pénalités mis en recouvrement le 19 septembre 2001 en raison du caractère irrégulier de la procédure. Vu les conclusions du 12 octobre 2004 par lesquelles M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales demande à la cour de - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement dont appel, - dire régulier et valable l'avis de mise en recouvrement no 010605045 du 19 septembre 2001, - remettre à la charge de la société CONTINENT IARD les impositions litigieuses, soit 257.685,64 ç, - débouter la société CONTINENT IARD de toutes ses demandes, ins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 16 novembre 2004 par lesquelles la société CONTINENT IARD demande à la cour de - rejeter l'appel de M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, - confirmer le jugement entrepris, - condamner M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales à lui verser la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ; Considérant qu'il n'est pas discuté que les droits d'enregistrement ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité et qu'en l'espèce l'administration fiscale a utilisé cette procédure de vérification pour contrôler la taxe sur les conventions d'assurance due par la société CONTINENT IARD pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; Que la taxe sur les contrats d'assurances est une taxe assimilée aux droits d'enregistrement, du point de vue procédural, dès lors qu'elle est prévue au chapitre III "autres droits et taxes" du Titre IV " enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune, timbre" du Code Général des Impôts, important peu que le plan comptable prévoie une inscription spéciale des opérations concernant la TCA et n'en prévoie pas pour les droits d'enregistrement, le régime procédural de l'impôt ne pouvant dépendre de la nomenclature du plan comptable; qu'au surplus, un droit de communication spécifique à la matière est prévu à l'article L89 du Livre des Procédures Fiscales ; Qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée ; Considérant que, les articles L 207 et R 207-1 du Livre des procédures fiscales ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la situation économique respective des parties justifie qu'il en soit fait application dans les termes du dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, CONDAMNE M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales à payer à la société CONTINENT IARD une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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