JURITEXT000006950299 JAX2006X07XCOX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/02/JURITEXT000006950299.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.1, du 4 juillet 2006 2006-07-04 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_1 COLMAR PA/KJ MINUTE No Copie exécutoire à - Me Anne CROVISIER - la SCP G. & T. CAHN - D.S. BERGMANN Le 4 JUILLET 2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/05504 Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur Pierre X... 3 rue de Brest - 68260 KINGERSHEIM Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour INTIMEE : SPA EUROPEA AUTOCARAVAN 1 via verdi - 20080 ZIBIDO Y... GIACOMO MILAN (ITALIE) Représentée par la SCP G. & T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Reprochant à M. X... d'avoir frauduleusement déposé la marque S.E.A. auprès de l'I.N.P.I. pour désigner des produits identiques à ceux qu'elle commercialise, la société de droit italien EUROPEA AUTOCARAVAN a, selon assignation délivrée le 17 juin 2004, attrait M. X... devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse pour obtenir le transfert de la marque litigieuse ainsi que la réparation du préjudice occasionné par son comportement déloyal. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2004, la juridiction saisie a : - prononcé le transfert de l'enregistrement de la marque S.E.A. n 3 122 551 au profit de la société EUROPEA AUTOCARAVAN, - ordonné la notification du jugement au Directeur de l'I.N.P.I. en vue de son inscription sur le registre national des marques ; - interdit à M. X... de reproduire ou d'utiliser le signe S.E.A. ou tout signe similaire, sur tout support et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 150 ç par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - condamné M. X... à payer à la société EUROPEA AUTOCARAVAN la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. X... à payer à la société EUROPEA AUTOCARAVAN la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens. Le premier juge a principalement retenu : - que le dépôt de la marque litigieuse, effectué par M. X... en connaissance des droits antérieurement détenus par la demanderesse sur le signe, était manifestement frauduleux; - qu'en adressant aux concessionnaires du réseau de la société EUROPEA AUTOCARAVAN une lettre-circulaire dans laquelle il les mettait en demeure de cesser d'utiliser la marque litigieuse, M. X... a engagé sa responsabilité. Par déclaration reçue le 31 janvier 2005, M. X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte de reprise d'instance déposé le 1er septembre 2005, la société EUROPEA AUTOCARAVAN qui observe que les motifs du jugement entrepris n'ont pas été contredits, demande à la Cour de : - rejeter l'appel ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner M. X... aux dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2006. SUR CE, LA COUR Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales sera déclaré recevable ; Attendu qu'en dépit de l'injonction qui lui a été donnée le 20 décembre 2005 par le magistrat de la mise en état, M. X... n'a pas déposé de conclusions et n'a émis aucune critique à l'encontre du jugement entrepris ; que la Cour n'étant saisie d'aucun moyen, le jugement doit être confirmé ; Attendu que l'appelant supportera les dépens et réglera à son adversaire une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. P A R C E Y... M O T I F Y... LA COUR, Déclare M. X... recevable en son appel ; Le rejetant quant au fond, confirme le jugement entrepris ; Condamne M. X... à payer à la société EUROPEA AUTOCARAVAN la somme de mille deux cents euros (1.200 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens. Le greffier : Le Président :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.