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JURITEXT000006950302

JURITEXT000006950302 JAX2006X06XPAX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950302.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 juin 2006 2006-06-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/15124 No MINUTE : Assignation du : 04 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Juin 2006 DEMANDERESSE S.A.S STANDARD Batiment T ... représentée par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0109, Me Catherine X..., avocat postulant, au barreau de PARIS, vestiaire B 107 DÉFENDERESSE S.A. TRICOTAGE DES VOSGES ... représentée par Me Nathalie HADJADJ CAZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.700 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude B..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle Y..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 05 Avril 2006 tenue publiquement devant Véronique RENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SAS STANDARD est titulaire de la marque verbale "BLUE BOX" déposée à l'INPI le 11 juillet 1994 et enregistrée sous le no 94 528 851, notamment en classe 25 pour désigner des vêtements, pour l'avoir acquise selon contrat régulièrement inscrit au Registre National des Marques le 1er juin 1999 auprès de la société TEDDY SMITH, elle-même venant aux droits de la société MARKERS. Il n'est pas contesté que cette marque a été renouvelée le 3 juin

  1. Indiquant avoir eu connaissance des dépôts effectués les 29 juillet 2002 et 19 juin 2003 sous les numéros 02 3 177 117 et 03 3 232 072 d'une marque dénominative "BLUE SOX" ainsi que d'une marque semi-figurative "BLUE SOX" par la société TRICOTAGE DES VOSGES pour désigner des produits identiques, la société SAS STANDARD après avoir fait dresser le 23 septembre 2004 procès verbal de saisie-contrefaçon dans les locaux du groupement d'achats des Centres Leclerc situé à Issy les Moulineaux, a, selon acte d'huissier du 4 octobre 2004, fait assigner la société TRICOTAGE DES VOSGES en contrefaçon au sens de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de radiation des marques litigieuses et de publication, paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures en date du 21 février 2006, la société SAS STANDARD conclut à l'irrecevabilité de la demande en déchéance de la marque "BLUE BOX" no 94 528 851 en ce qu'elle vise des produits autres que des vêtements qui sont les seuls produits opposés, au rejet de la demande de déchéance au motif qu'elle justifie de l'usage de la marque dont elle est titulaire pour des tee-shirts, des écharpes et des chaussettes pour les cinq dernières années, et maintient l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon, sauf à solliciter en outre expressément du Tribunal qu'il annule les marques "BLUE SOX" no 02 3 177 117 et 03 232
  2. Par dernières écritures en date du 23 mars 2006, la société TRICOTAGE DES VOSGES conclut à la déchéance pour non usage sérieux des droits de la demanderesse sur la marque no 94 528 851 pour l'ensemble des produits visés au dépôt, et ce à l'expiration du délai de cinq ans tel que prévu par l'article L 714-5 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, subsidiairement à l'absence de contrefaçon en l'absence de tout risque de confusion ainsi qu' à l'absence de préjudice démontré et en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes ; elle sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars
  3. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la déchéance Attendu qu'aux termes de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans"; "La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée"; Attendu qu'en l'espèce la société SAS STANDARD n'oppose à la société TRICOTAGES DES VOSGES sa marque "BLUE BOX" no 94 528 851 qu'en ce qu'elle vise les vêtements ; qu'en conséquence la défenderesse à l'action en contrefaçon n'est pas recevable à solliciter la déchéance de cette marque pour des produits autres qui ne lui sont pas opposés, soit pour les "cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, chaussures et chapellerie" ; Attendu qu'en ce qui concerne les vêtements, la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; Attendu qu'à défaut de précision contraire dans la demande, la période à prendre en considération pour apprécier l'usage sérieux de la marque attaquée est celle des 5 années précédant la première demande en déchéance de la défenderesse soit du 19 janvier 2000 au 19 janvier 2005 ; Qu'en l'espèce, la société SAS STANDARD verse aux débats : - un devis daté du 5 avril 2002 et une facture du 18 mai 2002 émanant de la société de droit tunisien CFTI établissant que cette dernière lui a livré 5217 tee-shirts marqués "BLUE BOX" en 2002 - deux factures datées du 30 septembre 2003 de la société GECKO, fabricant, établissant que 9944 tee-shirts marqués "BLUE BOX" lui ont été livrés en 2003 - une facture du 31 mai 2004 de la même société GECKO établissant que 1.198 tee-shirts marqués "BLUE BOX" lui ont été livrés en 2004 - un tee-shirts marqué "BLUE BOX" - un état de vente de tee-shirts "Z... 160", "Z... ADRIANA" et "Z... MAEVA" pour la période du 01/01/2004 au 29/03/2005 - une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que les ventes de tee-shirts de la marque BLUE BOX ont permis de réaliser un chiffre d'affaires de 28.127,18 euros HT pour la période de janvier 2004 à mars 2005 - une facture du 25 février 2005 de la GECKO établissant que 9.983 tee-shirts marqués "BLUE BOX" lui ont été livrés en 2005 - un état de vente de 1298 écharpes marquées "BLUE BOX" pour la période du 01/01/2000 au 25/02/2005 - une facture de 1579 écharpes en date du 10 novembre 2000 émanant de la société marocaine POL R et un bon de livraison de 1.576 écharpes "BLUE BOX" en date du 23/11/2000 - une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que les ventes d'écharpes de la marque BLUE BOX ont permis de réaliser un chiffre d'affaires de 8.922, 45 euros HT pour la période de novembre 2000 à 2005 - un état des ventes de 1690 mi-bas pour la période du 01/01/2000 au 25/02/2005 novembre 2000 à janvier 2005 - deux bons de livraison de 1.349 et 573 mi-bas référencé MOD 23 B en date des 23/10/2000 et 06/11/2000 - une paire de chaussette comportant une étiquette portant la mention "BLUE BOX" et une étiquette portant l'indication d'un prix de 5,00 euros Que les pièces non datées ou qui ne mentionnent pas la marque BLUE BOX ne sont pas pertinentes ; Attendu au surplus que la preuve de l'exploitation de la marque française susceptible de faire obstacle à l'action en déchéance doit s'entendre comme étant une preuve de la mise sur le marché français de produits revêtus de la marque destinés à la clientèle de l'exploitant ; Qu'en l'espèce les factures des fournisseurs, bons de livraison et états de vente produits par la société SAS STANDARD ne sont pas de nature à prouver la vente en France des produits qui lui été ont livrés ni en tout état de cause que les produits revendus comporteraient la marque en cause ; Que les attestations du commissaire aux comptes ne font pas plus état de ventes réalisées en France par la société SAS STANDARD ; Attendu ainsi que ces documents et pièces ne justifient pas d'un usage sérieux, pendant la période de référence de la marque "BLUE BOX" no 94 528 851 ; Qu'il convient en conséquence de prononcer la déchéance de cette marque à compter du 19 janvier 2005 ; Sur la contrefaçon Attendu que l'action en contrefaçon de la marque dont la déchéance a été prononcée ne peut prospérer que pour les actes commis antérieurement à la déchéance ; Attendu que les termes en présence n'étant pas identiques dans tous les éléments qui les composent, " BLUE BOX" d'une part et "BLUE SOX" d'autre part, la demande doit être appréciée au regard de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"; Qu'il convient donc de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu qu'en l'espèce il ne peut être sérieusement contesté que les chaussettes, objets du procès- verbal de saisie-contrefaçon, sont identiques ou similaires aux produits visés par l'enregistrement de la marque no 94 528 851 en ce qu'ils visent des vêtements et qu'ils s'adressent à une clientèle similaire; Attendu Attendu qu'il est constant que l'appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en l'espèce la marque dénominative "BLUE SOX" no 02 3 177 117 reprend dans une position d'attaque le terme "BLUE " auquel s'ajoute le terme "SOX" qui ne diffère de la marque opposée que par une lettre (S à la place de B) ; que la simple substitution de cette lettre ne saurait donner à la marque "BLUE SOX" un caractère suffisamment distinctif pour empêcher le consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas simultanément les marques sous les yeux, de les confondre, d'autant plus que le terme SOX n'a aucune signification en langue anglaise et qu'il sera perçu avec un jeu de mots comme "SOCKS" signifiant précisément "chaussettes"; Attendu que la marque semi-figurative "BLUE SOX" no03 3 232 072 est composée d'un carré de couleur bleue comportant sur deux lignes et en blanc les termes BLUE et SOX, la lettre O de ce deuxième mot étant souligné en rouge ; Que ces éléments figuratifs ne sont cependant pas de nature à faire perdre à la dénomination BLUE SOX son caractère distinctif dès lors qu'elle est parfaitement visible et apparaît immédiatement aux yeux des consommateurs; que pour des motifs identiques à ceux sus-énoncés le consommateur d'attention moyenne, qui n'aurait pas simultanément les marques sous les yeux, sera en conséquence amené à les confondre ; Qu'il s'ensuit que la contrefaçon par imitation est caractérisée au sens de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pour les produits susvisés ; Attendu ainsi que le dépôt des marques no 02 3 177 117 et no03 3 232 072 par la société TRICOTAGE DES VOSGES ainsi que l'usage de ces marques du 23 septembre 2004, date du procès verbal de saisie, au 19 janvier 2005 portent atteinte aux droits de la société SAS STANDARD sur la marque no 94 528 851 dont elle est titulaire ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité des marques contrefaisantes en ce qu'elles désignent les vêtements de la classe 25 par application combinée des articles L 711-4a) et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur les mesures réparatrices Attendu que la mesure d'interdiction sollicitée devient sans objet du fait de l'annulation des marques incriminées ; Attendu qu'il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 23 septembre 2004 par Maître Alain A..., huissier de Justice associé à ASNIERES

(92), que le groupement d'achats des centres Leclerc (GALEC) a sélectionné et présenté en mars 2004 aux magasins Leclerc des chaussettes pour hommes et pour femmes de marque "BLUE SOX" que la société TRICOTAGE DES VOSGES ne conteste pas avoir fabriquées; Qu'il n'est pas plus contesté que ces 16.116 paires de chaussettes BLUE SOX ont été commandées par les magasins Leclerc auprès de la société TRICOTAGE DES VOSGES antérieurement à la date de déchéance des droits de la société demanderesse sur la marque dont elle est titulaire ; Que compte tenu de ces éléments, de l'atteinte portée à la marque BLUE BOX, de la durée de la contrefaçon et du prix de vente des articles contrefaisants (soit 5,80 euros le lot de trois paires de chaussettes homme, 7,10 euros le lot de deux paires de chaussettes fantaisie, 5,60 euros les trois lots de deux paires de chaussettes femmes et 3,80 euros les deux paires de chaussettes hautes femmes d'où une moyenne de 2,29 euros), il sera accordée à la société SAS STANDARD la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; Attendu que le préjudice étant intégralement réparé par l'octroi de dommages-intérêts il ne sera pas fait droit à la demande de publication de la présente décision; Sur la demande reconventionnelle Attendu que la défenderesse qui succombe en partie seulement ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au présent litige. Que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire que chacune d'entre elles en supportera la charge pour moitié . PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que la société TRICOTAGE DES VOSGES est irrecevable à agir en déchéance de la marque "BLUE BOX" no 94 528 851 pour les produits visés au dépôt autres que les vêtements. - Prononce la déchéance de la marque "BLUE BOX" no 94 528 851 pour les vêtements de la classe 25 pour défaut d'usage, et ce à compter du 19 janvier 2005. - Dit que le dépôt des marques "BLUE SOX"no 02 3 177 117 et no 033 232 072 effectués les 29 juillet 2002 et 19 juin 2003 par la société TRICOTAGE DES VOSGES pour désigner des vêtements de la classe 25 constitue des actes de contrefaçon par imitation de la marque "BLUE BOX" no 94 528 851 dont est titulaire la société SAS STANDARD. - Dit que l'usage de ces marques du 23 septembre 2004 au 19 janvier 2005 constitue également un acte de contrefaçon par imitation de la marque "BLUE BOX" no 94 528 851 dont est titulaire la société SAS STANDARD. - En conséquence prononce la nullité des marques "BLUE SOX" no 02 3 177 117 et no03 3 232 072. - Ordonne la transmission de la présente décision devenue définitive à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques, par le Greffier du Tribunal préalablement requis par la partie la plus diligente. - Condamne la société TRICOTAGE DES VOSGES à payer à la société SAS STANDART la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. Fait et jugé à Paris, le 22 juin 2006. Le Greffier Le Président

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