JURITEXT000006950303 JAX2006X06XPAX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950303.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 juin 2006 2006-06-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02471 No MINUTE : Assignation du : 09 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Juin 2006 DEMANDERESSE S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER ... représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 DÉFENDERESSES S.A.R.L. ANY DIFFUSION ... 01 représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 38 et Me François X... , Avocat au Barreau de Marseille, S.A.R.L. BELLELUX ... représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.275 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Z..., Vice-Président Michèle Y..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS: Le 7 juillet 1989 la société LOUIS VUITTON MALLETIER a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) la marque no 1 540 177 notamment pour les produits suivants: "Cuir et imitation de cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, notamment coffres, sacs et trousses de voyage...sacs à main, sacs à provision, sacs de plage...". Par ailleurs, la société LVM est titulaire de la marque no1 498 338, déposée à l'I..N.P.I. le 15 novembre 1988 dans les classes de produits 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, et 34 et notamment pour les produits suivants: "Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières no compris dans d'autres classes..." En application des dispositions de l'article L.716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.), la Brigade de Surveillance des Douanes de Marseille a procédé à la retenue de 144 articles de maroquinerie destinés à la société ANY DIFFUSION dont le siège est à Marseille, susceptible de contrefaire les marques sus-visées. Le 9 février 2005, les Douanes ont informé la société LVM que les marchandises retenues provenaient de la société BELLELUX dont le siège est à Paris. Le même jour, la société LVM obtient, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société BELLELUX. Un Procès -verbal de saisie est dressé par la S.C.P. PUAUX-BENICHOU-LEGRAIN. Par actes d'huissiers en date du 9 février 2005, la Société L.V.M. a assigné les sociétés BELLELUX et ANY DIFFUSION, devant ce Tribunal, en contrefaçon de marque par imitation et concurrence déloyale. Informée par la Brigade de Surveillance intérieure des Douanes de Paris SUD de la retenue, le 25 février 2005, de 378 articles de maroquinerie manifestement contrefaisants la société LVM a obtenu du président de Grande Instance de Paris l'autorisation de pratiquer une nouvelle saisie contrefaçon dans les locaux de la Brigade sus-mentionnée. Finalement, le nombre total de produits dont la diffusion a été ainsi constatée s'élève à 522 articles. Parallèlement à la procédure pendante devant le Tribunal de céans, la société BELLELUX a fait l'objet de poursuites pénales à l'initiative de l'Administration des Douanes. Par jugement du 5 janvier 2006, M. XU président de la Société BELLELUX a été reconnu coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises conformément aux dispositions de l'article 215 bis du Code des douanes. M. XU a été condamné à payer la somme de 69 300 euros au titre de l'amende douanière, fondée sur les termes des dispositions du Code des Douanes; la S.A.R.L. BELLELUX a été déclarée solidairement responsable du paiement de cette amende douanière. Par acte, en date du 12 janvier 2006, M.XU et la société BELLELUX ont interjeté appel à l'encontre du Jugement correctionnel du 5 janvier 2006, Dans ses dernières écritures, la société BELLELUX, qui conteste les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par ses dernières conclusions en date du 23 mars 2006, l'E.U.R.L. ANY DIFFUSION sollicite également le sursis à statuer. Enfin, la société LVM, dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2006, s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne cette demande. MOTIFS Vu l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale aux termes duquel "il est sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle ci a été mise en mouvement". En l'espèce, la procédure pénale porte précisément sur 378 sacs contrefaisant la marque "Monogram" de la société LVM et retrouvés dans les locaux de la société BELLELUX qui sont l'objet de la présente instance. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de sursis. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes de la société LOUIS VUITTON MALLETIER dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris relatif à l'appel formé par M. XU et la société BELLELUX sur le Jugement correctionnel du 5 janvier 2006 les condamnant solidairement pour le délit d'importation en contrebande, En l'attente, ordonne la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente losque la cause du sursis aura disparu, Réserve les dépens, Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2006 Le Greffier Le Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.