← France

JURITEXT000006950315

JURITEXT000006950315 JAX2006X05XZZX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950315.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, CT0052, du 2 mai 2006 2006-05-02 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion CT0052 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ORDONNANCE No du deux mai deux mille six STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le no 05/1563 entre : REQUERANT : Mme X... Y..., né le 21 janvier 1974 à Tulear (MADAGASCAR) demeurant BP 347 - Tsf Sud Tulear MADAGASCAR Représentée par Maître FEGEAT-SELLES Annabel (Avocat au barreau de Saint-Denis) DEFENDEUR : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU Z... représentant l'Etat Français, Direction des Affaires Juridiques - Sous direction du droit privé - Bât Condorcet Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 Représenté par Maître Philippe BARRE, avocat au barreau de Saint-Denis EN PRESENCE DE : LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis, représenté par Monsieur François A..., Avocat Général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel, DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 11 avril 2006 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 2 mai

  1. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 2 mai
  2. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier Mme Y... X... a été mise en examen le 4 juillet 2003 par l'un des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du chef de complicité de viol sur mineure de 15 ans et placée le même jour en détention provisoire. Elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 6 mars
  3. Renvoyée après requalification des faits en complicité d'agression sexuelle avec violence sur mineure de 15 ans devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, elle a été relaxée par cette juridiction par jugement du 11 mars
  4. Mme X... a présenté le 26 août 2006 une reqûete en indemnisation de détention provisoire réclamant l'allocation à son profit d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Après échange de conclusions écrites les parties ont été convoquées à notre audience publique du 11 avril
  5. L'Agent judiciaire du Z... demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la recevabilité de la requête en l'absence de preuve de la justification par la requérante du caractère définitif du jugement de relaxe. Sur le fond l'Agent Judiciaire du Z... demande que les prétentions de Mme X... soient ramenées à de plus justes proportions et offre une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le Ministère Public s'en rapporte à notre appréciation. Mme X... qui verse aux débats un certificat de non-appel du jugement de relaxe conclut à la recevabilité de sa requête et, sur le quantum de sa demande maintient ses prétentions initiales, faisant valoir que sa détention a entraîné un état dépressif dont elle justifie par les rapports du contrôleur judiciaire qui l'a suivi après sa remise en liberté. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'il est établi par la production d'un certificat de non-appel en date du 18 janvier 2006 que le jugement de relaxe du Tribunal correctonnel de Saint-Denis du 11 mars 2005 n'a pas été frappé d'appel ; que la requête en indemnisation de détention provisoire déposée par Mme X... le 26 août 2005 soit dans le délai de 6 mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale est donc recevable. Attendu sur le fond que Mme X..., âgée de 32 ans, de nationalité malgache, a été détenue provisoirement pendant 8 mois et 2 jours avant d'être relaxée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis des faits de complicité d'agression sexuelle avec violence sur mineure de 15 ans dont elle était accusée. Attendu que Mme X... qui était en situation irrégulière à la Réunion et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière après le jugement la relaxant ne sollicite de réparation qu'au titre de son préjudice moral ; que deux rapports en date des 7 octobre 2004 et 28 février 2005 établis par le contrôleur judiciaire l'ayant suivi après sa remise en liberté laissent certes apparaître chez elle un état dépressif et des signes d'anxiété, état qui semble toutefois , selon ce qui est indiqué dans les rapports, devoir être mis plutôt sur le compte de sa mise en examen, de sa comparution proche devant le juridiction de jugement et de sa situation irrégulière à la Réunion que véritablement sur les huit mois de détention provisoire subie par la requérante. Attendu qu'il convient en revanche de tenir compte tant de la durée relativement longue de l'incarcération que du fait que Mme X... qui parle mal la langue française s'est retrouvée nécessairement devant sa détention dans un grand état d'isolement ; qu'au vu de ces éléments il convient de lui allouer au titre de la réparation de son préjudice moral la somme de 12 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Allouons à Mme X... une indemnité de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par sa détention provisoire. Disons que les frais de procédure resteront à la charge de l'Etat. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.