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JURITEXT000006950322

JURITEXT000006950322 JAX2006X05XBXX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950322.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 18 mai 2006 2006-05-18 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 03/06071 Monsieur Patrick Marie Joseph ESCLAFER DE LA X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002444 du 08/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur Y... Paul Alexandre Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Patrick Marie Joseph ESCLAFER DE LA X..., né le 06 Août 1944 à ANGOULEME

(16000), de nationalité française, demeurant Château de Montclar, 24140 ST GEORGES DE MONTCLARD, Représenté par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assisté de Maître Myriam VINCENS HOUREZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, Appelant d'un jugement rendu le 28 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 03 Décembre 2003, à : Monsieur Y... Paul Alexandre Z..., né le 19 Février 1927 à PARIS 1ER
(75000), de nationalité française, demeurant Doyen de la Faculté Libre des Sciences de la Communication, 138 boulevard Murat, 75016 PARIS Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître TAILLADES loco la SCP PERRET-BIRABEN, Avocat au Barreau de Bergerac, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 09 Février 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Armelle C..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Monsieur Y... LEGRAS, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... a adressé le 2 février 2002 le message électronique suivant à l'institut Louis XVII : "QUELLE IMPOSTURE, misérable et méprisable, que ces Bourbons de rencontre ! Quel ridicule que cette comédie anti-ADN, montée par ce faux prince Z..., écrivassier nauséeux et vieux beau ! sous le portrait du maréchal, ahhhhhh! L'ordure Naundorff, voyou, schismatique, fomentée par la maçonnerie immonde conter cela monarchie légitime. Tout cela est débile, abject, immonde !! Enfin, cela se meurt !!!!! Repouah !" Par acte d'huissier de justice en date du 13 mars 2003, Monsieur Y... Z... a assigné Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... pour obtenir paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bergerac du 28 octobre 2003 dont le dispositif est le suivant : "Déclare Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... responsable du préjudice moral causé à Monsieur Y... Z... par l'emploi d'expressions outrageantes dans son courrier électronique du 2 février
  1. Condamne en conséquence Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... à payer à Monsieur Y... Z... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. Condamne Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... à payer à Monsieur Y... Z... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... de sa demande de ce chef. Condamne Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... aux entiers dépens". Vu l'arrêt de la présente Cour du 12 mai 2005 dont le dispositif est le suivant : "Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... le 7 mars 2005, Déclare que Monsieur Y... Z... a qualité à agir, Réouvre les débats sur la recevabilité de l'action diligentée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2005, Réserve les dépens." Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour après réouverture des débats : - le 16 janvier 2006 par Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X..., - le 20 janvier 2006 par Monsieur Y... Z..., Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2006, La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : * Sur la qualification des faites reprochés En qualifiant Monsieur Z... de "faux prince" alors que ce titre (Prince d'Araucanie) lui a été reconnu par plusieurs décisions judiciaires notamment par jugement du Tribunal d'Instance de PARIS du 4 juin 1971, Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... a incontestablement porté atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé et doit être retenu comme l'auteur d'une diffamation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, cette allégation constituant un fait précis de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. De plus en utilisant pour parler de Monsieur Z... des termes "d'écrivassier nauséeux et vieux beau", Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... s'est rendu coupable d'injures à l'encontre de l'intéressé. Cette diffamation et ces injures ont par ailleurs un caractère public au sens des dispositions de l'article 23 de la loi pré-citée puisque le texte les contenant a été adressé par voie électronique non à Monsieur Z... mais à l'Institut Louis XVII et donc accessible à tous les membres de cet institut également mis en cause. Or ces abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code Pénal ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil comme le demande Monsieur Y... Z... De plus à peine de nullité, il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier les faits invoqués, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public. Force est de constater à l'examen de l'assignation délivrée le 13 mars 2002 à la requête de Monsieur Y... Z... à Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... que ce formalisme n'a pas été respecté et que cet acte doit être annulé. Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme la décision déférée, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, Déclare nulle l'assignation introduisant l'instance en date du 13 mars 2002, Déboute les parties de leurs demandes, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ceux exposés par Monsieur Y... Z... et conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle pour ceux exposés par Monsieur Patrick ESCLAFER DE LA X... qui en bénéficie par décision du 7 juillet 2005 rectifiant celle du 8 juillet
  2. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé D..., Greffier.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.