JURITEXT000006950328 JAX2006X05XCOX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950328.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 4 mai 2006, 368 2006-05-04 Cour d'appel de Colmar 368 CHAMBRE_CIVILE_2 COLMAR M. Werl, président DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section A MC/CW MINUTE No 368/2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 01/04639 Copies exécutoires à : Maître BUEB La S.C.P. CAHN & ASSOCIES Le 4 mai 2006 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT DU 04 mai 2006 Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2001 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTS et défendeurs : 1 - Maître X... demeurant ... 67087 STRASBOURG CEDEX liquidateur de Monsieur Jean-Marie Y..., en liquidation judiciaire demeurant ... 67300 SCHILTIGHEIM 2 - Mademoiselle Sophie Y... demeurant ... 67000 STRASBOURG 3 - Monsieur Jean Y... demeurant ... 67300 SCHILTIGHEIM 4 - Mademoiselle Caroline Y... demeurant ... 67100 STRASBOURG représentés par Maître SPIESER, en qualité d'administrateur de l'Etude de Maître BUEB, avocat à COLMAR INTIMÉE et demanderesse : La BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE (B.E.C.M.), venant aux droits de la S.A. BANQUE DE L'ECONOMIE DU CREDIT MUTUEL agissant par son représentant légal ayant son siège social 34, rue du Wacken 67000 STRASBOURG représentée par la S.C.P. CAHN &ASSOCIES, avocats à COLMAR plaidant : Maître ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Michel WERL, Président de Chambre Dominique VIEILLEDENT, Conseiller Martine CONTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie NEFF ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Michel WERL, Président et Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ou', Madame CONTE, Conseiller en son rapport. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Y..., qui était le dirigeant de la Sàrl MAISON BECK, avait garanti différents concours qu'avait consentis la BANQUE DE L'ECONOMIE CRÉDIT MUTUEL - aux droits de laquelle vient LA BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE (ci-après B.E.C.M.) - à la Sàrl MAISON BECK au moyen d'engagements personnels de cautionnement et d'inscription hypothécaires sur ses biens immobiliers. Après que la Sàrl MAISON BECK avait été placée en redressement judiciaire le 6 septembre 1993, la B.E.C.M. a fait procéder à la vente forcée des immeubles hypothéqués à son profit par Monsieur Y..., mais le produit de ces ventes n'a pas couvert l'intégralité de ses créances, une somme supérieur à 1.800.000 F lui restant due. Antérieurement, par acte du 30 décembre 1992, Monsieur Y... avait consenti une donation - avec réserve d'usufruit, droit de retour et interdiction d'aliéner - à ses trois enfants : Sophie, Jean et Caroline Y..., d'un immeuble d'habitation sise à COSSWILLER et qui ne faisait l'objet d'aucune affectation hypothécaire. Monsieur Y... a été placé en liquidation judiciaire, Maître X... étant désignée ès qualités de liquidateur. C'est en entendant exercer l'action paulienne en application de l'article 1167 du Code civil, que par exploit d'huissier du 8 juillet 1998, la B.E.C.M. a fait citer Maître X... ès qualités ainsi que Sophie, Jean et Caroline Y... (ci-après les consorts Y...) afin de se voir déclarer inopposable la donation précitée et d'ordonner la réintégration du bien dont elle était l'objet dans le patrimoine de Monsieur Y... Par jugement du 9 avril 2001, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a accueilli les prétentions de la B.E.C.M. en retenant que Monsieur Y... a appauvri son patrimoine et donc causé un préjudice à la Banque en consentant la donation litigieuse alors que par acte sous seing privé du 6 août 1990 il s'était engagé envers la B.E.C.M. à ne pas consentir de droits réels sur ses immeubles sans l'accord préalable écrit de cette dernière, et à une époque où du fait de ses cautionnements et de la situation obérée de la Sàrl MAISON BECK, il était de manière certaine le débiteur de la Banque. Les premiers Juges ont rejeté la demande reconventionnelle des consorts Y... tendant à rechercher la responsabilité de la B.E.C.M. pour soutien abusif de la Sàrl MAISON BECK et rupture brutale des concours accordés à celle-ci. Pour se déterminer ils ont considéré que Monsieur Y..., qui était dirigeant et caution, ne pouvait faire grief à la Banque d'avoir accordé des concours dont il connaissait l'étendue, et dont la réduction loin d'être brutale, avait été progressive. Maître X... ès qualités et les consorts Y... ont interjeté appel général de ce jugement le 26 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.