JURITEXT000006950355 JAX2006X05XVEX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950355.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0014, du 30 mai 2006 2006-05-30 Cour d'appel de Versailles CT0014 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2006 R.G. No 05/07675 AFFAIRE : OPHLM DES HAUTS DE SEINE C/ X... Y... épouse KINSEMI Z... A... déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2005 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY No Chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : OPHLM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 45 rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0540945, avoués assisté de Me Charles BISMUTH (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Madame X... Y... épouse KINSEMI Z... 1 avenue du Noyer Doré 92160 ANTONY représentée par Me Claire RICARD - N du dossier 250149, avoué INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCEDURE, Par déclaration en date du 18 février 2005, l'OPHLM DES HAUTS DE SEINE a interjeté appel de deux jugements rendus les 17 juin 2004 et 20 janvier 2005 par le tribunal d'instance d'Antony qui lui ont donné acte de son désistement partiel à l'encontre de Monsieur KINSEMI Z... B... et concernant l'acquisition de la clause résolutoire du bail à l'égard de Madame KINSEMI Z... née X... Y..., a dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 27 octobre 1994 entre les parties, a rejeté toutes les autres demandes, dit n'avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ni à exécution provisoire et la mis les dépens à sa charge. Dans ses conclusions signifiées le 20 juin 2005, l'appelant demande à la Cour : - d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - de prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation consenti à Madame Y... X... divorcée KINSEMI Z..., d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, de supprimer le délai de deux mois pour procéder à cette mesure, de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 380 euros, charges comprises, à compter du jour de la résiliation du bail ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1 000 euros outre les dépens. Il reproche aux occupants du logement loué un manquement à leurs obligations tant locatives que légales devant entraîner le prononcé de la résiliation du bail et fait valoir que les agissements de Narcie KINSEMI Z..., fils de Madame C..., a été impliqué plusieurs fois dans des actes nuisant à la tranquillité et la sécurité de l'immeuble ainsi qu'en témoignent les mains courantes des services de police ; qu'il est avéré que la résiliation d'un bail peut intervenir en raison de troubles de voisinage causés par les enfants des locataires qui habitent avec eux ; que du fait de la gravité des troubles, il convient de supprimer le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion. Par ordonnance du 18 octobre 2005, il a été constaté le désistement partiel de l'appelant contre Monsieur B... KINSEMI Z... L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.