JURITEXT000006950380 JAX2006X09XANX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950380.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, COMM, du 12 septembre 2006 2006-09-12 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_COMMERCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE (Renvoi après Cassation) FL/IL X... N 265 AFFAIRE N : 05/00506 Ordonnance du Juge-Commissaire du TC de Saint-Brieuc du 24 janvier 1995 X... de la Cour d'Appel de CAEN du 24 avril 2001 X... de la Cour de Cassation du 2 juin 2004 X... DU 12 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : Monsieur Y... Z..., en sa qualité d'ancien dirigeant de la Société Z... Le A... 22230 TREMOREL Madame Noùlle B... épouse Z..., en sa qualité d'ancien dirigeant de la Société Z... La Croix 22230 TREMOREL représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTERVENANTS VOLONTAIRES : La société anonyme Z... agissant poursuites et diligences de ses mandataires ad hoc Monsieur Y... Z... et Madame Noùlle Z... Le A... 22230 TREMOREL Monsieur Y... Z..., en son nom personnel Le A... 22230 TREMOREL Madame Noùlle Z... née B..., en son nom personnel. Le A... 22230 TREMOREL représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Maître Michel ROBERT, pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SA Z... 4 cour Raphaùl Binet Le Magister 35065 RENNES CEDEX représenté par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assisté de Maître RATSIMBAZAFY, substituant Maître Jean-Paul MARTIN, avocats au barreau de NANTES Maître Daniel DAVID, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Z... 4 rue Bizet BP 251 22000 SAINT BRIEUC CEDEX représenté par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour La Société WOX LIMITED, dont le mandataire en France est la SA MCS ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE WORMS actuellement dénommée LICORNE GESTION 5 rue Boudreau 75009 PARIS représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître Hubert DUGUEYT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2006 à 14 H 15 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur FAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur C... X... : contradictoire Prononcé publiquement le 12 septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur C..., Greffier. Par jugement du 24 avril 1991, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements Z... Frères et Compagnie (dite ci-après la société Z...). Le 16 mai 1991, la banque Worms a déclaré sa créance, entre les mains de Maître David, représentant des créanciers, pour la somme de 6 793 789,99 francs dont 810 700,85 francs correspondant au solde débiteur au 24 avril 1991 du compte no 01 401 47333 P à titre chirographaire, et pour la somme de 2 564 200,80 euros à titre privilégié. Par ordonnance du 24 janvier 1995, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Z... a admis la créance de la banque Worms au passif gagé de ladite société à hauteur de la somme de 2 564 200,80 francs. Sur appel de Monsieur Z..., pris en sa qualité de président du directoire de la société Z... et Madame B... épouse Z..., prise en sa qualité de présidente du conseil de surveillance de la société Z..., la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 20 décembre 1995, ramené le montant de la créance de la banque Worms à 1 023 819,85 francs. Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame Z..., pris en les mêmes qualités, la Cour de Cassation a, par arrêt du 13 octobre 1998, cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 20 décembre
- Statuant comme cour de renvoi, la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 24 avril 2001 : - déclaré les consorts Z... recevables en leur appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 janvier 1995 ; - confirmé cette décision sauf à la rectifier sur les montants ; - dit que la banque Worms doit être admise à l'état des créances de la société Z... pour la somme de 372 879,46 francs à titre privilégié et pour celle de 810 700,85 francs à titre chirographaire, - condamné les consorts Z..., solidairement, à payer à la banque Worms la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . - débouté les parties de toutes autres demandes ; - condamné les consorts Z... aux dépens d'appel exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la cour de renvoi. Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., pris en sa qualité de président du directoire et Madame Z..., prise en sa qualité de présidente du conseil de surveillance de la société Z..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 2 juin 2004, cassé, mais seulement, en ce qu'il a fixé la créance de la banque Worms à 810 700,85 francs à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; a remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de Cassation a considéré qu'en fixant la créance de la banque à 810 700,85 francs à titre chirographaire, sans répondre aux conclusions des époux Z... qui faisaient valoir que diverses lettres de change acceptées par la société Z... et contrepassées par la banque n'avaient pas été restituées par celle-ci, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions de : - Maître Robert, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... du 6 janvier 2006 ; - la société Z..., agissant poursuites et diligences de ses mandataires ad hoc Monsieur et Madame Z..., et de Monsieur Y... Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Z..., et Madame Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Z... en date du 9 mars 2006 ; - la société Wox Limited, venant aux droits de la banque Worms, en date du 3 avril
- Maître David, représentant des créanciers a constitué avoué, mais n'a pas conclu. SUR CE, La société Z... et les consorts Z... demandent à la Cour de: - débouter la société Wox Limited de sa demande d'admission au passif chirographaire de la société Z... au titre du compte courant No 01 401 47333 P pour 810 700,85 francs ; - réformer l'ordonnance du juge-commissaire de la société Z... en date du 24 janvier 1995 en ce qu'elle a admis la banque Worms au titre du compte courant no01 401 47333 P à titre gagé pour 810 700,85 francs ; - débouter la société Wox Limited de toutes ses demandes à ce titre ; - débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - condamner la société Wox Limited à payer à Monsieur Y... Z... et Madame Noùlle B... la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen. Maître Robert, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... conclut à la réformation de l'ordonnance déférée pour voir statuer ce que de droit sur le mérite de la contestation élevée par les consorts Z... sur la créance chirographaire du solde débiteur du compte courant, et pour entendre condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen. La société Wox Limited conclut aux fins de voir : - dire : . que le solde débiteur du compte courant no 01 401 47333P s'élève à la somme de 810 700,85 francs soit 123 590,55 euros au 24 avril 1991 ; . qu'elle a valablement justifié de sa créance au regard des documents bancaires et relevés de compte courant ; . qu'elle a régulièrement procédé à la contrepassation des effets de commerce impayés et au virement bancaire au profit du Crédit Mutuel ; - confirmer la créance chirographaire de la banque Worms aux droits de laquelle elle vient, et correspondant au solde débiteur du compte courant no 01 401 47333 P à hauteur de 810 700,85 francs soit 123 590,55 euros au 24 avril 1991 ; - débouter la société Z..., Monsieur et Madame Z..., ès qualités d'anciens dirigeants de la société Z... et Maître Robert ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement la société Z..., Monsieur et Madame Z... ès qualités d'anciens dirigeants de la société Z... et Maître Robert ès qualités à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen. La créance déclarée par la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société Wox Limited, a été contestée. Ultérieurement, elle a été admise au passif de la société Z... pour la somme de 372 879,46 francs à titre privilégié, par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 avril 2001, non cassé de ce chef. Reste seulement en litige la créance déclarée, à titre chirographaire, pour un montant de 810 700,85 francs correspondant au solde débiteur au 24 avril 1991 du compte courant no 01 401 47333 P de la société Z..., dont la société Wox Limited demande l'admission au passif de cette société. A cet endroit, il faut noter qu'aux termes de l'ordonnance attaquée, le juge-commissaire n'a pas admis la banque Worms au titre du compte courant no 01 401 47333 P à titre gagé pour 810 700,85 francs. Consécutivement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 juin 2004, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il a fixé la créance de la banque à 810 700,85 francs à titre chirographaire, ce sont la société Z... et les consorts Z... qui ont saisi la Cour de ce siège, désignée comme Cour de renvoi. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge, non encore définitivement jugés, sont déférés à la connaissance de la Cour à laquelle il revient de statuer à nouveau, et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer. Ainsi, il appartient à la Cour de statuer sur la créance de 810 700,85 francs régulièrement déclarée par la banque, dont elle demande l'admission, à titre chirographaire, au passif de la société Z..., ce qui est contesté. - La société Z... et les consorts Z... indiquent que l'ensemble des opérations bancaires, ayant existé entre la banque Worms et la société Z..., étaient effectuées à partir du compte courant unique no 01 401 47333 P. La créance litigieuse entre dans le cadre de ce compte courant. Pour justifier de l'existence et du montant de sa créance, la société Wox Limited, venant aux droits de la banque Worms, produit les relevés du compte courant no 01 401 47333 P de la société Z... pour la période du 1er janvier 1991 au 30 avril
- On ne voit pas quels justificatifs originaux émanant de la société Z..., la société Wox Limited pourrait produire pour justifier de sa créance. Il reste que la société Z..., les consorts Z... et Maître Robert, ès qualités contestent la régularité des opérations Il reste que la société Z..., les consorts Z... et Maître Robert, ès qualités contestent la régularité des opérations figurant sur les relevés de compte produits par la société Wox Limited. La convention d'ouverture du compte courant n'est pas produite aux débats. En l'espèce, il n'est pas prouvé que la banque et le titulaire du compte courant ont convenu que l'absence de protestation du client dans un temps de réception des relevés de compte vaudra acceptation des opérations portées au compte. Quoi qu'il en soit, le silence du titulaire du compte n'emporte qu'une présomption simple de régularité des opérations passées en compte. Il ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en contestation. En l'occurrence, la société Z... et les consorts Z... se plaignent que la banque a failli à son obligation de restitution des lettres de change contre-passées et qu'elle a ainsi privé la société Z... de la possibilité d'exercer tout recours cambiaire à l'encontre des tirés. Ils ajoutent que la banque n'apporte aucun justificatif sur le sort de ces effets, et sur le montant des sommes recouvrées par elle auprès des tirés dès lors qu'elle a conservé lesdits effets après contre-passation. La société Z... et les consorts Z... font encore grief à la banque de ne pas justifier de l'ordre de virement opéré le 22 avril 1991, au profit du Crédit Mutuel. Pour l'essentiel, Maître Robert ès qualités s'associe à ces reproches. - Le 22 avril 1991, la banque Worms a porté, au débit du compte courant de la société Z..., une somme de 263 084 francs, correspondant au virement du même montant effectué au profit du Crédit Mutuel. La société Wox Limited verse aux débats un message télex envoyé le 22 avril 1991 par la banque Worms Rungis à l'attention de la caisse de virements francs, ainsi libellé :"Veuillez virer télégraphiquement en valeur compensée 22 04 91 d'ordre et pour compte des Ets Z... Frères la somme de FF 263 084,00 chez le Crédit Mutuel 35 Combourg" (cf sa pièce 15). Il n'est pas prouvé que ce message télex interne à la banque Worms a été crée pour les besoins de la cause, et que la société Wox Limited s'est établie une preuve à elle-même. Il ressort de ce message télex que l'agence de la banque Worms de Rungis a donné l'ordre de virement litigieux, sur ordre et pour le compte de la société Z.... Elle n'a pas agi de sa propre initiative pour payer, pour le compte de la société Z..., la somme de 263 084 francs au Crédit Mutuel. Alors qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement soit rédigé par écrit, le message télex considéré établit que la banque Worms, en débitant le compte de la société Z... de la somme de 263 084 francs le 22 avril 1991, a agi suite à un ordre de virement de la société Z.... L'irrégularité de l'écriture de 263 084 francs correspondant au virement en faveur du Crédit Mutuel, portée au débit du compte de la société Z... le 22 avril 1991, n'est pas prouvée, et ce même si elle a été passée deux jours avant l'ouverture de sa procédure collective par le jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 24 avril 1991, ayant provisoirement fixé au 23 avril 1991, la date de cessation des paiements. - Le compte no 01 401 47333 P de la société Z..., dont le solde débiteur au 24 avril 1991 est contesté, a fonctionné selon le mécanisme du compte courant. La société Z... et les consorts Z... exposent que la banque Worms a reconnu avoir, préalablement au dépôt de bilan de la société Z..., contre-passé par le débit du compte no 01 401 47333 P de nombreux effets de commerce qu'elle avait préalablement escomptés et qui n'étaient pas payés. A cet égard, ils citent les effets passés en débit du compte considéré pour un montant total de 3 231 136,60 francs, durant la période du 9 janvier au 3 avril
- Ils se prévalent que la contre-passation intervenue avant la clôture du compte courant a pour effet de faire perdre au banquier tout droit sur les effets contre-passés. En l'occurrence, la contre-passation des effets revenus impayés a été effectuées par la banque Worms en cours de fonctionnement du compte courant de la société Z.... La contre-passation ainsi effectuée, consistant pour la banque Worms à inscrire au débit du compte de la société Z..., le montant intégral des titres escomptés impayés à leur échéance n'est pas, en tant que telle, critiquée. La contre-passation effectuée, lorsque le compte est en cours de fonctionnement, équivaut au paiement de la créance du banquier qui, étant payé, doit restituer l'effet de commerce à son client endosseur. En l'occurrence, la banque Worms a, par l'effet de la contre-passation effectuée, perdu la propriété des effets dont il s'agit. En principe, la banque Worms aurait dû restituer les effets à la société Z... La société Wox Limited explique que, s'agissant de lettres de change relevé magnétique, elle ne pouvait pas procéder à la restitution des titres. La société Z... et les consorts Z... rétorquent que les lettres de change tirées par la société Z... étaient des lettres de change relevé-papier, dont la restitution était possible. En l'espèce, il n'est pas prouvé que la société Z... escomptait ses factures auprès de la banque Worms sous la forme de lettres de change relevé-magnétique, par la transmission de simples bandes magnétiques, ainsi que l'affirme la société Wox Limited. S'agissant des opérations litigieuses citées par la société Z... et les consorts Z..., les relevés de compte produits, dont le caractère fallacieux n'est pas établi, portent mention de "LCR", c'est à dire lettres de change relevé, sans autre précision. Y figurent également les mentions "NRA" ou "Effet non rentré d'acceptation". Ces mentions relatives au refus d'acceptation des lettres de change accréditent la pratique entre la banque Worms et sa cliente, la société Z... de lettres de change relevé-papier, dont l'acceptation est possible, à l'inverse des lettres de change relevé-magnétique qui élimine le support papier et partant l'acceptation et les recours cambiaires. L'impossibilité de restituer les lettres de change impayées et contre-passées par la banque Worms n'est pas établie. La présentation à l'acceptation, peut être faite par le tireur ou par le porteur. C'est sans preuve que la société Z... affirme, avec les consorts Z..., que les effets tirés par la société Z... faisait l'objet d'une présentation à l'acceptation au client en même temps que l'envoi sa facture. A cet endroit, il importe de noter que les contestants, dont le commissaire à l'exécution du plan de la société Z..., n'étaient pas dans l'incapacité de se procurer les pièces, entre autres comptables, susceptibles d'étayer leurs contestations. S'agissant des effets Collet et Covinab, les relevés de compte des 31/01/91 (pièce 36 de Wox Limited) et 28/02/91 (ses pièces 27 et 24) portent la mention "NRA", non rentré d'acceptation. S'agissant de relevés mensuels et vu leurs dates, rien ne permet de douter qu'ils n'ont pas été adressés à la société Z... dans le temps où elle était encore in bonis, et les époux Z..., encore dirigeants en exercice. Contre les mentions de ces relevés, il n'est pas prouvé que les tirés, Collet et Covinab ont accepté les lettres de change litigieuses, ou encore que les effets Collet et Covinab ont été acceptés "au profit de la société Z...". Il ressort des autres relevés de compte produits que les effets litigieux cités par la société Z... et les consorts Z... n'ont pas été acceptés. Contre ces relevés, il n'est produit aucune preuve contraire. Ainsi, même si la banque a failli à son obligation de restituer les effets contre-passés, la preuve reste à établir que ce défaut de restitution a eu pour effet de priver la société Z..., tireur des effets impayés des recours cambiaires. La preuve n'est pas rapportée que les écritures portées au compte de la société Z..., faisant ressortir au 24 avril 1991 un solde débiteur de 810 700,85 francs soit 123 590,55 euros, sont irrégulières voire douteuses. Il n'est pas établi que la banque Worms, privée de tous droits sur les titres contre-passés, a recouvré auprès des tirés les sommes portées au débit du compte de la société Z... En conséquence de ce qui précède, la société Wox Limited, venant aux droits de la banque Worms, établit que sa créance est égale au solde débiteur du compte de la société Z..., arrêté au 24 avril 1991, jour de l'ouverture de sa procédure collective à la somme de 123 590,55 euros. La créance de la société Wox Limited sera donc admise, à titre chirographaire, à hauteur de cette somme au passif de la société Z... L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens. - - En vertu de l'article 639 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Monsieur et Madame Z..., en qualité d'anciens dirigeants de la société Z..., la société Z... et Maître Robert es qualités, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés. Par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les mêmes seront condamnés, sous la même solidarité, à payer à la société Wox Limited une somme de 4 000 euros. Compte tenu de l'équité, les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, en qualité de cour de renvoi après cassation partielle de l'arrêt rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de Caen ; Réformant l'ordonnance entreprise et y Ajoutant ; Admet la créance de la société Wox Limited, venant aux droits de la banque Worms, au passif de la société Etablissements Z... Frères et Compagnie (dite la société Z...), à hauteur de 123 590,55 euros à titre chirographaire ; Condamne in solidum Monsieur et Madame Z..., en qualité d'anciens dirigeants de la société Z..., la société Z... et Maître Robert, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... à payer à la société Wox Limited une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Monsieur et Madame Z..., en qualité d'anciens dirigeants de la société Z..., la société Z... et Maître Robert, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Dufourburg-Guillot, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. C... I.FERRARI