JURITEXT000006950390 JAX2006X09XBEX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950390.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, CIV.1, du 27 septembre 2006 2006-09-27 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_CIVILE_1 BESANCON ARRÊT No ML/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 28 juin 2006 No de rôle : 02/02085 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 07 mai 2002 Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jean-Pierre X... C/ Chantal X..., Pascale X..., divorcée DRUT, Serge X..., Claude X..., épouse Y... PARTIES EN Z... : Monsieur Jean-Pierre X... demeurant ... - 52600 GRANDCHAMP APPELANT Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et la SCP ALL- CONSEILS pour Avocat ET : Madame Chantal X... demeurant ... - 70600 CHAMPLITTE-BAS INTIMÉE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Franck BOUVERESSE pour Avocat Madame Pascale X..., divorcée DRUT demeurant ... - 70100 ARC LES GRAY INTIMÉE N'ayant pas constitué avoué Monsieur Serge X... demeurant ... 70600 CHAMPLITTE-ET-LE-PRELOT INTIMÉ Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Yves-Marie LEHMANN pour Avocat Madame Claude X..., épouse Y... demeurant ... - 61270 AUBE INTIMÉE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. ****FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 7 mai 2002, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Vesoul a, dans une instance opposant Claude X..., épouse Y..., et Jean-Pierre X... aux consorts X..., ordonné la liquidation-partage des successions de Georges X... et son épouse Jeanne A..., la licitation des immeubles indivis et statué sur les demandes d'attribution de salaires différés, et d'indemnité d'occupation. Cette décision a été frappée d'appel par Jean-Pierre X..., qui conteste toute indemnité d'occupation car il n'a utilisé qu'une annexe de la maison principale indivise qui était un débarras dans lequel il a effectué des travaux pour le rendre habitable, lui apportant ainsi une plus-value, pour quitter les lieux le 1er janvier 2002, alors que d'autres membres de la famille ont plus profité du bien sans indemnisation. Subsidiairement, il en sollicite la limitation à la somme de 76,22 ç par mois, du 1er juillet 1997 au 31 décembre
- Il réclame une indemnité procédurale. Chantal X... s'oppose à l'attribution d'un salaire différé à Serge X... qui était salarié dans d'autres exploitations et ne démontre pas avoir travaillé sur l'exploitation familiale ; elle sollicite le droit de préemption sur la parcelle 939 qu'elle exploite, et qui devrait être séparée de l'un des lots prévus pour constituer à elle seule un lot en sus des deux lots prévus ; elle sollicite une indemnité procédurale. Serge X... sollicite la confirmation du jugement, conclut à l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle de Chantal X... comme nouvelle en cause d'appel et réclame une indemnité procédurale. Claude X..., épouse Y..., ne conclut pas. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin
- MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Jean-Pierre X... justifie par un certificat de domicile du maire de la commune de GRANDCHAMP, y être domicilié depuis le 1er janvier 2002 ; Que, d'un constat établi par Me ERHART, huissier de justice à GRAY, établi le 26 septembre 2002 à la demande de Jean-Pierre X..., il résulte que le logement où vivait l'appelant, au 1er étage d'un immeuble vétuste et non rénové, comportait sur le palier un coin douche avec WC et lavabo, réalisé par celui-ci, un grenier vétuste, non isolé et non habitable, une petite cuisine permettant l'accès à une petite chambre de 2 m sur 4 ; Que Jean-Pierre X... a déclaré n'avoir jamais habité la maison principale, ce qui est confirmé par Chantal X..., qui confirme également que la grange est occupée par le matériel de Serge X... ; Que Paul SEVOZ déclare que d'autres membres de la famille occupaient notamment les granges et locaux à usage agricole, ainsi qu'une nièce qui a occupé le logement durant une année, et la famille de Normandie qui venait passer les vacances au rez-de-chaussée, occupé précédemment par les parents ; que Jean-Pierre X... s'était aménagé un appartement dans le grenier de l'immeuble jusqu'en décembre 2001 ; Que compte-tenu de la période d'occupation des locaux par Jean-Pierre X..., du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2001, de la vétusté et de l'exigu'té des locaux occupés, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à la somme proposée par celui-ci, soit 76,22 ç par mois pour ladite période ; Attendu que la demande d'attribution préférentielle de Chantal X... est recevable, comme ne constituant pas une demande nouvelle, les parties étant en matière de partage respectivement demanderesses et défenderesses, quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse , Qu'elle s'est vue refuser par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de 1996, le droit de reprise de terre parce qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitante agricole ; Que, si elle justifie, depuis 1997 payer des fermages à la succession, être affiliée à la MSA pour une exploitation de 4,5508 ha, Chantal X... ne justifie pas de l'existence d'un bail concernant la parcelle revendiquée, de sorte que sa demande d'attribution préférentielle sera rejetée ; Attendu qu'en ce qui concerne le salaire différé réclamé par Serge X... , le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été fait droit à la demande pour la période où il a été déclaré auprès de la MSA, comme aide familial non rémunéré sur l'exploitation de son père, peu importe qu'il ait à la même période été employé dans d'autres exploitations agricoles ; Attendu que Jean-Pierre X... et Serge X... se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ; DÉCLARE les appels recevables ; DIT l'appel principal partiellement fondé, l'appel provoqué non fondé ; CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation ; Et statuant à nouveau de ce chef ; DIT que Jean-Pierre X... est redevable, envers les indivisions successorales, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 76,22 ç (SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES) du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2001 ; CONDAMNE Serge X... à payer à Jean-Pierre X..., la somme de 600 ç (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Chantal X... à payer à Serge X... la somme de 600 ç (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Chantal X... aux dépens d'appel. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. B..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,