JURITEXT000006950395 JAX2006X09XBEX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950395.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 26 septembre 2006 2006-09-26 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No HB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 20 juin 2006 No de rôle : 05/02004 S/appel d'une décision du C.P.H de LONS-LE-SAUNIER en date du 26 septembre 2005 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail C.D.I ou C.D.D, son exécution ou inexécution Bruno X... C/ ASSOCIATION JURA DEVELOPPEMENT, A.S.S.E.D.I.C FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE PARTIES EN CAUSE : Monsieur Bruno X..., demeurant La Ferté, 1661, route de Châtillon-Coligny à 45200 AMILLY APPELANT COMPARANT, assisté par Me Jean-Charles GUILLARD, Avocat au barreau de PARIS ET : ASSOCIATION JURA DEVELOPPEMENT, ayant son siège social, 17, rue Rouget de Lisle à 39000 LONS-LE-SAUNIER INTIMEE REPRESENTEE par Me Véronique COTTET-EMARD, Avocat au barreau de LONS LE SAUNIER A.S.S.E.D.IC FRANCHE-COMTE - BOURGOGNE, ayant son siège social, 7, rue Andrey, BP 51 289 à 25005 BESANCON CEDEX 3 PARTIE INTERVENANTE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame Ch. A... B... : Mademoiselle G. C... D... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame Ch. A... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mr Bruno X... a été embauché par l'Association JURA DEVELOPPEMENT à compter du 2 janvier 2001 en qualité de Directeur général, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 450.000 F. L'employeur ayant pris l'initiative le 10 juillet 2003 de rompre le contrat de travail aux motifs de l'existence de désaccords sur la politique élaborée par le Conseil d'Administration et sur la nature et l'étendue de la mission, à l'origine d'une perte confiance mutuelle, une transaction est intervenue entre les parties le 11 juillet 2003, aux termes de laquelle : - Mr X... était, à sa demande, dispensé de l'exécution de son préavis de six mois et renonçait corrélativement au versement de toute indemnité à ce titre, la date de cessation du contrat étant fixée au 11 juillet
- - L'Association JURA DEVELOPPEMENT acceptait de lui verser une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle d'un montant de 34.000 euros nets, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la rupture, en sus des salaires et congés payés acquis à la date du 11 juillet 2003 et de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du statut des personnels des organismes de développement économique, d'un montant de 49.050 euros. Le 7 juillet 2004, Mr Bruno X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins d'annulation de la transaction et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, complément d'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. Par jugement en date du 26 septembre 2005, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le Conseil a : - dit que la transaction conclue entre Mr Bruno X... et l'Association JURA DEVELOPPEMENT est nulle ; - dit en conséquence que Mr X... doit rembourser à l'Association JURA DEVELOPPEMENT les sommes reçues au titre de cette transaction, soit la somme de 34.000 ç net ; - dit que la cessation des activités de Mr X... au sein de l'Association JURA DEVELOPPEMENT est fixée au 17 juillet 2003 ; - dit que le licenciement de Mr X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit que la procédure de licenciement a été régulièrement engagée ; - condamné l'Association JURA DEVELOPPEMENT à payer à Mr X... les sommes suivantes : . 49.050 ç au titre de complément de l'indemnité de licenciement . 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - dit qu'il peut y avoir compensation entre les sommes à rembourser et à percevoir entre les parties ; - débouté Mr X... de ses autres demandes ; - débouté l'Association JURA DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - en tant que de besoin, condamné l'Association JURA DEVELOPPEMENT à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage payées à Mr X... du jour du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnités ; - condamné l'Association JURA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens. Mr Bruno X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre
- L'Association JURA DEVELOPPEMENT a relevé appel incident le 25 octobre
- Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 juin 2006 et développées intégralement à l'audience par son conseil, Mr X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la transaction conclue entre les parties était nulle et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'infirmer pour le surplus en condamnant l'Association JURA DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes suivantes : - 35.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 934,60 ç à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis - 54.080,80 ç à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il fait valoir essentiellement à l'appui de son recours : - que la transaction est nulle et non avenue, non seulement en ce qu'elle a été conclue avant que la rupture du contrat de travail ne soit devenue définitive par la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, mais encore en ce qu'elle ne comporte en réalité aucune concession de la part de l'employeur, le montant des sommes versées par celui-ci étant inférieur au strict minimum dû en présence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents (37.731,14 ç) et de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise à l'expiration du préavis (51.565,90 ç) - que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction de la motivation de la lettre de licenciement et des chances de succès des prétentions du salarié et qu'en l'état de griefs d'ordre subjectif non matériellement vérifiables ne répondant pas aux exigences légales, l'acceptation par l'employeur de la non-exécution du préavis qu'il a en réalité imposée à seule fin de dégager des ressources permettant de satisfaire artificiellement à l'exigence de concessions réciproques par le versement, à titre d'indemnité transactionnelle d'une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ne saurait être validée - qu'il est en droit, en conséquence, de solliciter à titre de complément d'indemnité de préavis la différence entre le montant réellement dû de 37.731,14 ç et la somme perçue en vertu de la transaction - que la motivation de la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences légales et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement doublée, d'où un solde restant de 54.081,80 ç ainsi qu'à des dommages-intérêts, le doublement de l'indemnité de licenciement n'étant pas exclusif du versement de ceux-ci. L'Association JURA DEVELOPPEMENT demande pour sa part à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de valider la transaction intervenue entre les parties le 11 juillet 2003, de déclarer irrecevable l'action de Mr X..., de débouter celui-ci de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimait devoir confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a annulé la transaction, elle demande à la Cour de réformer néanmoins celui-ci en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 2003 et déclaré le licenciement de Mr X... sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à celui-ci les sommes de 49.050 ç à titre de complément d'indemnité de licenciement et de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités d'assurance-chômage dans la limite de six mois. Elle soutient en substance, à titre principal : - que la transaction a été acceptée le 11 juillet 2003 en fin d'après-midi par Mr X... en dehors de toute contrainte et en parfaite connaissance de cause, dès lors qu'il avait eu notification de la lettre de licenciement, remise en mains propres le 10 juillet 2003 et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à la poste le même jour (et non pas le 15 juillet 2003), peu important qu'il n'ait réceptionné celle-ci par la voie postale que le 17 juillet 2003 - que ladite transaction comportait bien des concessions réciproques, dès lors que c'est sur la demande pressante de Mr X... qu'elle a accepté de dispenser celui-ci de l'exécution de son préavis et de fixer la date de la rupture du contrat au 11 juillet 2003 et que la somme de 34.000 ç ne représentait en aucune façon l'indemnité compensatrice de préavis auquel il n'avait pas droit du fait de son initiative, mais une véritable indemnité transactionnelle destinée à mettre fin au litige - que ladite transaction est en conséquence parfaitement valable et que l'autorité de la chose jugée attachée à celle-ci constitue une fin de non-recevoir à l'action du salarié. A titre subsidiaire, si la transaction devait être considérée comme nulle et non avenue, elle fait valoir : - que Mr Bruno X... a sollicité expressément par courrier du 11 juillet 2003 d'être dispensé de l'exécution de son préavis et de voir fixer à cette date la rupture de son contrat, et qu'il n'a fourni effectivement aucune prestation de travail pendant sa période de préavis, de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 122-8 dernier alinéa du code du travail, tant en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, que le calcul de l'indemnité de licenciement - que le licenciement est régulier en la forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la motivation de la lettre de licenciement répond parfaitement aux exigences légales, et que le grief d'une imprécision des motifs ne peut être retenu - que la réalité des désaccords et des divergences de vues opposant le salarié au conseil d'administration est établie par un échange de courriers en date des 16 et 23 juin 2003 et constituait, eu égard à la nature du poste et au niveau des responsabilités confiées au salarié, un motif réel et sérieux de licenciement - qu'il ne peut prétendre en conséquence au bénéfice de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique prévoyant le doublement de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement abusif, et encore moins au versement de - qu'il ne peut prétendre en conséquence au bénéfice de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique prévoyant le doublement de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement abusif, et encore moins au versement de dommages-intérêts en vertu de l'article L 122-14-4 du code du travail - qu'en tout état de cause, l'Association ayant un effectif inférieur à 11 salariés, Mr X... ne pourrait se prévaloir que des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, subordonnant l'octroi de dommages-intérêts à la preuve d'un préjudice effectif, non rapportée en l'espèce - qu'enfin, elle ne saurait être condamnée d'office au remboursement des allocations chômage, étant donné son effectif salarié lors du licenciement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la transaction En droit, une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, Mr X... ne conteste pas avoir eu connaissance de la lettre de licenciement le 10 juillet 2001 par remise en mains propres et il est établi par le récépissé postal et l'avis de réception que celle-ci a été remise au bureau de poste de LONS-le-SAUNIER BRIAND le même jour 10 juillet 2003 à 12 H. Il n'en demeure pas moins que la notification par la voie postale n'est intervenue effectivement, par suite du week-end du 14 juillet et d'un changement d'adresse du salarié, que le 17 juillet 2003, soit postérieurement à la signature de la transaction le 11 juillet
- Force est de constater par ailleurs et surtout, qu'en dépit de ses affirmations redondantes, ladite transaction ne comporte pas de concessions réelles de la part de l'employeur, en contrepartie de la renonciation par Mr X... à toute contestation de la légitimité de son licenciement. Celui-ci fait en effet observer à juste titre qu'en l'absence de toute transaction et de toute procédure judiciaire, il aurait dû percevoir au minimum les salaires correspondant à son préavis de six mois et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement de l'ordre de 50.000 ç soit au total une somme de plus de 87.000 ç sous réserve des prélèvements sociaux, et qu'à l'issue de la transaction, l'employeur ne lui a versé en définitive que la somme de 83.050 ç, alors que la contestation judiciaire de la légitimité du licenciement l'exposait au paiement de sommes bien supérieures au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'Association intimée ne peut sérieusement soutenir que la dispense d'exécution du préavis et la rupture anticipée du contrat de travail (prétendument acquises de haute lutte par Mr X...) constituaient une véritable concession de sa part, eu égard aux motifs de la lettre de licenciement faisant état de désaccords et d'opposition de plus en plus marqués de l'intéressé à la politique élaborée par le Conseil d'Administration, et d'une perte de confiance mutuelle mettant obstacle à la poursuite du contrat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la transaction nulle et non avenue et ordonné le remboursement de l'indemnité forfaitaire transactionnelle de 34.000 ç. Sur le bien-fondé du licenciement Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la lettre de licenciement notifiée à Mr X..., qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants : " Progressivement, se sont révélées des divergences de vue de votre part sur les orientations définies par le Conseil d'Administration, divergences de vue qui ont évolué vers un désaccord de plus en plus marqué, et portant également sur les missions qui sont attachées au poste de Directeur Général que vous exercez de façon non conforme à nos attentes. L'intégralité de ces circonstances s'avère préjudiciable à l'Association, compte tenu de l'importance attachée au poste de Directeur Général, et la perte de confiance mutuelle qui en résulte s'oppose désormais à la poursuite de notre collaboration". L'Association intimée, qui ne fournit aucune explication précise et circonstanciée sur la nature des désaccords évoqués, contestés par l'appelant, se borne à produire en preuve deux courriers échangés entre les parties les 16 et 23 juin 2003, relatifs à un incident verbal qui a opposé Mr Bruno X... à l'un des membres du Conseil d'Administration pris en sa qualité de Président de la chambre des métiers, à l'issue d'une réunion tenue le 13 juin 2003 dans les locaux du conseil général. Or cet incident, qualifié de "faute grave" par le Président de l'Association, Mr J.Paul SALINO dans son courrier du 16 juin 2003 n'est pas évoqué dans la lettre de rupture et n'est en aucune façon la manifestation d'un désaccord entre Mr Bruno X... et la politique de développement économique définie par le Conseil d'administration, étant rappelé les termes liminaires du courrier du 16 juin 2003, faisant état de ce que la réunion avait été fructueuse, un point d'accord sur l'évolution des missions de l'Agence de développement ayant été trouvé dans un consensus général. Il s'agissait purement et simplement d'une mise au point effectuée par Mr X..., après la fin de la réunion, à l'adresse du seul Président de la chambre des métiers, en réponse à une critique formulée par celui-ci en cours de réunion à l'égard de l'activité passée de l'Association, et il n'est absolument pas établi, ni même allégué que l'incident en cause ait eu une répercussion quelconque sur la mise en oeuvre future des missions définies lors de la réunion par le Conseil d'Administration. Il convient en conséquence de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités allouées S'agissant de l'indemnité de préavis, Mr X... est fondé à critiquer la décision des premiers juges en ce qu'elle tient pour une manifestation de volonté valable le courrier qu'il a signé le 11 juillet 2003 sollicitant une dispense d'exécution du préavis, alors qu'il s'agit à l'évidence d'un courrier inspiré par l'employeur, partie intégrante de la transaction déclarée nulle et non avenue. Pour autant il n'est pas fondé à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où la transaction déclarée nulle et non avenue ne pouvant produire aucun effet, il n'a pas été juridiquement dispensé d'exécution de son préavis par l'employeur, et n'est pas non plus resté à la disposition de celui-ci pendant la période de six mois qui a suivi le licenciement. Force est de constater en effet qu'en s'abstenant de dénoncer la transaction pendant ledit délai, alors qu'il n'ignorait rien de l'étendue de ses droits (cf. courrier du 23 juin 2003), et en sollicitant dès le 15 juillet 2003 le bénéfice des allocations-chômage, après avoir transféré définitivement son domicile près de MONTARGIS (Loiret), il n'entendait nullement rester à la disposition de son employeur et fournir une quelconque prestation de travail pendant la durée du préavis conformément à ce qui était prévu dans la lettre de licenciement. Il est fondé en revanche à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économiques, prévoyant le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut d'un commun accord exprès et valable des parties, le fait que Mr X... ne soit pas resté à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis, s'il dispense l'employeur de verser la rémunération correspondant à celui-ci, n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, et par voie de conséquence de réduire la durée de l'ancienneté du salarié. Il s'ensuit que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté de 3 ans et 9 jours, ce qui aboutit à une somme équivalente à 9,02 mois de salaire soit : 51.565,90 ç X 2 = 103.131,79 ç d'où un solde dû de : 103.131,79 ç - 49.050 ç = 54.080,80 ç Si le doublement de l'indemnité de licenciement n'est pas exclusif du versement de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture, encore est-il nécessaire de justifier de l'existence d'un préjudice supérieur au montant de l'indemnisation forfaitaire que constitue le doublement de l'indemnité de licenciement ; Or en l'état des justificatifs produits relatifs à la situation de demandeur d'emploi de l'intéressé, et aux indemnités de chômage perçues par lui, à ses possibilités de réinsertion professionnelle compte tenu de sa formation et de son expérience des milieux économiques et des collectivités locales, une telle preuve n'est pas rapportée. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail prévoyant une indemnité minimale de six mois de salaires, étant inapplicables en l'espèce, étant donné que l'effectif salarié de l'Association est inférieur à onze salariés, Mr X... doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 35.000 ç à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. Pour les mêmes motifs, le remboursement des allocations-chômage n'a pas lieu d'être ordonné, de sorte qu'il convient de réformer la décision des premiers juges à cet égard. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'Association JURA DEVELOPPEMENT qui succombe pour la majeure part supportera les entiers dépens, outre les frais irrépétibles exposés pour Mr X... à concurrence de 800 ç. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'appel principal et l'appel incident recevables et partiellement fondés, REFORME le jugement rendu le 26 septembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de LONS-le-SAUNIER en ce qu'il a fixé la date de la fin du contrat de travail au 17 juillet 2003 et condamné l'Association JURA DEVELOPPEMENT au paiement d'une somme de 49.050,00 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et au remboursement à l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne des indemnités chômage versées à Mr Bruno X... dans la limite de six mois, STATUANT à nouveau sur ces chefs de demande : FIXE au 10 janvier 2004 la date de cessation du contrat de travail , CONDAMNE l'Association JURA DEVELOPPEMENT à verser à Mr Bruno X... la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE QUATRE VINGT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (54.080,80 euros) à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant : CONDAMNE l'Association JURA DEVELOPPEMENT aux dépens d'appel et à verser à Mr Pascal X... une indemnité de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Mademoiselle G. C..., B... LE B..., LE PRESIDENT DE CHAMBRE,