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JURITEXT000006950398

JURITEXT000006950398 JAX2006X09XBEX0000000B11 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950398.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 26 septembre 2006 2006-09-26 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 20 juin 2006 No de rôle : 05/01102 S/appel d'une décision du C.P.H. de BESANCON en date du 29 avril 2005 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Gilles X... C/ SARL PRG LE SANTA MARIA SA VICTORIA PUB PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gilles X..., demeurant 3, rue du levant, à 25480 ECOLE-VALENTIN APPELANT COMPARANT, ASSISTE par Me Franck BOUVERESSE, Avocat au barreau de BESANCON ET : SARL PRG LE SANTA MARIA, ayant son siège social, chemin de l'étang, à 25870 CHATILLON-LE-DUC REPRESENTEE par Me Pascale CANTENOT, Avocat au barreau de BESANCON SA VICTORIA PUB, ayant son siège social, RN 20, à 91630 AVRAINVILLE REPRESENTEE par Me Frédéric SAUVAIN, Avocat au barreau de PARIS INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A.... B... GREFFIER : Mademoiselle G. C... D... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A... B... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Embauché le 13 novembre 1992 par la SA BUFFALO GRILL en qualité de serveur, M. Gilles X... a été promu en 1996 responsable de l'établissement BUFFALO GRILL de Besançon, puis le 12 novembre 1998 responsable de l'établissement SA VICTORIA PUB de Besançon, appartenant à la société du même nom, filiale du groupe BUFFALO GRILL. La SA VICTORIA PUB ayant cédé son fonds de commerce le 20 avril 2004 à la SARL PRG, son contrat de travail a été transféré à celle-ci, avant d'être rompu le 1er juin 2004 pour motif économique. Le 16 juin 2004, M. Gilles X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir condamner in solidum la SARL PRG LE SANTA MARIA et la SA VICTORIA PUB à lui verser une somme de 70.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, et celle de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la SARL PRG à lui payer la somme de 11.306,26 euros à titre de salaires de la période du 20 avril au 31 juillet 2004. Par jugement en date du 29 avril 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le Conseil a : - dit que la SA VICTORIA PUB ne pouvait être tenue responsable du licenciement de M. Gilles X... ; - condamné la SARL PRG LE SANTA MARIA à payer à M. Gilles X... la somme de 8.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre celle de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SARL PRG LE SANTA MARIA aux dépens. Régulièrement appelant de ce jugement, M. Gilles X... demande à la Cour de réformer celui-ci et de : - dire et juger que son licenciement est abusif et qu'il est intervenu dans des circonstances vexatoires, qu'en outre il procède d'une collusion frauduleuse entre l'ancien et le nouvel employeur ; - condamner solidairement la SARL PRG et la SA VICTORIA PUB à lui payer la somme de 70.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour procédure abusive et vexatoire, et celle de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner la SARL PRG à lui payer en outre les sommes suivantes : . 11.306,26 euros à titre de salaires pour la période du 20 avril au 31 juillet 2004 ; . 3.230,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; . 10.000,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. Il fait valoir en substance à l'appui de son recours : - qu'en dépit des affirmations de la SA VICTORIA PUB, l'assurant de la reprise de son contrat de travail aux mêmes conditions par le cessionnaire du fonds, il a été informé oralement par ce dernier dès avant la cession de ce qu'il n'entendait pas le conserver comme responsable de l'établissement, propos confirmés le 19 avril 2004 devant les salariés du restaurant, lors d'une réunion au cours de laquelle il lui a été demandé d'effectuer des tâches de serveur dans l'attente de son licenciement, puis le 20 avril en réponse à une interpellation de Me REGNIER, huissier de justice ; - que son licenciement pour motif économique a été prononcé dans des conditions irrégulières (non-remise du formulaire Pré PARE - attestation ASSEDIC comportant faussement la mention de paiement des salaires du préavis) qui lui ont causé un préjudice ; - que son licenciement procède d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire du fonds quant au choix des salariés à reclasser, à conserver ou à licencier, dès lors que sur les sept salariés du fonds de commerce, trois ont été reclassés au sein du groupe BUFFALO GRILL préalablement à la cession et deux ont été repris par la SARL PRG, tandis que lui-même, responsable du restaurant et Mme E..., assistante responsable, ont été repris et licenciés, et qu'il est inhérent à sa personne ; - que la lettre de licenciement ne fait pas état de difficultés économiques justifiant la suppression de son poste de responsable, ce qui équivaut à une absence de motif ; - qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ni par son précédent employeur, ni par le nouvel employeur, dans les formes prescrites par l'article L.321-1 du code du travail ; - qu'enfin eu égard à son ancienneté et à ses charges de famille, il était prioritaire pour rester dans l'entreprise. Il ajoute qu'il n'avait pas l'obligation pendant la durée de son préavis d'accomplir des tâches de serveur assignées par le nouvel employeur, et que faute par celui-ci de lui permettre d'exercer sa fonction de responsable, il est en droit d'exiger le paiement de ses salaires du 20 avril au 31 juillet 2004, même en l'absence de prestation de travail. La SARL PRG a relevé appel incident. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux, et débouté M. Gilles X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de sa demande de rappels de salaires, mais de le réformer en ce qu'il l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 8.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement. Elle fait valoir essentiellement : - qu'aucune collusion entre elle et la SA BUFFALO GRILL ne peut être retenue, cette dernière ayant proposé à M. Gilles X... comme à l'ensemble des salariés du fonds un reclassement au sein du groupe, qui a été refusé par M. Gilles X... du fait qu'il impliquait une mobilité géographique ; - que la suppression de son poste de responsable résultait d'une réorganisation de l'entreprise nécessitée par la sauvegarde de sa compétitivité étant donné les déficits accumulés par la SA VICTORIA PUB dans la gestion du fonds depuis 2001 ; - que M. Gilles X... refusait catégoriquement d'exercer un autre emploi d'une qualification inférieure, tel que serveur, de sorte que son reclassement était impossible ; - que son contrat de travail prévoyait la possibilité d'une affectation temporaire à d'autres postes, tels que l'accueil et le service de la clientèle, et qu'en refusant toute prestation de travail pendant la durée de son préavis, il ne pouvait exiger le paiement de son salaire ; - qu'elle n'a commis aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil, que M. Gilles X... souhaitait se faire licencier et n'a cessé de harceler ses dirigeants en vue de savoir si son poste serait maintenu, et fait connaître son refus d'accepter tout autre poste que celui de responsable, y compris pendant la période des travaux. La SA VICTORIA PUB a conclu pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Gilles X... de toutes demandes à son encontre. Elle estime qu'elle a parfaitement respecté les obligations attachées à la cession de son fonds de commerce et qu'elle ne peut être tenue pour responsable du licenciement de l'intéressé. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, le contrat de travail de M. Gilles X... était transféré de plein droit au cessionnaire ; que préalablement à la cession, il a été proposé à celui-ci en novembre 2003 une mutation sur Belfort qu'il a refusée, puis par la suite une réintégration au sein de la société BUFFALO GRILL, sous réserve de mobilité géographique qu'il a refusée catégoriquement lors de la vente et à nouveau lors de la conciliation, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune collusion frauduleuse avec le cessionnaire, puisqu'elle n'avait d'autre solution que de transférer le contrat. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie défaillante à lui verser une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en cause de la SA VICTORIA PUB : En vertu des dispositions impératives de l'article L.122-12 du code du travail, la cession d'un fonds de commerce entraîne le transfert de plein droit au cessionnaire des contrats de travail en cours. Il s'ensuit que le licenciement prononcé postérieurement à la cession par le nouvel employeur ne saurait engager la responsabilité du précédent employeur, sauf à démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs. Or en l'état des pièces produites aux débats une telle preuve n'est pas rapportée par le salarié. Le seul fait que certains salariés de la SA VICTORIA PUB aient bénéficié d'un reclassement au sein du groupe BUFFALO GRILL ne peut caractériser une attitude discriminatoire de l'employeur à l'égard de M. Gilles X... ou une volonté de faire échec aux dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, alors qu'il est établi par l'attestation de M. Daniel F..., responsable de BUFFALO GRILL, et non contesté, qu'une offre de reclassement lui a été faite en novembre 2003 de remplacer le responsable de l'établissement de Belfort, parti en juillet, proposition qu'il a refusée. Loin d'accréditer la thèse de la collusion frauduleuse, ces offres, font présumer au contraire le souci de l'employeur de permettre aux salariés intéressés de poursuivre leur carrière au sein du groupe ou de leur éviter un changement de leurs conditions de Loin d'accréditer la thèse de la collusion frauduleuse, ces offres, font présumer au contraire le souci de l'employeur de permettre aux salariés intéressés de poursuivre leur carrière au sein du groupe ou de leur éviter un changement de leurs conditions de travail au service du repreneur. La promesse de cession du fonds de commerce en date du 5 février 2004 ne contient aucune clause suspensive ou résolutoire de nature à accréditer l'hypothèse que la réalisation de la cession ou le montant du prix à payer aient été subordonnés à des mesures de reclassement ou de licenciement préalables du personnel, et il est fait état expressément, en page 4 de l'acte, du transfert de 12 contrats de travail. Il ne résulte pas davantage des extraits de l'acte définitif de cession du 19 avril 2004 produit aux débats la preuve de l'existence de conventions ou négociations entre les parties de nature à préjudicier aux droits reconnus aux salariés par l'article L.122-12 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SA VICTORIA PUB. Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre de licenciement notifiée le 1er juin 2004 à M. Gilles X... pour motif économique énonce que "celui-ci est justifié par la suppression de (votre) poste en suite de notre rachat de l'établissement dans lequel vous travaillez, vos fonctions de responsable étant désormais assurées par la direction" ajoutant qu' "aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée dans la mesure où vous avez refusé, ce qui était votre droit, d'exercer l'emploi de serveur". Une telle motivation ne répond pas aux exigences légales, en ce qu'elle s'abstient de faire état, conformément aux dispositions de l'article L.321-1 du code du travail définissant le licenciement pour motif économique, de difficultés économiques ou de la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise justifiant la suppression du poste de responsable. Or il est constant que l'insuffisance de motivation équivaut à une absence de motivation de nature à faire considérer ipso facto le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SARL PRG soutient vainement qu'il appartient aux juges du fond de vérifier, au vu des pièces produites à l'instance, si la réorganisation qu'implique la suppression du poste de l'intéressé, était justifiée par la nécessité de sauvegarder la pérennité ou la compétitivité de l'entreprise. Elle se borne à faire état des résultats déficitaires du fonds de commerce exploité précédemment par la SA VICTORIA PUB et ne peut se prévaloir de la nécessité de réduire la masse salariale, étant observé, sur la base des registres du personnel communiqués aux débats : - qu'en définitive à la date de cession du fonds le 19 avril 2004 cinq contrats de travail seulement (sur les douze visés dans l'acte du 5 février 2004) étaient encore en cours, et qu'elle a procédé à l'embauche de six salariés dès le 3 mai 2004, et d'une dizaine d'autres entre le 17 mai et 1er juillet 2004 ; - que parmi les salariés embauchés le 3 mai 2004 figurent M. RUIZ G..., et Mme Brigitte H..., proches de la gérante Mme Odette H..., puisque domiciliés à la même adresse que celle-ci, lesquels figurent également sur le registre du personnel de l'établissement LE SANTA MARIA respectivement en qualité de serveur et de caissière, mais dont, curieusement, la nature des fonctions exercées ne figure pas sur le registre du personnel de l'établissement TOSCANA, nouvelle dénomination du fonds de commerce cédé. Cette absence de mention fait présumer que contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement le poste de responsable de M. Gilles X... n'a pas été supprimé, et que celui-ci en a été évincé purement et simplement au profit de salariés de la société proches de la gérante. Le licenciement n'apparaît donc pas fondé sur un motif économique réel et sérieux et il convient en conséquence de réformer le jugement déféré. Le grief tiré du non-respect des critères d'ordre des licenciements devient dès lors sans objet et il n'y a pas lieu de l'examiner. Celui relatif à l'irrégularité de la procédure, résultant de l'absence de remise du formulaire "Pré PARE" lors de l'entretien préalable ne peut être retenu, l'omission ayant été réparée dès le 24 mai 2004 avant le prononcé du licenciement, et M. Gilles X... ayant été en mesure d'adhérer au PARE anticipé dès le 9 juin 2004, soit dès le début de son préavis. Sur les indemnités allouées : Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise (plus de 10 salariés) M. Gilles X... est en droit de prétendre à une indemnité minimale de six mois de salaires en application de l'article L.122-14-4 du code du travail sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 3.105,24 euros. Il ne produit aux débats aucun document relatif à sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, de nature à accréditer l'existence d'un préjudice financier supérieur. En revanche, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires de nature à lui causer un préjudice moral certain. Il est justifié en conséquence de lui allouer, toutes causes de préjudices confondues, une indemnité globale de 20.000,00 euros au titre du caractère abusif du licenciement. Il y a lieu en revanche de rejeter ses demandes d'indemnités complémentaires pour non-respect des critères d'ordre du licenciement et pour irrégularité de procédure pour les motifs exposés plus haut, étant rappelé au surplus que celles-ci ne peuvent se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.122-14-4 du code du travail. Sur la demande de rappel de salaires : M. Gilles X... est fondé à obtenir le versement des salaires correspondant à la période du 20 avril au 31 mai 2004, et à celle du 1er juin au 31 juillet 2004, correspondant au préavis, nonobstant le fait qu'il n'ait fourni aucune prestation de travail. Il résulte en effet des pièces produites aux débats et notamment des attestations de Mmes E..., DUMETIER, FOUCART, salariés, et des déclarations de Mme H..., gérante, consignées dans un procès-verbal de Me REGNIER, huissier de justice, en date du 20 avril 2004, que dès cette date, ses fonctions de responsable de l'établissement lui étaient retirées définitivement et qu'il lui était demandé de reprendre purement et simplement des fonctions de serveur (avec maintien du salaire). Or l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié, même pendant la durée du préavis, une modification de fonctions qui s'analyse non pas en un simple changement des conditions de travail, mais en une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, et ce nonobstant l'existence d'une clause dudit contrat autorisant une affectation temporaire à d'autres postes en fonction des nécessités d'organisation du travail, laquelle n'avait pas lieu de s'appliquer en l'espèce, puisqu'il était évincé définitivement de ses attributions de responsable. La non-exécution de la prestation de travail étant dès lors imputable à l'employeur, il est justifié de faire droit à la demande du salarié à concurrence de la somme de 3.105,24 euros x 3,33 = 10.340,45 euros brut. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SARL PRG qui succombe pour la majeure part supportera les dépens de première instance et d'appel outre les frais irrépétibles exposés par M. Gilles X... à concurrence de la somme de 800,00 euros. L'équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande de la SA VICTORIA PUB à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'appel recevable et partiellement fondé ; REFORME le jugement rendu le 29 avril 2005 par le Conseil de prud'hommes de Besançon ; STATUANT A NOUVEAU par dispositions nouvelles tant confirmatives qu'infirmatives sur l'ensemble des chefs de demandes des parties : DIT que la SA VICTORIA PUB n'encourt aucune responsabilité dans le licenciement de M. Gilles X... ; DIT en conséquence non fondées et rejette toutes demandes formées à son encontre ; DIT que le licenciement prononcé le 1er juin 2004 à l'encontre de M. Gilles X... ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux et est intervenu dans des conditions vexatoires ; CONDAMNE la SARL PRG à verser à celui-ci les sommes suivantes : - 20.000,00 euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ; - 10.340,45 euros brut (DIX MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) à titre de rappel de salaires pour la période du 20 avril au 31 juillet 2004 ; - 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE M. Gilles X... du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SARL PRG aux dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA VICTORIA PUB. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Mademoiselle G. C..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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