JURITEXT000006950399 JAX2006X05XLYX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/03/JURITEXT000006950399.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2006, 04/05402 2006-05-11 Cour d'appel de Lyon 04/05402 sixième chambre civile LYON COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 MAI 2006 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 20 juillet 2004- (R. G. : 2004 / 1906) No R. G. : 04 / 05402 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et / ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANTE : Madame Agnès X..., épouse Y... Demeurant : ... 69004 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître LELIEVRE, Avocat, (TOQUE 716) INTIMES : Monsieur Georges A... Demeurant : ... 69003 LYON représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître MATAGRIN, Avocat, (TOQUE 568) HOPITAL DU VINATIER Siège social : 95 Boulevard Pinel 69500 BRON Non comparante Instruction clôturée le 13 Décembre 2005 Audience de plaidoiries du 09 Mars 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de Monsieur LECOMTE, Président ; Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries ; Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier a rendu le 11 MAI 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé du 1er février 2001, le président du tribunal d'instance de Villeurbanne a condamné solidairement Monsieur Jean Y... et Madame Agnès X..., épouse Y... à payer à Monsieur Georges A..., à titre de provision, la somme de 10 790, 05 F, montant de loyers et charges impayés au 31 janvier 2001, a dit que les époux Y... pourront s'acquitter de leur dette par mensualités de 1 000 F à compter du 15 mars 2001 puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges courants, a suspendu les effets de la clause résolutoire, a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, a fixé en ce cas une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et a condamné les époux Y... à payer à Monsieur A... la somme de 1 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne le 26 novembre 2003, Monsieur A... a sollicité la saisie des rémunérations de Madame Y... pour obtenir le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés en vertu de l'ordonnance de référé précitée. Madame Y... a contesté les sommes réclamées, faisant valoir qu'ayant formulé sa dédite à effet du 30 juin 2001, elle ne saurait être tenue d'aucune somme postérieurement à cette date. Par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal, retenant que les modalités de paiement fixées dans l'ordonnance de référé n'ayant pas été respectées, le bail s'était trouvé résilié de plein droit à compter du 16 avril 2001, et que le dédit de Madame Y... ayant été de nul effet, celle-ci se trouvait tenue au paiement des sommes restant dues au titre des loyers et des indemnités d'occupation, a autorisé la saisie des rémunérations de Madame Y... au profit de Monsieur A... à concurrence de 6 754, 68 ç et a condamné Madame Y... à payer à Monsieur A... la somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame X..., qui est maintenant divorcée, a interjeté appel de ce jugement et soutient que l'ordonnance de référé du 1er février 2001 n'a pas prononcé la résiliation du bail, que par courrier du 2 avril 2001, elle a adressé sa dédite, à titre personnel, au mandataire de Monsieur A..., à la date du 30 juin 2001, que le demandeur ne peut se prévaloir d'un prétendu refus de dédite, qu'elle a régulièrement dénoncé le bail, qu'elle ne peut être tenue au paiement d'aucune somme au-delà du 30 juin 2001, que des versements importants ont été effectués, que certains n'ont pas été pris en compte, que les délais judiciairement accordés ont été respectés du 15 mars au 30 juin 2001, et que le bail n'était donc pas résilié de plein droit. Madame X... demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Monsieur A... de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur A... fait valoir que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été à jour du règlement de sa dette de loyers et des loyers en cours, que tous les règlements effectués ont été pris en compte, que les époux Y... n'ont pas respecté les modalités de paiement fixées par le juge des référés, que le bail a été résilié de plein droit, que le dédit de Madame X..., accepté ou non, est de nul effet, que Madame X... est tenue au paiement du solde de la provision fixée par l'ordonnance de référé et des indemnités d'occupation qui ont couru, qu'en application des articles 220, 262 et 1751 du Code civil, Madame X... demeure co-titulaire du bail et l'obligation solidaire au paiement subsiste jusqu'à la récupération des lieux par le bailleur le 20 mars 2002, et que Madame X... avait reconnu sa dette dans un courrier du 17 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.