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JURITEXT000006950404

JURITEXT000006950404 JAX2006X05XORX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950404.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 23 mai 2006 2006-05-23 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS DOSSIER N 2005/00646 ARRÊT DU 23 MAI 2006 GD- No 2006/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 23 MAI 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS du 02 DECEMBRE 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... René né le 04 Septembre 1966 à LE HAVRE, SEINE-MARITIME

(076)Fils de X... Michel et de FROMENT Maguerite Ingénieur agro-alimentaire Marié De nationalité française Jamais condamné Demeurant 156 rue des Capucins - 51500 SILLERY Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître POYET Gilles, avocat au barreau de PARIS de la selarl POYET LE MINISTERE PUBLIC Appelant Z... A..., demeurant 100 rue du Maréchal Leclerc - 45200 AMILLY Partie civile, appelant, Comparant Assisté de Maître PION Julie, avocat au barreau de MONTARGIS de la scp MERLE PION Z... B..., demeurant 100 rue du Maréchal Leclerc - 45200 AMILLY Partie civile, appelante Comparante Assistée de Maître PION Julie, avocat au barreau de MONTARGIS DE LA SCP MERLE PION COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur C...,Madame D..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame E.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur F..., Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de MONTARGIS, par l'ensemble des aspects sécurité du site, délégation qu'il faisait ultérieurement parvenir au magistrat instructeur. Le directeur de la sucrerie de Corbeille exposait que cet établissement disposait depuis 1981 d'un pelleteur gerbeur de marque SORACEM livré avec trois trains de pneus gonflés "à l'air". Par la suite, la décision avait été prise de l'équiper de pneus mixtes, dans l'attente de trouver des pneus mousse assez performants pour un équipement complet. Il confirmait que, depuis 1998, les salariés n'assuraient plus le démontage des pneus. Y... X... reconnaissait qu'il n'y avait pas de consignes ou d'instructions écrites concernant le démontage des pneus ou dissuadant les ouvriers de procéder au démontage des pneus, expliquant cette situation par le fait que les salariés "connaissaient bien les dangers." Il admettait également qu'il n'y avait pas eu d'autre formation sur les pneumatiques que celle initiée au moment de l'installation de la machine. Michel G... était entendu par le juge d'instruction le 28 mars
  1. Il maintenait que ce qu'il avait demandé à Claude Z... était de démonter deux roues sur la gerbeuse et que ce salarié était informé de ce qu'il ne devait pas toucher aux roues gonflées à l'air et à l'azote. Il confirmait à son tour l'absence d'affichage de consignes de sécurité dans l'atelier A... Z..., père de la victime, était entendu le 4 novembre
  2. Il contestait les déclarations de Michel G..., soutenant que son fils lui avait expliqué son travail ; qu'il en découlait que le démontage de pneus avait continué après
  3. Son fils lui avait en outre confié que son travail était dangereux et qu'"il pourrait bien y avoir un jour un accident". Y... X... était renvoyé par ordonnance du 10 septembre 2003 devant le tribunal correctionnel de Montargis qui statuait Y... X... était renvoyé par ordonnance du 10 septembre 2003 devant le tribunal correctionnel de Montargis qui statuait par le jugement frappé jugement contradictoire: SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Y... René coupable de: HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 29/08/2000, à CORBEILLES EN GATINAIS 45, NATINF 000293, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Y... René à: -une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis -a ordonné, aux frais du condamné, la publication du dispositif de ladite décision dans les journaux suivants : La République du Centre et le Journal Officiel de la République française ainsi que l'affichage aux Portes de l'établissement de Corbeilles en Gâtinais de la société CRISTAL UNION SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu A... Z... ET B... Z... en leur constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par les parties civiles -l'a condamné à payer aux parties civiles: -la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral -la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 09 Décembre 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 13 Décembre 2004 contre Monsieur X... Y... Monsieur Z... A..., le 14 Décembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles Madame Z... B..., le 14 Décembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 MARS 2006 Ont été entendus : Monsieur C... en son rapport. X... Y... en ses explications. Maître PION Julie, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître POYET Gilles, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des d'appel. Devant la Cour, les parties civiles relèvent que l'enquête a montré diverses négligences et non respects des règles de sécurité : absence de consignes de sécurité dans le garage atelier, modifications de la gerbeuse sans autorisation du constructeur, absence de formation aux salariés, Claude Z... n'ayant lui-même bénéficié que d'une formation en
  4. Elles mettent en avant qu'aucune procédure ou méthode écrite, sûre et éprouvée n'avait été portée à la connaissance des salariés. Elles contestent enfin la portée que Y... X... entend donner à la délégation de pouvoirs consentie à son directeur technique. André et B... Z... sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ses dispositions civiles leur allouant, à chacune, 20.000 ç en réparation de leur préjudice moral. Elles sollicitent en outre 2.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le ministère public requiert la confirmation du jugement. Le prévenu oppose à titre liminaire son absence de responsabilité pénale à raison de la délégation consentie par lui le 14 avril 2000 à son directeur technique, Hubert H.... Subsidiairement, il soulève la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert s'est adjoint les services d'un sapiteur sans respecter les dispositions prévues aux articles 162 et suivants du code de procédure pénale. Sur le fait générateur de l'accident, l'avocat du prévenu fait observer que Claude Z... a réalisé une opération de démontage des flasques qui ne lui avait pas été demandée ; qu'en tout état de cause, il était parfaitement informé des précautions à prendre pour intervenir sur les pneumatiques et que le repérage entre les pneus gonflés au gaz et ceux gonflés à la mousse était fort simple puisqu'il suffisait d'observer la valve. Il conteste l'application à l'espèce des différentes dispositions du code du travail invoquées dans le procès-verbal de l'inspection du conclusions déposées sur le bureau de la Cour. X... Y... à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 MAI 2006 et le dit jour le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 23 MAI
  5. DÉCISION : Faits et procédure Le 29 août 2000 vers 11 h, à Corbeilles-en-Gâtinais
(45), dans le garage d'une sucrerie appartenant à l'union de coopératives CRISTAL UNION, Claude Z... et Jean-Philippe I..., muni l'un d'une dévisseuse pneumatique, l'autre d'une clé à pipe, démontaient un pneu de grande dimension équipant habituellement un pelleteur gerbeur, engin agricole destiné à la récupération et au stockage des betteraves. Ils avaient retiré cinq des douze boulons quand une violente déflagration se produisait, provoquée par l'explosion de la chambre à air. Les sept boulons restant étaient arrachés et les deux flasques (demi-jantes) servant au maintien de la chambre à air projetés en direction des mécaniciens. Claude Z... était touché à la tête par l'une des demi-jantes et reculait sous le choc de 4 à 5 mètres. Malgré l'arrivée des secours, il décédait à 15 h, victime, selon l'autopsie effectuée par le Dr J..., d'un important traumatisme crânien et thoraco-facial. Aucune trace d'imprégnation alcoolique ou d'intoxication par des stupéfiants n'était trouvée chez la victime. La seconde demi-jante ne faisait que frôler Jean-Philippe I.... Il ressortait de son témoignage que Claude Z... et lui pensaient démonter un pneumatique contenant de la mousse alors qu'ils démontaient en réalité un pneumatique contenant un mélange d'air et d'azote, gonflé à haute pression (12 à 14 bars). Jean-Philippe I... précisait qu'entre les deux types de gonflages, la seule différence visible se situait au niveau de la valve, fermée par un bouchon en cas de mélange air-azote, remplie de mousse dans le cas contraire. Lui-même, qui agissait sous le contrôle de Claude Z..., n'avait fait aucune vérification sur ce point avant l'accident. travail. Il relève en outre d'une part, que la circulaire TR 2/51 du 22 février 1951 n'est pas applicable à la branche agricole, d'autre part, que les recommandations adoptées par les comités techniques nationaux des industries métallurgiques et par le comité central de coordination n'ont pas de caractère réglementaire. Il en conclut qu'aucune faute ne peut lui être imputée et que les conditions d'application des articles 221-6 et 121-3 du code pénal ne sont pas réunies. Y... X... sollicite l'infirmation du jugement et sa relaxe. Subsidiairement, il demande que la publication du jugement dans deux journaux et l'affichage aux portes de l'établissement ne soient pas ordonnés. SUR CE, la Cour Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux. Ils doivent être déclarés recevables. Sur l'action publique Sur la délégation de pouvoir Y... X... ne conteste pas avoir reçu, en sa qualité de directeur de l'établissement de Corbeilles-en-Gâtinais, une délégation de pouvoirs de M. K..., directeur général de Cristal Union, délégation en date du 14 avril 2000, annexée en copie au procès-verbal de l'inspection du travail. Cette délégation prévoyait la possibilité pour lui de subdéléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité. La subdélégation invoquée par le prévenu dispose que Y... X... subdélègue à son directeur technique " tous pouvoirs pour, à tout moment, le remplacer en cas d'absence de l'établissement pour quelque cause que ce soit (...) et assurer, à ses lieu et place, le respect des prescriptions en vigueur au sein de l'établissement en matière d'hygiène et de sécurité". Il convient de constater que la préposition "et" relie ici des éléments qui s'articulent parfaitement entre eux, à savoir, les circonstances du remplacement (absence, indisponibilité) et le domaine de la délégation (la sécurité) d'où il se déduit que, comme l'a justement analysé le tribunal, la délégation Michel G..., chef de garage et supérieur direct de Claude Z..., expliquait qu'avant de partir en vacances, il avait donné pour instructions à celui-ci de démonter les roues de la gerbeuse et de les transporter chez leur sous-traitant. C'est chez ce dernier que les pneumatiques usagés devaient être enlevés et remplacés par des pneus neufs. Pour lui, Claude Z..., en démontant les flasques, était allé au-delà de la mission qui lui avait été confiée. En tout état de cause, un dégonflage des roues gonflées avec un mélange air-azote était impératif avant leur transport. Le chef de garage ajoutait que les pneus de la gerbeuse à betterave étaient à l'origine exclusivement gonflés par le mélange air-azote. Par la suite, pour éviter les crevaisons, trois des six pneus avaient été gonflés avec de la mousse. Claude Z... , âgé de 44 ans, titulaire d'un CAP de mécanique agricole, était employé par la sucrerie depuis 1973, affecté à l'entretien de tout type de véhicule comme ouvrier qualifié. Il était considéré comme un employé très compétent et expérimenté. Michel G... rapportait que Claude Z... avait bénéficié d'une journée de formation dispensée en 1982 par l'ingénieur chargé de l'installation du pelleteur gerbeur, la formation couvrant le démontage des pneumatiques. Dans son rapport au parquet, l'inspection du travail exposait que l'engin sur lequel étaient montés les pneumatiques à l'origine de l'accident était inclus dans les engins automoteurs de manutention visés par l'arrêté du 25 avril 1977 réglementant, dans les branches d'activités agricoles, les mesures de sécurité applicables. Une information était ouverte le 3 octobre
  1. Le 23 octobre 2000, l'inspection du travail clôturait son procès-verbal en relevant à l'encontre de Y... X..., directeur de l'établissement de Corbeilles, les infractions de défaut d'instruction et de consigne concernant la maintenance d'un équipement de travail, défaut de méthode sûre et n'avait d'effet que dans ces circonstances particulières d'absence ou d'indisponibilité du chef d'établissement. Pour ne pas conduire à une telle lecture, la rédaction aurait dû être la suivante, d'ailleurs utilisée par la défense dans ses conclusions pour suggérer une interprétation contraires à celle du tribunal " ...tous pouvoirs pour, d'une part, à tout moment, le remplacer en cas d'absence de l'établissement ..., d'autre part, assurer le respect des prescriptions (...) en vigueur au sein de l'établissement en matière...". En tout état de cause, comme l'a fort à propos rappelé la défense, une délégation de pouvoirs ne peut avoir d'effet qu'autant que celle-ci est certaine et exempte d'ambigu'té. Il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de la compétence, de l'autorité ni des moyens du bénéficiaire de la délégation, cet examen n'ayant de sens que si, précisément, la preuve de l'existence d'une délégation est rapportée. Au surplus, l'existence de la délégation ne saurait être démontrée, comme le propose la défense, par les initiatives prises par Hubert H... en matière de sécurité dès lors que, par ses fonctions salariées de directeur technique, il avait précisément pour tâche de superviser l'ensemble de ce secteur. Sur la nullité du rapport d'expertise Aux termes de l'article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale, lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi d'une affaire devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. En l'espèce, l'appel interjeté le 19 septembre 2003 contre l'ordonnance de renvoi du 10 septembre 2003 a été déclaré non admis par décision de la chambre de l'instruction en date du 24 septembre
  2. L'ordonnance de renvoi, définitive, a eu les effets de purge des nullités prévus par le texte sus-énoncé. La demande de nullité du rapport d'expertise ne peut donc qu'être rejetée. Sur les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire L'enquête et l'information ont permis de éprouvée et absence de renouvellement de formation. Lors d'une nouvelle audition, Jean-Philippe I... confiait que, le matin des faits, sur une question de sa part, Claude Z... lui avait expressément indiqué que la roue démontée était gonflée à la mousse et qu'il n'y avait rien à craindre. Le témoin n'avait par d'ailleurs pas vu son collègue dégonfler les roues, initialement sur leur essieu, avant l'opération de démontage. Il faisait en outre savoir qu'aucune fiche de travail écrite ne leur avait été donnée. Les consignes avaient été transmises directement par Michel G... à Claude Z.... Jean-Luc L..., également mécanicien dans le garage de la sucrerie et celui qui connaissait le mieux le travail de Claude Z..., pour le remplacer régulièrement, confiait qu'aucune consigne de sécurité particulière concernant les différentes machines dont il assurait la maintenance ne leur avait été adressée. Il n'avait reçu qu'une information verbale, lors de son entrée dans l'entreprise, sur les procédures de démontage et remontage des éléments pouvant faire l'objet d'une maintenance. Il confirmait qu'avant de procéder à la dépose d'une roue de la gerbeuse, le mode opératoire prévoyait de baisser la pression à trois bars et décrivait le mode opératoire pour le démontage d'un pneumatique. Lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise réuni le 7 septembre 2000, Hubert H..., directeur technique, mais aussi Jean-Philippe I... indiquaient que le déjantage des pneus n'était plus réalisé dans la sucrerie depuis plusieurs années. Pascal HORNEZ, animateur sécurité de la sucrerie, précisait que ce type de démontage avait cessé depuis
  3. Jean-Philippe I... estimait que son collègue avait voulu faciliter l'intervention du sous-traitant en avançant le travail. Les investigations conduites en direction de la société France FILL et de la société Euromaster, respectivement sous-traitant et intermédiaire avec ce denier, confirmaient qu'un engagement de fixer le processus qui a conduit à l'accident. Au début de ses opérations de manutention, Claude Z... a désolidarisé deux roues jumelées sur un même essieu, laissant l'une des roues à l'extérieur de l'atelier - celle contenant de la mousse - tandis que l'autre - celle gonflée par le mélange air-azote - était transportée à l'aide d'un chariot élévateur à l'intérieur de l'atelier. Il est acquis qu'une confusion s'est instaurée à un certain moment dans l'esprit de la victime sur la roue transportée à l'intérieur de l'atelier. Les témoignages recueillis sont unanimes quant à l'expérience et la compétence de Claude Z.... Il est donc inenvisageable que celui-ci ait à dessein entrepris de démonter un pneu gonflé au gaz, alors que tous les salariés entendus, même ceux non affectés au garage, connaissaient les risques d'une telle manoeuvre. Jean-Philippe I... a d'ailleurs affirmé avoir interrogé avant l'accident son collègue de travail sur le point de savoir sur quelle roue ils travaillaient. Claude Z... lui a répondu qu'ils travaillaient sur la roue gonflée à la mousse et qu'"il n'y avait aucun danger". La découverte le 1er septembre 2000, dans le vestiaire de la victime, d'un capuchon de valve fournit sans doute l'explication de la confusion commise par Claude Z.... Ce capuchon ne peut être que celui de la roue à l'origine de l'accident. En effet, malgré les recherches minitieuses des enquêteurs, aucun autre capuchon n'a été retrouvé dans l'atelier lui-même, notamment dans l'axe de projection des pièces au moment de l'explosion. Or, la valve du pneu gonflé au mélange air-azote était bien, avant l'intervention des deux ouvriers, munie de son capuchon, puisque, comme l'a souligné la défense, le filetage était propre, contrairement à celui du pneu rempli de mousse. C'est donc en se rendant à son vestiaire, probablement avant le transport de la roue à l'intérieur de l'atelier, que Claude Z... a pu, sans s'en rendre compte, égarer le capuchon. Dès lors qu'il travaux avait été pris pour le gonflage à la mousse de deux pneumatiques du pelleteur gerbeur, le transport des pneumatiques étant prévu pour le 30 août
  4. Jean-Pierre AUBIN, responsable d'Euromaster, prétendait que la sucrerie de Corbeilles, cliente depuis 1992, n'avait jamais apporté un pneumatique déjà démonté, quel que soit sa taille. Il insistait sur le fait que la règle fondamentale avant le démontage de pneumatiques à mélange air-azote était d'enlever totalement la pression avant d'ôter la jante. André PLOUIN, de la société France Fill, confirmait ce point et rappelait que la distinction entre un pneu gonflé au mélange air-azote et un pneu gonflé à la mousse se faisait soit par l'observation de la valve, soit par la différence de poids des deux pneumatiques. La liste des actions de formation suivies par Claude Z... était communiquée par Y... X.... Elle faisait apparaître que, depuis 1977, la victime avait suivi des stages de formation, d'un jour à une semaine, sur des domaines variés. La seule formation portant sur l'exploitation et la maintenance de la gerbeuse remontait toutefois à
  5. Une mission d'expertise était confiée à Monsieur M... en vue de déterminer le déroulement de l'accident et en rechercher ses causes. L'expert déposait son rapport le 2 mai
  6. Il faisait en particulier les constatations suivantes : - les deux pneumatiques du pelleteur gerbeur conservés depuis les faits dans le garage étaient bien, pour l'un, gonflé avec de la mousse de polyuréthanne, pour l'autre, celui ayant éclaté, gonflé à l'air et à l'azote. Aucun marquage spécifique ne permettait de distinguer les deux pneumatiques l'un de l'autre; - l'entretien avec le directeur de la société France-Fill révélait que la sucrerie de Corbeilles procédait à des démontages et des montages de pneumatiques. Y... X... était mis en examen le 2 octobre
  7. Il excipait d'une délégation de pouvoir accordée à son directeur technique, ceci sur était en présence d'une roue comportant une valve sans capuchon, Claude Z..., qui s'est fié à son seul coup d'oeil - au lieu d'un regard attentif sur le filetage ou l'intérieur de la valve, pour vérifier la présence ou l'absence de mousse - a cru, par la suite, transporter à l'intérieur de l'atelier une roue remplie de mousse polyuréthanne. Il convient d'observer que, comme l'ont remarqué les premiers juges, le transport de la roue à l'aide d'un engin mécanique ne pouvait permettre à la victime de prendre conscience de la différence de poids (environ 200 kg) existant entre les roues selon leur type de gonflage. Michel G... affirme avoir seulement demandé à son subordonné, avant de partir en vacances, de démonter les roues en vue de leur transport chez le sous-traitant. Il reste que, de l'aveu de ses supérieurs hiérarchiques, Claude Z... disposait d'une grande autonomie dans son travail et que, dans la mise en oeuvre de telles instructions, rien ne l'empêchait, à l'égard des pneus gonflés à la mousse, de procéder ainsi qu'il avait toujours fait, c'est à dire faciliter le travail du sous-traitant en retirant le pneumatique. Cette pratique, avant 1998, a été parfaitement établie lors de la réunion du CHSCT du 7 septembre 2000 et cet élément n'est pas contesté par le prévenu. Il doit être relevé en outre que Jean-Philippe I... n'a nullement été surpris du travail auquel lui demandait de collaborer Claude SEVIN. En agissant ainsi, Claude Z... n'enfreignait aucune instruction écrite. Il ressort des constatations de l'inspection du travail, des différentes dépositions recueillies sur ce points et des propres déclarations du prévenu qu'aucune consigne écrite ne figurait dans l'atelier au sujet du travail de remplacement des pneumatiques. Aucune note de service n'avait d'ailleurs été établie en ce domaine, la première note sur les pneumatiques étant intervenue le 9 octobre
  8. S'agissant de consignes de sécurité verbales, Michel G... a déclaré au magistrat instructeur : "on avait dit qu'on ne touchait plus aux roues à cause du danger que pouvaient causer les roues gonflées à l'air et à l'azote. Le jour où je lui ai donné les ordres, je le lui ai encore redit." Le témoin situait ses premiers propos un an avant l'accident et non en
  9. Il en résulte que la victime avait été mise en garde contre les dangers du démontage des roues gonflées au gaz mais que Claude Z... pouvait considérer que le démontage de roues remplis de mousse n'était pas concerné par cette nouvelle pratique. Du reste, Jean-Luc L..., formé à accomplir les mêmes tâches que la victime, n'a aucunement évoqué de nouvelles instructions de Michel G..., exposant que, quand ils étaient appelés à s'occuper de la maintenance des pneus, ils procédaient "au démontage des deux demi flasques qui se décollaient sans problème" et qu' "après échange du pneumatique, de la chambre à air", ils remontaient la roue. La poursuite du démontage des pneus se trouve confirmée par les déclarations du directeur de France-Fill, rapportée par l'expert judiciaire, selon lesquelles "Les pneus livrés étaient parfois usagés et parfois déjà préparés et neufs. Dans ce deuxième cas, il ne restait que le gonflage à la mousse à effectuer." Il peut donc être considéré, en premier lieu que la décision de Claude Z... de démonter un pneu qu'il croyait être gonflé à la mousse de polyuréthanne s'inscrivait dans les pratiques habituelles de l'entreprise et ne venait pas enfreindre des instructions ou consignes claires de ses supérieurs hiérarchiques. En second lieu, il apparaît que le risque directement à l'origine de l'accident, c'est à dire la confusion possible entre les deux types de pneumatiques, n'avait jamais été clairement identifié par l'entreprise. Ce risque est né du choix de la sucrerie de Corbeilles de transformer le gerbeur pelleteur livré en 1981 en montant, sur chaque essieu, une roue gonflée au mélange air-azote jumelée avec une roue remplie de mousse polyuréthanne, ceci afin de profiter des avantages de l'un et l'autre système de gonflage. Alors que les précautions à prendre dans l'un et l'autre cas étaient très différentes, aussi bien dans la manutention que le transport, les roues ne disposaient d'autre signes distinctifs que l'observation empirique de la valve ou la différence de poids, elle-même peu opérationnelle dans le cadre d'une manutention effectuée avec des engins mécaniques. Le respect des règles de sécurité a ainsi été entièrement laissé à l'initiative des mécaniciens de l'entreprise, le prévenu n'hésitant d'ailleurs pas à déclarer au juge d'instruction que ceux-ci "connaissaient bien les dangers" de leur activité, alors que le code du travail fixe en ce domaine des obligations précises pour le chef d'entreprise ou son délégataire : - l'article R 233-2 du code du travail prévoit que "le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail (...) des instructions ou consignes les concernant " - l'article R 233-4 du même code dispose que " le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant". La mise en place d'une méthode sûre et éprouvée supposait notamment, soit qu'une marque très visible et indélébile soit inscrite sur les pneus, soit, ce qui a été décidé par l'entreprise après l'accident, que le démontage des pneus, quel qu'en soit le système de gonflage, soit clairement interdit. Une révision du mode opératoire était d'autant plus nécessaire que non seulement la vérification par la valve était une méthode très aléatoire mais , comme l'a relevé le contrôleur du travail, "l'accès à la valve (était) rendu difficile en raison de la conception de la jante bi-flasque". Par ailleurs, l'article R 233-3 du code du travail énonce que "la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge." Claude Z... avait bénéficié d'une formation sur le pelleteur gerbeur 19 ans avant l'accident. En outre, aucune formation ne lui avait été dispensée dans le domaine du démontage et du montage des pneumatiques. Une formation réactualisée aurait pu intégrer les risques liés à la modification apportée à cet engin agricole et donner à la victime une méthode de travail appropriée. La violation des trois dispositions impératives du code du travail sus-énoncées signifie que l'ensemble de la maintenance des pneumatiques avait été laissée en dehors du champ de la sécurité dans le travail. En ne prenant pas les mesures prévues par ces dispositions réglementaires, mesures qui auraient permis d'éviter le décès de Claude Z..., le prévenu s'est rendu responsable du délit d'homicide involontaire, étant précisé que les manquements à la réglementation sur la sécurité du travail reprochés au prévenu, ainsi réunis, constituent une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Y... X... coupable du délit d'homicide involontaire. Le casier judiciaire de Y... X... ne porte mention d'aucune condamnation antérieure. Compte tenu des faits commis et des éléments de personnalité dont dispose la cour, la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal mérite confirmation. En revanche, eu égard d'une part, aux mesures importantes prises par le prévenu après l'accident en vue d'accroître significativement le niveau de sécurité dans le travail au sein de la sucrerie de Corbeilles-en-Gâtinais, d'autre part, à l'ancienneté des faits, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du dispositif de la décision, ni l'affichage aux portes de l'établissement. Sur l'action civile Les parties civiles, appelantes incidentes, sollicitent la confirmation du jugement sur l'évaluation de leur préjudice moral. Le prévenu ne conteste pas l'évaluation de ce préjudice retenue en première instance. Compte tenu des liens de parenté et affectifs existant entre Claude Z... et chacune des parties civiles, l'indemnisation du préjudice moral à raison de 10.000 ç pour chacune d'entre elles sera confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais non payés par l'Etat et supportés par elles. Y... X... sera condamné à payer à chacune des parties civiles, A... Z... Y... X... sera condamné à payer à chacune des parties civiles, A... Z... et B... Z... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement REOEOIT les appels Sur l'action publique REJETTE l'exception de nullité CONFIRME le jugement sur la culpabilité et sur la peine d'emprisonnement INFIRMANT pour le surplus DIT ne pas y avoir lieu à publication et à affichage du jugement La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS
(120)dont est redevable chaque condamné. Sur les intérêts civils CONFIRME le jugement Y AJOUTANT CONDAMNE Y... X... à payer à A... Z... et B... Z... la somme de 1.000 ç chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryse E... Yves ROUSSEL

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