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JURITEXT000006950411

JURITEXT000006950411 JAX2006X05XTOX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950411.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 15 mai 2006 2006-05-15 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE Président : M. MULLER BABY/jn DOSSIER N 05/01187 ARRÊT DU 15 MAI 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N Prononcé publiquement le LUNDI 15 MAI 2006, par Madame BABY, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 05 JUILLET 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Madame BABY, Monsieur X..., Madame BABY, Conseiller, en lecture l'arrêt, qui, par application des articles 485 et 486 du code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame Y..., Greffier, aux débats Madame Z..., Greffier, au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats, Monsieur B..., Avocat Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C... D... Michel né le 19 Septembre 1956 à GALAPIAN de C... Gilbert et de BAIS Nella De nationalité française, directeur E... 30 rue Saint-Antoine du T - Appt B25 - 31000 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître MATHEU Jean Louis, avocat au barreau de TOULOUSE F... Jean Joseph Armand né le 25 Août 1949 à TOULOUSE Fils de F... Bernard et de MAGAUD Nicole De nationalité française, directeur de sociétéE... 5 chemin du Clos du Loup - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître MULLOT Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE G... H... David né le 13 Juillet 1969 à BORDEAUX Fils de G... Ernest et de LAFITTE Denise De nationalité française, marié, directeur E... 495 avenue de Pierroton - 33127 ST JEAN D ILLAC Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître DESREZ Bérangère loco Maître FAMCHON, avocat au barreau de PARIS COMPAGNIE D'ASSURANCES SMABTP Direction Régionale de Bordeaux - Quartier du Lac, rue T. Blanc - 33081 BORDEAUX CEDEX Partie intervenante, appelée en cause, non appelante Représentée par Maître CARCY Xavier, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, CARRIERES I... épouse J... E... 34 rue André Campra - 84000 AVIGNON Partie civile, appelante, non comparante, Représentée par Maître BONNENFANT Christian, avocat au barreau d'AVIGNON J... K... E... 34 rue André Campra - 84000 AVIGNON Partie civile, appelante, non comparante, Représentée par Maître BONNENFANT Christian, avocat au barreau d'AVIGNON J... L... E... 34 rue André Campra - 84000 AVIGNON Partie civile, appelant, non comparant, Représenté par Maître BONNENFANT Christian, avocat au barreau d'AVIGNON J... H... Sans domicile connu ayant demeuré 33 résidence de l'Ort Rose - 84100 ORANGE Partie civile, appelant, non comparant, Représenté par Maître BONNENFANT Christian, avocat au barreau d'AVIGNON RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement en date du 05 Juillet 2005, a relaxé G... H... David du chef de : HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 24/09/2001, à Colomiers, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal a reçu CARRIERES I... épouse J..., J... K..., J... L..., J... H..., parties civiles en leurs constitution de parties civiles et les a débouté de leurs demandes. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame CARRIERES I..., le 11 Juillet 2005 contre Monsieur C... D..., Monsieur G... H..., Monsieur F... Jean Madame J... K..., le 11 Juillet 2005 contre Monsieur C... D..., Monsieur G... H..., Monsieur F... Jean Monsieur J... L..., le 11 Juillet 2005 contre Monsieur C... D..., Monsieur G... H..., Monsieur F... Jean Monsieur J... H..., le 11 Juillet 2005 contre Monsieur C... D..., Monsieur G... H..., Monsieur F... Jean M... le Procureur de la République, le 11 Juillet 2005 contre Monsieur C... D..., Monsieur G... H..., Monsieur F... Jean DÉROULEMENT DES N... : A l'audience publique du 03 Avril 2006, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Madame BABY en son rapport ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; C... D... Michel, F... Jean Joseph Armand et G... H... David en leur interrogatoire et moyens de défense ; Maître BONNENFANT, Avocat des consorts J..., parties civiles, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître CARCY, avocat de la SMABTP, partie intervenante appelée en cause, en sa plaidoirie ; Maître MATHEU, avocat de C... D..., prévenu, en ses conclusions oralement développées ; Maître DESREZ, avocat de G... H..., prévenu, en ses conclusions oralement développées ; Maître MULLOT, avocat de F... Jean, prévenu, en ses conclusions oralement développées ; C... D... Michel, F... Jean Joseph Armand et G... H... David ont eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 MAI 2006. DÉCISION : Le 24 septembre 2001, M... Lo'c J..., employé de la société de travail temporaire Synergie mis à la disposition de la SA SORREBA, elle-même en charge de travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture d'un bâtiment à usage de dépôt de la société Airbus Industrie, a fait une chute mortelle alors qu'il venait de regagner son poste de travail sur cette toiture. Ses collègues de travail (deux salariés de SORREBA et deux autres ouvriers intérimaires) ont expliqué qu'après avoir franchi le garde-corps installé en bordure du toit, il avait glissé sur la pente du shed, et avait basculé dans le vide après le bris de l'une des vitres composant la partie éclairante de la toiture. La victime, âgée de 24 ans, est décédée après avoir heurté le sol 12 mètres plus bas. L'accident étant survenu pendant le travail, l'inspection du travail a dressé procès-verbal et, compte tenu des manquements relevés, les dirigeants des sociétés SORREBA, Airbus et Synergie ont été poursuivis sous les préventions rappelées ci-dessus, et le tribunal correctionnel de Toulouse est entré en voie de relaxe par jugement du 7 juin 2005, déboutant les parents, le frère et la soeur de la victime, qui s'étaient constituées parties civiles, de l'intégralité de leurs demandes. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision le 11 Juillet 2005 , suivies le même jour du procureur de la République. Les trois prévenus sont présents devant la cour, assistés de leurs conseils, et le conseil des parties civiles explique leur appel par leur incompréhension d'une décision qui n'a pas tenu compte des fautes commises par les prévenus, lesquels n'avaient pas en outre vérifié l'état de la toiture après l'explosion de l'usine AZF, survenue le vendredi précédent. M... l'avocat général précise qu'il abandonne les poursuites à l'encontre de M... G..., aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre l'absence de visite médicale et le décès de la victime. Les conseils des prévenus concluent à la confirmation. Sur quoi Les appels ont été régularisés dans les forme et délai légaux, ils sont donc recevables. Sur l'action publique Il convient d'observer que l'appel relevé par le procureur de la République à l'encontre de M... G... n'est pas soutenu par le parquet général, de sorte que la décision de relaxe est définitive en ce qui le concerne. Il y a lieu de statuer en revanche sur l'action publique en ce qui concerne les deux autres prévenus. Ceux-ci n'ont pas fait l'objet de poursuites du chef des infractions aux règles de sécurité prévues par le Code du travail relevées à leur encontre, ces infractions ayant seulement été retenues au titre des fautes ayant entraîné l'homicide involontaire. Il convient donc de vérifier si et danss ayant seulement été retenues au titre des fautes ayant entraîné l'homicide involontaire. Il convient donc de vérifier si et dans quelle mesure ces infractions sont établies à l'encontre de chacun d'eux, et s'il existe, le cas échéant, un lien de causalité avec le décès de la victime. Il est reproché à M... C... de ne pas avoir respecté les prescriptions des articles R 237-6, relatif à l'inspection commune que doivent mener les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante avant la réalisation par cette dernière de travaux sur le site de l'entreprise utilisatrice, et R 237-7 du Code du travail, relatif à l'établissement d'un plan de prévention lorsqu'existent des risques pouvant résulter de l'interférence entre activités, installations et matériels des deux entreprises concernées. Or, figurent au dossier à la fois un plan de prévention en date du 12 juin 2001 et le document dénommé "autorisation de travaux" (K70), établi le 27 juin 2001, auquel le plan de prévention est annexé. Il est ainsi démontré que la société utilisatrice Airbus avait réalisé avec le représentant de SORREBA, société appelée à intervenir plusieurs fois par an sur le site, une visite commune annuelle de celui-ci. Dès lors que les particularités des travaux confiés à SORREBA étaient effectivement prises en compte (notamment le travail en hauteur en cas de travaux d'étanchéité des toitures), que le plan de prévention était renouvelé selon une périodicité annuelle, et qu'il était joint à l'autorisation de travaux délivrée avant le démarrage du chantier correspondant à un marché donné (toiture du bâtiment A05 en l'espèce), le principe d'interprétation stricte de la loi pénale impose de reconnaître, ainsi que l'a fait le premier juge, que le chef de l'entreprise utilisatrice s'était bien conformé, pour sa part, aux exigences des articles R 237-6 et R 237-7 visés à la prévention, qui ne prévoient aucun délai entre la visite commune ou l'établissement du plan de prévention et les travaux : il est seulement imposé qu'ils soient réalisés préalablement aux travaux, ce qui a bien été le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la relaxe prononcée en faveur de M... C... sera confirmée par la cour. Toutefois, il sera observé que l'établissement d'un plan de prévention était bien obligatoire, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal : s'il est exact que l'on pouvait considérer qu'il n'y avait pas normalement d'interférence entre le personnel SORREBA et le personnel AIRBUS pendant les travaux sur toiture proprement dits, les lieux de travail étant alors distincts, cette interférence existait pendant les opérations annexes de manutention liées à l'approvisionnement du chantier, et impliquant une circulation autour du bâtiment et l'usage d'engins élévateurs (nacelle). M... F... est poursuivi en qualité de chef d'entreprise intervenante sur le fondement de ces deux mêmes articles. Il sera observé que, si l'entreprise SORREBA s'est bien conformée, sur le plan formel, aux exigences des articles R 237-6 et R 237-7 du Code du travail, elle l'a fait sans aucun souci réel de la sécurité de son personnel: ainsi, il n'est pas contesté que le signataire du plan de prévention (M... O...) n'était pas le chef d'équipe en charge des travaux auxquels participait la victime. Certes, l'article R 237-3 du Code du travail n'impose pas cette identité de façon absolue, mais seulement "lorsque c'est possible". En l'espèce, c'est simplement la solution de facilité qui a été retenue : M... O... étant présent sur le site, il a signé le plan ; M... F... ne s'est pas expliqué sur les raisons pour lesquelles le chantier a ensuite été confié à M.Caumeil, dont personne n'a vérifié qu'il avait pris connaissance du plan de prévention. Il a même admis lors de son interrogatoire de première comparution avoir manqué de vigilance à cet égard, et ne pas avoir été "suffisamment professionnel sur le plan administratif" : ce double aveu de sa propre négligence, et du fait que pour lui la sécurité du personnel relève du formalisme administratif est particulièrement inquiétant de la part du responsable d'une entreprise appelée régulièrement à effectuer des travaux en hauteur. L'identité du signataire du document dénommé "K70" pour le compte de la société SORREBA ne ressort pas du dossier, mais cette signature ne ressemble ni à celle de M... P..., ni à celle de M... O..., ni à celle de M... F... : ainsi, ce sont quatre personnes différentes de la même société (qui en comptait alors 17 seulement en tout !) qui sont intervenues au titre de la sécurité du chantier litigieux, ce qui montre que personne n'était effectivement en charge de cette question. Ces éléments sont de nature à justifier la prévention sur le fondement de l'article R 237-11 du Code du travail : outre l'absence de coordination entre MM. O... et P..., le dossier démontre que ni M... P..., chef d'équipe chargé d'exécuter effectivement les travaux, ni même M... F... n'avaient connaissance du plan de prévention. Il appartenait pourtant au chef d'entreprise, aux termes de ce texte, d'informer l'ensemble des personnes présentes sur le chantier des dangers spécifiques et des mesures de sécurité correspondantes. Ainsi que l'observe l'inspection du travail, les risques de chute existaient en dépit de la protection verticale installée à l'extrémité des sheds, perpendiculairement à leur longueur : cette protection ne dépassait le faîte des sheds que de 25 cm, et les ouvriers chargés de positionner des cornières en aluminium sur ces faîtes et de dérouler à partir de là les rouleaux de matériau d'étanchéité pour les fixer sur la pente se trouvaient nécessairement exposés, au moins au début de la descente le long de la pente à recouvrir, à un risque de chute dont la configuration du bâtiment ne suffisait pas à les protéger. Or, non seulement M... O... (D55 et D56) avait "oublié" de cocher la case dont l'accident a montré qu'elle était finalement la plus pertinente du plan de prévention, à savoir celle prévoyant "l'utilisation d'un harnais et d'une longe au-delà des zones de protection des accès en hauteur", mais cet "oubli" est passé totalement inaperçu puisque personne chez SORREBA n'a consulté le plan de prévention et n'a pris de dispositions en conséquence. L'inspecteur du travail a pu vérifier qu'il existait bien un harnais, mais dans la réserve de matériel à l'autre extrémité du bâtiment, et ce harnais unique n'aurait pas protégé les cinq personnes présentes sur le toit. Il ne pouvait d'ailleurs être utilisé faute de points d'ancrage ou de mise en place de la ligne de vie pourtant "cochée" sur le plan de prévention. L'inspecteur du travail observe également que le risque de glissade, qui s'est réalisé en l'espèce, était connu à la fois du personnel travaillant sur le toit et de M... F... lui-même, compte tenu de la nature du revêtement dont l'étanchéité devait être refaite. Ainsi, M... Q..., collègue de travail de la victime, a déclaré (D23) "il nous arrive de glisser sur la pente et de nous arrêter sur les vitres en bas". Un autre collègue, M... R..., a dit la même chose (D25 et D26). Or, ce risque n'est pas identifié en tant que tel dans le plan de prévention, faute de "case" adéquate dans la liste des risques inventoriés : c'est pourtant au responsable de SORREBA, qui faisait travailler son personnel sur des plans inclinés glissants, situation de travail peu courante, qu'il appartenait de prendre en compte ce risque spécifique et d'en tirer les conséquences adaptées en terme de protection des personnes qui y étaient exposées (telles que la pose de protection contre les vitres, préconisée pour la suite des travaux après l'accident). La seule prévention avérée consistait en principe à attendre pour travailler que le toit soit sec, mais il résulte du dossier qu'il avait plu dans la nuit et que le toit était mouillé lors de l'accident : ainsi, ni M... F..., ni M... P... son délégataire en matière de sécurité, n'assuraient simplement le respect de cette précaution élémentaire dont ils avaient pourtant identifié la nécessité, pas davantage d'ailleurs qu'ils n'obligeaient effectivement les salariés à emprunter les passerelles et échelles à crinoline lorsqu'ils avaient seulement à descendre dans le creux des sheds, comme M... J... en l'espèce : celui-ci n'était pas en effet étancheur, mais simple manutentionnaire, chargé de faire passer à ses collègues spécialisés les matériaux à mettre en place. Il n'avait pas à se trouver sur la partie pentue du shed, et il appartenait à son employeur, et à M... P..., son délégataire présent sur place, de lui imposer d'emprunter les passages sécurisés (passerelle et échelle à crinoline) pour accéder à son poste de travail lorsqu'il s'en était momentanément éloigné comme c'était le cas lors de l'accident. Mais un collègue de la victime, M... Q... a bien précisé que cette façon de procéder était générale (D22 et D23). M... F... a soutenu dans le cadre de l'instruction qu'il avait pris des dispositions pour informer son personnel des règles de sécurité, faisant même imprimer un livret d'accueil qui ne figure pas au dossier, et dont il n'est pas établi qu'il ait été remis à la victime. M... P... précise d'ailleurs qu'il "n'y avait pas de formation particulière quant à la sécurité puisque nous estimions qu'il n'y avait pas de danger potentiel" (D14). Ainsi, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la cause de la rupture de la vitre, le dossier caractérise bien les manquements de M... F... aux obligations d'information et de formation pesant sur lui aux termes de l'article R 237-11 du Code du travail, ainsi que le caractère purement formel du respect, dans le seul souci de satisfaire son client en se pliant aux procédures en vigueur sur son site, des obligations pesant sur aux termes des articles R 237-6 et R 237-7 de ce code. M... F... n'a donc pas assumé de façon effective la responsabilité qui était la sienne et son obligation de sécurité, en tant qu'employeur, à l'égard des salariés travaillant sous ses ordres. Le lien de causalité entre ces manquements et l'accident dont a été victime Lo'c Cascaro est également établi : la prise en compte effective des risques de chute et de glissade aurait conduit à la mise en place des protections adaptées (ligne de vie, harnais, protection des vitres) tandis que l'exercice effectif de son pouvoir hiérarchique par le responsable de sécurité, délégué de M... F... et sur lequel celui-ci devait à son tour exercer son pouvoir hiérarchique pour obtenir qu'il respecte et fasse respecter les règles de sécurité, aurait interdit à la victime de rejoindre son poste de travail autrement que par les accès sécurisés prévus à cet effet. L'absence de lien de causalité entre le défaut de visite médicale et l'accident, admis en ce qui concerne M... G..., est en revanche également de nature à exonérer M... F... de sa responsabilité sur le fondement de l'article R 243-11 du Code du travail. La cour réformera donc le jugement en ce qu'il a renvoyé M... F... des fins de la poursuite. Compte tenu de la nature et des circonstances des faits imputés au prévenu, dont le casier judiciaire porte par ailleurs la trace d'une seule condamnation pour contravention routière, il sera prononcé à l'encontre de M... F... une peine d'emprisonnement de deux mois, assortie d'un sursis simple, et une amende de 5 000 ç. Sur l'action civile Les frère et soeur de la victime demandent chacun 15 000 ç au titre de leur préjudice moral, et leurs demandes ne sont pas spécialement discutées par M... F..., déclaré seul coupable du délit poursuivi et seul tenu de ce chef à indemnisation. En l'absence de tout élément d'appréciation particulier, la cour leur allouera à chacun 10 000 ç. M... F... n'a pas appelé en cause la SMABTP, à l'égard de laquelle la cour n'a pas à statuer. L'équité impose enfin d'allouer aux parties civiles une indemnité globale de 1 000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : la Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Reçoit les parties civiles et le ministère public en leurs appels, Donne acte au ministère public de ce qu'il ne soutient pas l'appel en ce qui concerne M... H... G..., Au fond, Sur l'action publique, Constate que la relaxe prononcée par le tribunal en faveur de M... H... G... est définitive, Confirme le jugement en ce qu'il a renvoyé M... D... C... des fins de la poursuite, Le réformant pour le surplus, Déclare M... Jean F... coupable de manquements aux obligations résultant des articles R 237-6, R 237-7 et R 237-11 du Code du travail, Le déclare en conséquence coupable d'homicide involontaire sur la personne de M... Lo'c J..., En répression, Le condamne à deux mois d'emprisonnement, Dit que cette peine sera assortie d'un sursis simple, Le condamne également à 5 000 ç (cinq mille euros) d'amende, Le Président n'a pu donner au condamné Jean F... l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Sur l'action civile, Reçoit les consorts J... en leur constitution de partie civile, Condamne M... Jean F... à payer à M... H... J..., frère de la victime, une somme de 10 000 ç (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral, Le condamne à payer la même somme au même titre à Mlle K... J..., soeur de la victime, Le condamne à payer aux parties civiles une somme globale de 1 000 ç (mille euros) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ---------------------------------------- Le Président n'a pu informer le condamné Jean F..., en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRÉSOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cedex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. --------------------------------------- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame BABY, Conseiller, qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,

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