JURITEXT000006950427 JAX2006X09XMOX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950427.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, CT0249, du 26 septembre 2006 2006-09-26 Cour d'appel de Montpellier CT0249 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 X... DU 26 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05083 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CERET No RG 0500049 APPELANTS : Monsieur Jacques Y... né le 11 Mai 1943 à RABAT (MAROC) de nationalité Française ... 66650 BANYULS SUR MER représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN Madame Z... épouse Y... née le 09 Juillet 1949 à RAMBOUILLET (YVELINES) de nationalité Française ... 66650 BANYULS SUR MER représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMES : Monsieur Jacky A... né le 11 Février 1943 à LION EN BEAUCE
(45410)de nationalité Française ... 66650 BANYULS SUR MER représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me MARTY, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me MAILLE, avocat au barreau de PERPIGNAN S.C.I. LA COLLINE AUX OLIVIERS , représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 67 ROUTE JEAN GIONO 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me BUTHION-RIVIERE, avocat au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christian TOULZA, Président M. Christian MAGNE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président. - signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique B..., greffière, présente lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 10 août 2005 par le Tribunal d'Instance de CERET, qui s'est déclaré compétent, a déclaré la SCI LA COLLINE DES OLIVIERS tenue de procéder aux travaux nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales drainées jusqu'au fonds des époux Y..., dans le réseau d'évacuation public, dans le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, dit les époux Y... tenus de laisser réaliser ces travaux sur leur fonds, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour d'empêchement à la réalisation des dits travaux, débouté Monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de droit et condamné les époux Y... aux dépens; Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux Y... et leurs conclusions du 21 août 2005, tendant à constater que leur fonds ne supportant aucune servitude conventionnelle d'écoulement forcé des eaux, on ne saurait dès lors leur faire supporter, sans accord amiable, une conduite forcée ou un tuyau d'écoulement des eaux en provenance des fonds supérieurs, au travers de leur parcelle, que par ailleurs le fonds A... est un fonds inférieur et qu'il ne subit dès lors aucun trouble anormal de voisinage; débouter A... de ses demandes; subsidiairement, surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure entreprise par eux contre la SCI COLLINE AUX OLIVIERS devant le Tribunal de Grande Instance, à moins que la cour ne préfère condamner celle-ci sous astreinte de 1000 par jour de retard, à supprimer toute canalisation ainsi que tout déversement forcé des eaux des toits des fonds supérieurs sur le fonds des époux Y...; condamner les requis au paiement d'une somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 1er août 2006 par la SCI COLLINE AUX OLIVIERS, demandant à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de constater que l'appel est mal fondé puisqu'aucune demande n'est formulée à son encontre, et condamner les époux Y... à lui payer les sommes de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 7 août 2006 par Jacky A..., qui sollicite la confirmation jugement et la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; MOTIVATION Saisie par assignation délivrée à la requête de Jacky A... à l'encontre de la SCI COLLINE AUX OLIVIERS et des époux Y... aux fins de faire cesser un trouble anormal résultant d'une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux, le premier juge, pour ordonner à la SCI COLLINE AUX OLIVIERS de faire réaliser les travaux nécessaires et condamner les époux Y... à laisser réaliser ces travaux sur leur fonds, a retenu: OE que l'expertise établit que les eaux pluviales de tous les fonds dominant celui de Monsieur A... ont été drainées pour aboutir dans un canal longeant son mur jusqu'à un collecteur situé au point bas du mur et que ce collecteur n'étant pas évacué, les eaux s'infiltrent dans son mur et sa propriété; OE que même si le mur de soutènement édifié avant le lotissement n'existait pas, l'augmentation des eaux ainsi déversées sur son fonds est une aggravation de la servitude légale d'écoulement naturel et qu'il est bien fondé à demander, en application des articles 641 et 1382 du Code Civil, la cessation de cette aggravation dès lors qu'elle constitue un trouble anormal de voisinage par l'importance de ses possibles conséquences à terme; OE que son action est bien dirigée tant à l'encontre de ses voisins, en leur qualité de propriétaires du fonds d'où provient l'aggravation constitutive du trouble, qu'à l'encontre de la société promotrice du lotissement, responsable des travaux ayant causé l'aggravation; La cour partage entièrement cette analyse. Elle procède d'une exacte appréciation des faits de la cause et d'une juste application du droit aux moyens et prétentions des parties. En cause d'appel, aucun élément nouveau ne permet de la remettre en question. Alors que la SCI COLLINE AUX OLIVIERS ne la critique pas, les époux Y... font valoir qu'en l'absence d'une servitude conventionnelle d'écoulement des eaux non naturelles, aucun titre ni texte ne les oblige à supporter des travaux ni la présence d'un tuyau sur leur fonds; que l'aggravation de la servitude relève de la seule responsabilité du promoteur et qu'il appartient à A... de se retourner contre lui; qu'il convient de sursoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur leur action en condamnation de la SCI à supprimer toute canalisation et tout déversement sur leur propriété. Une telle argumentation ne peut être retenue. En effet, même en l'absence de servitude conventionnelle d'écoulement d'eaux dans le titre de propriété des époux Y..., et quelle que soit l'issue de la procédure qui les oppose au promoteur et à laquelle A... n'est pas partie, force est de constater que celui-ci subit un trouble anormal de voisinage résultant des eaux qui s'infiltrent dans son mur et sa propriété depuis le fonds des époux Y... et que, de ce seul fait, ils sont responsables de ce trouble à son égard et sont tenus d'exécuter ou de laisser exécuter les travaux de nature à le faire cesser. Aucun obstacle d'ordre administratif ne contrarie leur réalisation. Le 31 mai 2005, le Maire d'ARGELES SUR MER a émis un avis favorable à ce raccordement sur la voie publique sous réserve, naturellement, de prescriptions techniques et esthétiques. Les époux Y... ont d'ailleurs spontanément exécuté le jugement dont ils ont relevé appel, en réalisant eux-mêmes le prolongement de la canalisation nécessaire à l'évacuation des eaux alors que rien ne les y contraignait, puisque le premier juge avait mis cette obligation à la charge de la SCI et n'avait pas assorti sa décision de l'exécution provisoire. Cette exécution volontaire révèle qu'ils avaient parfaitement conscience, tant du caractère anormal des nuisances subies par leur voisin A..., que de leurs obligations à son égard en leur qualité de propriétaires du fonds d'où s'écoulent les eaux qui génèrent les troubles. Ne rapportant pas la preuve d'un abus de l'appelant dans l'exercice de la procédure, la SCI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, condamne les époux Y... à payer la somme de 1.500 à Jacky A... sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Dit n'y avoir lieu à application de ce texte au profit de la SCI COLLINE AUX OLIVIERS et la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne les époux Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT