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JURITEXT000006950448

JURITEXT000006950448 JAX2006X05XAGX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950448.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 10 mai 2006 2006-05-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 10 Mai 2006 ------------------------- F.M/S.B Jean Louis X... Christine Y... épouse X... Z.../ Josette A... RG N : 05/00187 - A R R E T No 521 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Mai deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Louis X... né le 21 Avril 1958 à TULLE

(19000)Demeurant 137 boulevard Wilson 33200 BORDEAUX Madame Christine Y... épouse X... née le 12 Mai 1958 à BOURGES
(18000)137 boulevard Wilson 33200 BORDEAUX représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SCP DELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 29 Juin 2004 D'une part, ET : Madame Josette A... née le 16 Janvier 1932 Demeurant Route de Mombran 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mars 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Françoise MARTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 31 août 1990, Josette A... a donné à bail à Monsieur et Madame X... une maison d'habitation située 9 rue Alexis Pain à AGEN. À la suite du défaut de paiement des loyers, elle les a fait citer par acte d'huissier du 17 mars 2004 devant le Tribunal d'Instance d'AGEN pour obtenir : - la résiliation du contrat de bail du 31 août 1990 ; - l'expulsion des locataires ; - le paiement de la somme de 10.505,34 euros au titre des loyers impayés et charges échus au 31 mars 2004 ; - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ; - le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2004, le Tribunal d'Instance a: - prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires ; - condamné les locataires à payer la somme de 10.505,34 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2004, ainsi que les loyers et charges échus ; - condamné les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer et charges jusqu'à la résiliation du bail ; - condamné les locataires à régler à Josette A... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 2 mai 2005 et le 5 septembre 2005, ils ont demandé au Conseiller de la Mise en Etat que soit constatée la nullité de l'acte de signification et leur appel recevable. Par ordonnance en date du 20 septembre 2005, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté la nullité de l'acte de signification du 15 juillet 2004 et déclaré recevable l'appel formé par les époux X... MOYENS ET PRÉTENTIONS DES B... Monsieur et Madame X... exposent que suivant contrat de bail en date du 31 août 1990, Robert C... leur a donné en location une maison d'habitation située à AGEN. À la suite du décès de M. C..., ils se sont régulièrement acquitté du montant des loyers entre les mains de Maître C..., notaire à GENISSAC, qui leur en délivrait quittance. Par courrier du 24 janvier 2003, Monsieur X... a informé Maître C... qu'il vivait désormais à Bordeaux mais souhaitait continuer à louer la maison d'AGEN, qu'il se proposait d'ailleurs d'acquérir. Ils continuent à ce jour de s'acquitter du montant des loyers et charges entre les mains de Maître C... Josette A..., veuve de Robert C... a cru devoir les assigner en résiliation de bail pour non paiement des loyers. Ils n'ont pas eu connaissance de la citation et n'ont pu relever appel du jugement que quand ils en ont eu connaissance. Ils soutiennent que tant l'assignation introductive d'instance que la signification du jugement sont nuls, puisque le bailleur était parfaitement informé de ce qu'ils n'habitaient plus à Agen mais à Bordeaux. Or, l'huissier a délivré tous les actes de procédure à leur ancien domicile. Ces significations leur ont causé un grief évident puisqu'ils n'ont pu faire valoir leurs droits. Ils rappellent que si le contrat de bail contenait une clause d'élection de domicile dans les lieux loués, la validité de cette clause ne s'étend pas aux jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention. Elle ne fait pas échec aux dispositions de l'article 654 du NCPC et ne dispense pas le bailleur d'y satisfaire. L'acte ne peut, à peine de nullité, être signifié à domicile élu que si la signification à personne s'avère impossible. Cette dernière condition fait défaut puisqu'il est établi que Josette A... savait qu'ils étaient domiciliés à Bordeaux. Ils soulignent que l'huissier n'a en outre pas indiqué les diligences concrètes suffisantes et vérifiables qu'il a effectué pour signifier l'acte à personne. Ils soutiennent donc que tant la signification que l'assignation introductive d'instance, et par voie de conséquence le jugement subséquent sont nuls. À titre subsidiaire, ils indiquent rapporter la preuve par la production des quittances qui leur ont été délivrées de ce qu'ils versent régulièrement les loyers. Ils n'ont par ailleurs jamais été avisé d'une quelconque réindexation des loyers et des taxes. Ils n'ont jamais reçu le commandement de payer délivré le 3 septembre 2003 qui pour les mêmes causes doit être déclaré nul. Ils ont procédé au règlement de la somme de 4.459,72 euros au titre de la réindexation des loyers réclamée par Josette A... dans ses conclusions. Ils demandent en conséquence à la Cour : - de constater la nullité de l'acte de signification du jugement entrepris ; - de les déclarer recevables en leur appel ; - de constater la nullité de l'assignation du 17 mars 2004 ; - de prononcer la nullité du jugement entrepris ; - de renvoyer Josette A... à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire : - de réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ; - de débouter Josette A... de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - de condamner Josette A... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués ; Josette A... souligne que le bail du 31 août 1990 consenti par Monsieur C... stipulait expressément une élection de domicile dans les lieux loués. Du fait de son décès, elle est devenue propriétaire des lieux loués. En raison du non paiement des loyers, soit 10.438,78 euros arrêtée au mois de septembre 2003, 2.234,23 euros au titre de la réindexation des loyers entre le 1er septembre 1999 et le 1er novembre 2002, et 806,90 euros pour la période allant du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2003, elle a été contrainte de faire délivrer aux époux X... un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 septembre 2003 et une assignation le 17 mars 2004 pour obtenir la résiliation du bail. Elle soutient que les époux X... doivent être déclarés irrecevables en leur appel, le délai de un mois prévu par l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile étant expiré. Elle soutient que tant la signification du jugement entrepris que l'assignation introductive d'instance sont parfaitement régulières, le courrier du 24 janvier 2003 ne précisant pas que les époux X... étaient désormais domiciliés à Bordeaux. Elle estime donc qu'ils étaient, au moment de la délivrance des actes contestés, toujours domiciliés dans les lieux loués, leur adresse sur Bordeaux n'étant que leur lieu de résidence. Il ne peut donc lui être fait grief d'avoir fait délivrer ces actes à Agen et non à Bordeaux. Enfin, elle souligne qu'au terme des articles 111 du Code Civil et 689 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, la signification était valablement effectuée au domicile élu. Elle estime donc que l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat doit être réformée. Elle souligne par ailleurs que les époux X... ne peuvent prétendre tout ignorer de cette procédure compte tenu de la délivrance de nombreux actes d'huissier. Ce dernier a parfaitement rempli les obligations qui étaient les siennes en vérifiant la réalité du domicile auprès du propriétaire. Il a en outre à chaque fois laissé un avis de passage et adressé la lettre simple prévue par les textes. Les époux X... qui prétendent revenir régulièrement sur Agen ne peuvent qu'avoir eu connaissance de ces différents actes. Elle estime en rapporter la preuve par le fait que ces derniers ont réglé les mois de janvier à août 2003 la semaine après la délivrance du commandement de payer. Elle estime donc qu'ils sont parfaitement irrecevables en leur appel. Elle soutient que l'appel est parfaitement dilatoire, les époux X... ayant été régulièrement assignés et informés de la procédure à laquelle ils se sont abstenus volontairement de comparaître. Les règlements effectués n'ont été que ponctuels et pour l'essentiel postérieurs à l'assignation puis au jugement déféré. Ils n'ont en outre jamais régularisé les différentes sommes qui leur étaient réclamées au titre de la réindexation des loyers et charges. La clause résolutoire est acquise deux mois après le commandement de payer. Elle indique qu'ils sont toujours redevables à ce titre d'une somme de 4.459,72 euros à ce titre, ainsi que des indemnités d'occupation pour les périodes d'occupation postérieures au 1er avril 2005. Elle demande donc à la Cour : - de débouter les époux X... de leurs demandes ; - de les débouter de leur appel parfaitement irrecevable et injustifié ; A titre subsidiaire : A titre subsidiaire : - de confirmer le jugement déféré ; Y ajoutant : - de constater qu'ils restent devoir la somme de 4.459,72 euros au titre des réévaluation outre les indemnités d'occupation à compter du mois de juin 2005 ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu sur la recevabilité de l'appel que la signification du jugement contesté a été effectuée le 15 juillet 2005 au 9 rue Alexis Pain à AGEN, adresse des lieux loués ; que l'huissier a constaté l'absence des occupants et indiqué que la confirmation du domicile avait été faite par le propriétaire ; Attendu que les époux X... justifient avoir avisé Maître C... de leur changement de lieu de résidence par courrier du 24 janvier 2003 rédigé en ce sens : "Je suis actuellement à Bordeaux pour des raisons professionnelles, à l'adresse suivante : 137 bd du Pdt Wilson 33200 Bordeaux. Bien évidemment, nous conservons notre location à Agen, maison pour laquelle je renouvelle ma proposition d'achat. Je vous redis combien nous sommes attachés à cette maison en espérant que nous pourrons nous entendre sur cette transaction" ; Attendu en conséquence que la propriétaire des lieux était parfaitement avisée de ce que Monsieur et Madame X... ne résidaient plus dans les lieux loués à la date où les différents actes de procédure leur ont été signifiés ; qu'ils justifient en outre que les quittances leur étaient régulièrement adressées à Bordeaux et non à Agen ; que l'huissier ayant indiqué avoir demandé la confirmation du domicile auprès du propriétaire, celle-ci se devait d'indiquer à l'huissier instrumentaire l'adresse où se trouvaient les locataires pour permettre la signification de l'acte à leur personne ; Attendu que le bail contient une clause d'élection de domicile dans les lieux loués ; que le propriétaire s'en prévaut pour justifier de la signification du jugement dans les lieux loués et non au domicile des époux X... ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 689 du Nouveau Code de Procédure Civile que "la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose" ; que tel n'est pas le cas en l'espèce; Qu'il découle des dispositions des articles 654 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la signification doit être faite à personne ; que nonobstant la clause d'élection de domicile, le bailleur devait donner toute instruction utile à l'huissier instrumentaire pour rechercher une signification à personne, et ce d'autant plus qu'il avait été régulièrement avisé du changement de domiciliation des locataires ; que l'élection de domicile contenue dans le bail ne le dispensait pas d'effectuer cette recherche ; Attendu en conséquence que la signification du jugement est irrégulière et qu'il doit être fait droit à la demande en annulation de cette signification, et de déclarer, par voie de conséquence, l'appel recevable ; Attendu que l'assignation en justice a été délivrée dans les mêmes circonstance le 17 mars 2004, à une date où, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, le bailleur ne pouvait ignorer l'adresse réelle des époux X...; qu'il s'en suit que cet acte doit également être annulé de même que le jugement qui s'en est suivi ; Attendu que le principe de l'effet dévolutif de l'appel découlant des dispositions de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut trouver application, les défendeurs n'ayant pas été régulièrement convoqués devant les premiers juges ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer Josette A... à mieux se pourvoir ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais non compris dans les dépens ; qu'il convient de leur allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce la nullité de l'acte de signification du jugement entrepris ; Déclare Monsieur et Madame X... recevables en leur appel ; Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent; Renvoie Josette A... à mieux se pourvoir ; Condamne Josette A... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Josette A... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à pe Il résulte des dispositions de l'article 689 du Nouveau Code de Procédure Civile que la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. Tel n'est pas le cas en l'espèce d'un bail contenant une clause d'élection de domicile dans les lieux loués, le propriétaire s'en prévalant à tort pour justifier de la signification du jugement dans les lieux loués et non au domicile des époux appelants. Les articles 654 et suivants du Nouveau Code Procédure Civile imposent la signification à personne. Nonobstant la clause d'élection de domicile, le bailleur devait donner toute instruction utile à l'huissier instrumentaire pour rechercher une signification à personne alors surtout qu'il avait été régulièrement avisé du changement de domicile des locataires, l'élection de domicile contenue dans le bail ne le dispensant pas d'effectuer cette recherche.

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