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JURITEXT000006950449

JURITEXT000006950449 JAX2006X05XAGX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950449.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 10 mai 2006 2006-05-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 10 Mai 2006 ------------------------- F.M/S.B Benoît X... C/ GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Compagnie d'Assurances Aide juridictionnelle RG N : 05/00030 - A R R E T No520-06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Mai deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Benoît X... né le 24 Mars 1978 à TONNEINS

(47400)Demeurant Lieudit "La Ruelle" 47400 TONNEINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000618 du 24/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Philippe REULET, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 10 Janvier 2003 D'une part, ET : GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Compagnie d'Assurances agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit en sa direction régionale 68 boulevard Sylvain Dumont 47000 AGEN Dont le siège social est 1 Avenue de Limoges 79044 NIORT CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCPA DUPOUY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mars 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Françoise MARTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2001, Benoît X..., victime d'un accident de la circulation en date du 9 juillet 2001 à TONNEINS, a assigné sa compagnie d'assurance GROUPAMA devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE pour obtenir sa condamnation à garantir les conséquence de la responsabilité civile de son assuré et réparer le préjudice matériel subi. Il sollicitait avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice une expertise médicale et le versement d'une provision. Il soutenait qu'après un repas de famille, il avait perdu le contrôle de son véhicule qui avait heurté violemment un immeuble en agglomération. Le prélèvement sanguin effectué à la demande des enquêteurs révélait un taux d'alcool de 0,98 grammes pour mille par litre de sang. La compagnie GROUPAMA, en raison de cette alcoolémie positive lui avait notifié son intention de procéder à la déchéance contractuelle de sa garantie ce qu'il contestait, soutenant que le contrôle sanguin n'avait pas été effectué dans les formes légales et donc était non probant. Par jugement en date du 10 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le déboutait de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la Compagnie GROUPAMA une somme de 1.000 euros pour procédure abusive et 350 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Benoît X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Benoît X... rappelle au soutien de son appel qu'il a été victime d'un très grave accident de la circulation le 9 juillet 2000 à 4h45 sur le territoire de la commune de TONNEINS alors qu'il était au volant de son véhicule de marque Renault. Il venait de quitter une fête de famille pour rentrer au domicile de sa soeur chez qui il résidait provisoirement. Alors qu'il pénétrait dans l'agglomération de TONNEINS, il perdait le contrôle de son véhicule pour des raisons indéterminées et heurtait violemment un immeuble. Les conséquences corporelles de cet accident ont été particulièrement graves avec des séquelles sévères. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2001, la Compagnie GROUPAMA lui a notifié qu'elle procédait à la déchéance contractuelle de garantie en raison d'une alcoolémie positive résultant d'une analyse de sang. Il conteste les conditions dans lesquelles cette prise de sang a été effectuée, qui contreviennent aux dispositions de l'article R.20 du Code des débits de boissons devenu R.3354-7 du CSP, au terme duquel "le médecin effectue la prise de sang en se conformant à la méthode prescrite par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin". Or, il estime rapporter la preuve que le prélèvement a été effectué à l'hôpital hors la présence d'un officier ou agent de police judiciaire. Il soutient que le non respect des prescriptions légales, qui ont pour objet de garantir la sincérité des conditions de prélèvement ainsi que l'identification formelle du prélèvement destiné à l'examen enlève toute valeur probante au résultat des analyses ainsi effectuées. Il soutient qu'il est donc parfaitement libre de combattre la teneur des résultats biologiques apparaissant en procédure qui ne constituent que de simples indices. Il produit à cet effet de nombreux témoignages permettant d'établir qu'il n'était pas sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident. Il indique enfin qu'il a reçu lors de son hospitalisation différents produits anesthésiques en quantité importante qui sont susceptibles d'être intervenus dans les caractéristiques sanguines. Il demande en conséquence à la Cour: - de réformer la décision déférée, - de constater que le prélèvement sanguin n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions légales et notamment de l'article 3354-7 du Code de la Santé Publique, - de dire que l'alcoolémie alléguée par la compagnie d'assurances n'est pas établie, - de dire que la déchéance de garantie qui lui est opposée est injustifiée, - de dire en conséquence que la Compagnie GROUPAMA devra sa garantie au titre des dispositions du contrat d'assurances qui lui a été consenti, - d'ordonner une expertise médicale, - de condamner la compagnie GROUPAMA à réparer son préjudice matériel pour un montant de 18.431,09 euros, - de la condamner à lui payer une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, - à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier les conditions matérielles de la recherche d'alcoolémie, - de condamner la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La Compagnie GROUPAMA rappelle que les procès verbaux de gendarmerie font foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins conformément aux dispositions des articles 431 et 537 du Code de Procédure Pénale. Les résultats des analyses sont consignés sur les fiches C, et les fiches A, B et C sont transmises au Procureur de la République qui en l'espèce a décidé d'un classement sans suite "compte tenu de l'état physique du mis en cause". La fiche C mentionne que le prélèvement a été effectué "en présence de l'autorité requérante qui fournit le matériel nécessaire".Benoît X... n'apporte aucun élément susceptible d'établir le contraire. Cette fiche contient les résultats d'analyse, l'état des scellés n'appelle aucune observation de l'expert, ce qui apporte la preuve que les scellés ont été posés. L'état de santé de Benoît X... a nécessité l'injection de produits anesthésiants qui sont des solutions neutres n'ayant aucune incidence sur le taux d'alcoolémie et les caractéristiques sanguines. Enfin, les attestations qu'il produit ne permettent pas d'apporter une preuve quelconque de ce qu'il n'avait pas bu au cours de la soirée, et les déclarations de ces témoins ne sauraient constituer une constatation scientifique de son aptitude à conduire un véhicule. Elle demande en conséquence à la Cour: - de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions; - de condamner Benoît X... à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, qu'il doit être déclaré recevable ; Attendu que pour solliciter la garantie de la compagnie d'assurances GROUPAMA pour l'accident dont il a été victime le 9 juillet 2001, Benoît X... conteste l'état d'ébriété tel que résultant de l'analyse de sang pratiquée après l'accident et faisant ressortir un taux de 0,98 gramme par litre de sang ; Attendu que l'article R 3354-7 du CSP précise que "le médecin effectue la prise de sang en se conformant à la méthode prescrite par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvements remis par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin" ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le prélèvement sanguin n'a pu être effectué sur place par le médecin du SMUR compte tenu de l'état de santé de Benoît X...; qu'il a été effectué à l'hôpital ; qu'il ressort de l'examen de la fiche "B" et "C" que le prélèvement a été effectué à l'hôpital ; que la fiche précise que le prélèvement a été effectué en présence de l'autorité requérante qui a fourni le matériel nécessaire ; Attendu que les procès verbaux de police font foi jusqu'à preuve contraire; qu'il appartient au requérant d'apporter une telle preuve ; que les attestations des membres de la famille de Benoît PELEPRAT ne suffisent pas à apporter une telle preuve ; Attendu par ailleurs que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause le résultat de l'analyse de sang qui permettrait de caractériser une erreur de manipulation ou d'étiquetage ; Que le résultat de 1,37 gramme par litre établi postérieurement à l'heure du premier prélèvement ne permet pas de remettre en cause le premier résultat ; que l'alcoolémie ne régresse dans le sang que si l'alcoolisation est en phase descendante ; qu'il n'est pas établi que ce soit le cas en l'espèce ; Que les attestations produites par les proches de Bernard X... ne sont pas susceptibles de remettre en cause le taux d'alcoolémie découvert ; qu'en effet, il est établi que l'accident est survenu alors qu'il venait d'assister à un mariage ; que toutes les personnes qui ont rédigé une attestation en sa faveur confirment qu'il avait consommé de l'alcool, même si ces personnes estiment qu'il était lucide, capable de prendre le volant et qu'il n'avait pas bu plus que de raison; que ces attestations suffisent donc à confirmer la consommation par Benoît X... d'une certaine quantité d'alcool compatible avec le résultat des analyses sanguines ; Qu'enfin, si le requérant a reçu en injection différents produits dans le cadre de sa réanimation, il ne démontre pas qu'ils soient susceptibles d'avoir faussé le résultat des analyses sanguines ; Attendu en conséquence qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le résultat des analyses de sang laissant apparaître la consommation d'alcool par Benoît X... au moment de l'accident ; que la compagnie GROUPAMA était dès lors en droit de prononcer la déchéance contractuelle de sa garantie en raison de l'alcoolémie positive ainsi établie ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Benoît X... ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Benoît X... ; Attendu qu'il y a également lieu à confirmation en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ont été justement évaluées par les premiers juges ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie GROUPAMA les frais d'appel non compris dans les dépens ; qu'il y n'y a pas lieu de lui allouer une somme supplémentaire à ce titre ; Attendu que Benoît X... succombe et devra supporter la charge des dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Confirme la décision déférée dans toutes se dispositions. Rejette tout autre chef de demande. Condamne Benoît X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie - Exclusion L'article R. 3354-7 du code de la santé publique précise que le médecin effectue la prise de sang en ce conformant à la méthode prescrite par arrêté du ministre chargé de la santé publique à l'aide d'un nécessaire pour prélèvements remis par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui assiste aux prélèvements sanguins. Il résulte de la procédure que le prélèvement sanguin n'a pu être effectué sur place par le médecin du SMUR compte-tenu de l'état de santé de l'appelant et qu'il a été effectué à l'hôpital. Les Fiches B et C révèlent que ce prélèvement a été effectué en présence de l'autorité requérante qui a fourni le matériel nécessaire. Les procès-verbaux de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, il appartient à l'appelant de faire cette preuve, les attestations des membres de sa famille n'étant pas suffisamment probants alors que les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause le résultat de l'analyse de sang caractérisant selon lui une erreur de manipulation ou d'étiquetage. T article R.20 du code des débits de boissons devenu R.3354-7 du code de la santé publique articles 431 et 537 du Code de Procédure Pénale

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