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JURITEXT000006950451

JURITEXT000006950451 JAX2006X05XAGX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950451.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 mai 2006 2006-05-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 22 Mai 2006 ------------------------- F.C/S.B Michel X... C/ S.A. ZEHNDER GROUP CARMAUX anciennement dénommée S.A. KRISTAL SARL AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... RG N : 03/01809 - A R R E T No555 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 23 Août 1946 à PEYRECAVE

(32340)Demeurant "Duffour" 47220 SAINT NICOLAS DE LA BALERME représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 21 Octobre 2003 D'une part, ET : S.A. ZEHNDER GROUP CARMAUX anciennement dénommée S.A. KRISTAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Z.A. des Ateliers Centraux 81400 CARMAUX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Isabelle DUPRE-GOAZEMPIS, avocat INTIMEE SARL AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est "Duffour" 47220 SAINT NICOLAS DE LA BALERME représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA, avocats INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Février 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. [* EXPOSE DU LITIGE Il est expressément fait référence et renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à l'Arrêt mixte de cette Cour en date du 30/03/05 par lequel : *] l'intervention volontaire en cause d'appel de la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... était déclarée recevable, [* le Jugement querellé était confirmé en ce qu'il a déclaré Michel X... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et l'a condamné à payer à la S.A. ZEHNDER GROUP CARMAUX la somme de 450 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, *] il a été décidé de surseoir à statuer pour le surplus, les parties étant invitées à conclure sur l'application des dispositions de l'art. L. 134-12 du Code de Commerce ; En cet état, vu les écritures déposées le 20/02/06 par Michel X... et la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... selon lesquelles ils sollicitent : - acte des réserves de Michel X... à raison du pourvoi qu'il a formé contre l'Arrêt précité, - qu'il soit dit et jugé que le contrat d'agent commercial du 13/12/93 a été rompu par le fait de l'intimée, venant aux droits de la S.A. KRISTAL, - la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes de 8.731,79 Euros, outre la T.V.A. applicable au jour de la facturation, à titre d'indemnité compensatrice de rupture sans préavis et de 69.854 Euros au titre du préjudice consécutif à la rupture, - que ces sommes portent intérêts "de droit" depuis le 01/08/02 avec application de l'anatocisme prévu à l'art. 1154 du Code Civil, - la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 18.860,58 Euros à titre de dommages-intérêts et celle de 6.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir l'argumentation suivante: 1 ) leurs demandes sont recevables sur le fondement de l'art. L. 134-12 du Code de Commerce : leurs prétentions relatives à la rupture du contrat d'agence commerciale et à l'indemnisation en découlant ont été formées par lettre du date du 27/03/01 ; cette lettre, envoyée par leur conseil pour le compte de "Michel X..., gérant de l'Agence Commerciale et Technique", obéit aux règles de forme et de fond exigées : rien ne les obligeait à engager immédiatement un procès au fond pour formuler leurs réclamations ; quant aux dispositions des art. 665 et 669 du Nouveau Code de Procédure Civile, elles sont inapplicables dans le présent cadre, 2 ) le délai d'un an figurant à l'article susvisé ne peut s'appliquer que lorsque la rupture contractuelle est provoquée par le mandant, et pas dans le cas d'une rupture judiciaire; en toute hypothèse, ce délai pour agir a été respecté car son point de départ, non déclaré par le mandant, ne peut résulter que de la décision de Justice dès lors que la rupture du contrat d'agence commerciale n'est pas arrêtée dans son principe ; par la force des choses, le point de départ du délai ne peut être déterminé que par la décision admettant la rupture; au demeurant et en vertu de l'art. 329 du N.C.P.C., l'intervenant volontaire bénéficie tant de l'interruption des délais consécutive à l'action principale que de la régularisation des irrégularités ou des causes de nullité de la procédure ; l'indemnité étant due à l'un ou l'autre, la lettre en date du 27/03/01 et l'assignation délivrée le 16/07/01 ont interrompu la prescription de l'art. L. 134-12 du Code de Commerce, 3 ) la rupture est imputable au mandant qui, par son comportement et ses propres difficultés à assumer ses obligations, les ont mis dans l'impossibilité de remplir normalement leur mandat; la date de la rupture doit être fixée au mois de juillet 2002, date à partir de laquelle a cessé tout versement de commissions, 4 ) pour l'indemnisation de leur préjudice, il y a notamment lieu de faire application du paragraphe 2 de l'art. L. 134-13 du Code de Commerce ; Vu les écritures déposées par la S.A. ZEHNDER GROUP CARMAUX le 24/02/05 aux termes desquelles elle demande : - que l'action de la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... en réparation de son préjudice résultant de la rupture de son contrat d'agent commercial en date du 15/07/01 soit déclarée "dépourvu de fondement" en raison de sa déchéance à tout droit à indemnité par application de l'art. L. 134-12 du Code de Commerce, - le cas échéant que l'action soit déclarée irrecevable, - le complet rejet des prétentions adverses, éventuellement et subsidiairement après déclaration de leur mal fondé, - qu'il soit constaté que le contrat d'agence commercial n'a été rompu, ni de son fait, ni par sa faute, - plus subsidiairement que soit constaté qu'il a été mis fin audit contrat a l'initiative de l'agent lui-même qui, de ce fait, n'a droit, ni à indemnité compensatrice, ni a indemnité de préavis, - qu'à défaut, l'indemnité de rupture réclamée par la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... soit ramenée à de plus justes proportions, - l'allocation en toute hypothèse de la somme de 8.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait essentiellement remarquer que: 1 ) l'instance a été introduite par Michel X... seul le 16/07/01; à compter de ce moment, qui marque la date à laquelle Michel X... lui-même a très longtemps entendu voir fixer la rupture du contrat, il appartenait à la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... d'agir pendant un an; or, elle n'est intervenue volontairement en cause d'appel que le 20/02/04 de sorte qu'elle a perdu son droit à réparation, 2 ) si, pour contourner la difficulté, la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... soutient qu'elle a fait valoir ses droits à indemnités dès sa lettre du 27/03/01, il apparaît que ce courrier ne respecte pas les prescriptions des articles 665 et 669 du N.C.P.C.: absence de forme recommandée, omission de mention expresse de sa dénomination sociale et du lieu de son siège social, 3 ) cette lettre ne peut être regardée comme la notification prévue à l'art. L. 134-12 du Code de Commerce car la rupture n'est pas encore consommée mais seulement envisagée puisqu'il y est question de la recherche d'"un terrain d'entente pour la rupture du contrat et l'indemnisation", 4 ) pour la Jurisprudence, le délai d'un an court à partir de la cessation effective des relations contractuelles et donc, au cas présent, jusqu'au plus tard à la fin du mois de juillet 2002, date des dernières factures de commissions, 5 ) s'il est vrai que l'intervenant volontaire bénéficie de l'interruption des délais de prescription et de la régularisation des causes de nullité par l'effet de l'action principale, encore faut-il que son intervention se produise avant toute forclusion, ce qui n'est pas le cas, 6 ) la rupture du contrat d'agence commerciale s'est produite à l'initiative unilatérale de l'agent sans que cette cessation puisse lui être imputée à faute; ces circonstances sont exclusives de toute indemnisation ; MOTIFS DE LA DECISION L'Arrêt mixte de ce siège en date du 30/03/05 a confirmé le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Michel X... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; En conséquence, ses demandes présentes, exprimées par voie de conclusions prises en son nom personnel à la suite de cette décision, sont irrecevables aux mêmes motifs que ceux précédemment retenus, à savoir la cession de son contrat d'agent commercial au profit de la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... ; L'art. L. 134-12 du Code de Commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec son mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, droit à réparation qu'il perd s'il n'a pas notifié à son mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; Il n'est pas spécialement utile de vérifier la régularité formelle de in de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Michel X... aurait pu être régularisée alors que celui-ci avait engagé l'action dans le délai de prescription ; Mais encorehel X...- au regard des dispositions des articles 665 et 669 du N.C.P.C. ; ces dispositions ne sont applicables que pour autant que cette lettre serait considérée comme constituant la notification dont il est question à l'art. L. 134-12 ; or, tel ne peut être le cas car il est indubitable que ce courrier ne marque pas le moment de la cessation du contrat ou de la cessation des relations contractuelles entre parties ; Les termes même qui y sont employés interdisent une telle interprétation alors que l'agent commercial propose à son cocontractant de rechercher "à l'amiable un terrain d'entente pour la rupture du contrat" et son indemnisation ; Il est de Jurisprudence établie que le point de départ du délai annal précité est la date de la cessation effective des relations contractuelles lorsque cette date ne résulte pas d'une rupture formellement notifiée par l'une ou l'autre partie ; Au cas précis, ce point de départ doit être fixé à la fin du mois de juillet 2002, époque à laquelle a cessé tout versement de commission par le mandant à son agent commercial ; A compter de ce moment, la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE ET TECHNIQUE X... disposait d'un an pour agir ; Or, elle n'est intervenu volontairement à la procédure qu'en cause d'appel par voie de conclusions déposées le 23/02/04, soit après l'expiration du délai légal ; La situation résultant de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Michel X... aurait pu être régularisée alors que celui-ci avait engagé l'action dans le délai de prescription ; Mais encore Mais encore fallait-il que, pour ce faire, la personne ayant effectivement qualité pour agir, à savoir la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X..., devienne partie à l'instance avant toute forclusion ; or, elle n'est intervenue volontairement à l'instance qu'une fois le délai d'un an écoulé ; D'où il suit que cette dernière, par l'effet combiné des articles 121, 122, 126 et 329 du N.C.P.C., ne peut prétendre bénéficier tant de l'interruption des délais résultant de l'action principale que de la régularisation des irrégularités ou des causes de nullité de la procédure; Il résulte de ce qui précède que, faute pour la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... d'avoir, dans le délai d'un an de la cessation de leurs relations contractuelles, notifié à son mandant son intention de recevoir indemnisation, elle doit être considérée comme ayant perdu ce droit ; L'équité commande d'allouer à la société intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens d'appel suivent le sort du principal ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Déclare irrecevables les demandes formées par Michel X... en son nom personnel à la suite de l'Arrêt mixte de ce siège en date du 30/03/05, Dit que faute d'avoir agi dans le délai d'un an suivant la cessation du contrat liant les parties ou de la cessation de ses relations avec son mandant, la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... a perdu ses droits à réparation, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... à payer à la S.A. ZEHNDER GROUP CARMAUX la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE & TECHNIQUE X... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président AGENT COMMERCIAL L'article L. 134 -12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec son mandant l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, droit à réparation qu'il perd s'il n'a pas notifié à son mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Le courrier daté du 27 mars 2001 envoyé par le conseil de la société d'agence commerciale représentée par son gérant ne constitue pas la notification dont il est question dans ce texte de référence, ce courrier ne pouvant marquer le moment de la cessation du contrat ou de la cessation des relations contractuelles entre les parties alors que les termes qui y sont employés interdisent une telle interprétation, l'agent commercial proposant à son co contractant de rechercher à l'amiable un terrain d'entente pour la rupture du contrat et son indemnisation . Le point de départ du délai annal précité étant la date de la cessation effective des relations contractuelles lorsque cette date ne résulte pas d'une rupture formellement notifiée par l'une ou l'autre partie, il convient de le fixer à la fin du mois de juillet 2002, époque à laquelle a cessé tout versement de commissions par le mandant à son agent commercial.

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