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JURITEXT000006950454

JURITEXT000006950454 JAX2006X05XAGX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950454.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 10 mai 2006 2006-05-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 10 Mai 2006 ------------------------- C.A/S.B Michel X... C/ AREAS ASSURANCES Régis Y... Jacques Z... Yves A... RG N : 04/01944 - A R R E T No519 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Mai deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 24 Décembre 1941 à VILLENEUVE SUR LOT

(47300)Demeurant Parc Euskadi Chokoa 79, avenue de Verdun 64200 BIARRITZ représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Robert GARDERA, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 02 Décembre 2004 D'une part, ET : AREAS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 47-49 rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat Monsieur Régis Y... né le 19 Octobre 1944 à CAHORS Demeurant 3, place Gambetta 47500 FUMEL représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP BOERNER & ASSOCIES, avocats Monsieur Jacques Z... Demeurant "Bel B..." 47500 CUZORN représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Marin RIVIERE, avocat Monsieur Yves A... né le 11 Septembre 1950 à FUMEL
(47500)Demeurant Lieudit "Bridé" 47500 MONSEMPRON LIBOS représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mars 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Michel X... a fait procéder à la réhabilitation d'un immeuble lui appartenant sis à FUMEL pour y aménager trois logements. Par contrat du 19 septembre 1998, il a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Régis Y... Par marchés séparés, Yves A..., assuré auprès de la CMA, a été chargé du lot plâtrerie, Jacques Z... du lot maçonnerie et la SARL QUERCY PEINTURE du lot peinture. La réception des travaux est intervenue le 17 mai 1999 et les réserves ont été levées le 19 août
  1. Se plaignant de désordres, Michel X... a sollicité en référé la désignation d'un expert. Puis, au vu du rapport de M. C... désigné en cette qualité, il a saisi le tribunal de grande instance d'AGEN qui, par jugement du 2 décembre 2004 assorti de l'exécution provisoire, a : - homologué le rapport de M. C..., - dit que Régis Y... a engagé sa responsabilité, tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil que de l'article 1147 du code civil, - dit que Yves A..., la SARL QUERCY PEINTURE et Jacques Z... ont engagé leur responsabilité contractuelle conformément à l'article 1147 du code civil et devront relever indemne Régis Y... des condamnations mises à sa charge pour les malfaçons qui ont entaché les prestations qu'ils ont réalisées, - condamné en conséquence Régis Y... à payer à Michel X... la somme de 4.177,66 ç pour assurer la remise en état des lieux, - dit que Yves A... devra garantir Régis Y... à hauteur de la somme de 2.800,92 ç - dit que Jacques Z... devra garantir Régis Y... à hauteur de la somme de 788,09 ç, - dit que la SARL QUERCY PEINTURE devra garantir Régis Y... à hauteur de la somme de 548,65 ç, - dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 13 mars 2001, - condamné Régis Y... à payer à Michel X... la somme de 1.500 ç pour perte de chance, - débouté Michel X... du surplus de sa demande en dommages et intérêts, - condamné Régis Y... in solidum avec Yves A..., Jacques Z... et la SARL QUERCY PEINTURE à payer à Michel X... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Michel X... a relevé appel de cette décision à l'encontre de la CMA, de Régis Y..., de Jacques Z... et de Yves A... L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février
  2. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Michel X..., par conclusions du 29 novembre 2005, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à sa perte de loyers. Il fait valoir qu'en raison des problèmes rencontrés, il n'a pu relouer deux appartements après le départ des locataires, en juillet et août 2000, tant qu'il n'a pas obtenu le montant des condamnations prononcées par le tribunal. Il souligne que ces locataires attestent des nuisances sonores qu'ils ont subies, qui ont été la cause de leur départ et qui, selon l'expert, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Il soutient que les appartements étaient inhabitables et que l'expert a estimé préférable que les appartements soient inoccupés pour le déroulement des travaux. Il invoque donc une perte de revenus importante. Il fait valoir par ailleurs que Régis Y..., qui avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, était son mandataire et devait souscrire une assurance dommages-ouvrage conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances. Il ajoute qu'il avait de plus, à l'égard de son client, une obligation d'information qu'il n'a pas remplie. Il estime donc que celui-ci a commis une faute en s'abstenant de lui proposer la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et qu'il a ainsi perdu une chance d'obtenir une indemnisation rapide des dommages. Il demande en conséquence la condamnation in solidum de Régis Y..., Yves A... et Jacques Z... au paiement de la perte de loyers sur la base de 792,74 ç mensuels depuis le 1er août 2000 jusqu'au 6 octobre 2005, date de la fin des travaux. Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Régis Y... au paiement de la somme de 1.500 ç pour perte de chance. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * Régis Y..., par conclusions du 18 janvier 2006, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Michel X... de sa demande de perte de loyers au motif que ce dernier n'apporte pas la preuve du lien de causalité direct entre les désordres, le départ de ses locataires et l'inoccupation des lieux. A titre subsidiaire, il demande la réduction de la somme réclamée qui ne pourra être supérieure à 198,18 ç correspondant à un seul appartement et à deux semaines de travaux. Très subsidiairement, il sollicite la condamnation in solidum de Jacques Z..., de Yves A... et de la compagnie CMA à le relever indemne des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par ailleurs, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il était tenu de souscrire une assurance dommages-ouvrage et l'a condamné à payer à Michel X... la somme de 1.500 ç pour perte de chance. Il réclame enfin la condamnation de Michel X... au paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [* Jacques Z..., par conclusions du 1er février 2006, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il devait garantir Régis Y... à concurrence de la somme de 788,09 ç indexée sur l'indice BT 01 et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec les autres intimés au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Faisant valoir qu'il n'est concerné que par l'appartement no 28, qu'il appartenait au maître d'oeuvre de préconiser les traitements nécessaires pour assurer l'étanchéité de la paroi et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, il conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre et demande la condamnation de Michel X... à lui régler la somme de 907,49 ç qui a été mise indûment à sa charge par le jugement. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Michel X... de sa demande de dommages et intérêts. Il demande la condamnation de Michel X... à lui payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1.500 ç au titre des frais de première instance et celle de 3.000 ç au titre des frais d'appel. *] Yves A..., par conclusions du 3 octobre 2005, demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté de Michel X... de ses demandes. Il conclut subsidiairement au débouté de Régis Y... de sa demande en garantie et demande à la cour de juger que le préjudice ne pourra être supérieur à la somme de 198,18 ç correspondant à la perte de loyer pour un appartement et deux semaines. Il sollicite la condamnation solidaire de Michel X... et de Régis Y... au paiement de la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * La Société AREAS ASSURANCES, par conclusions récapitulatives du 30 janvier 2006, formule les mêmes demandes que Yves A... MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur C..., expert judiciaire, a décrit et analysé les malfaçons ou désordres qui affectaient les travaux, il a fourni les éléments permettant d'en déterminer la nature et il a chiffré le coût des travaux de réfection nécessaires. Le rapport de l'expert permet de déterminer les responsabilités en cause et constitue une base valable d'indemnisation des dommages subis par le maître de l'ouvrage. Aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur la nature des désordres et les coûts de remise en état, tels qu'indiqués par l'expert et entérinés par le tribunal. Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de Régis Y..., maître d'oeuvre, tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour le désordre acoustique rendant l'ouvrage impropre à sa destination, que sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour les autres désordres résultant de ses erreurs et en ce qu'il l'a condamné à payer à Michel X... la somme de 4.177,66 ç au titre de la remise en état des lieux. Il y a donc lieu de confirmer ces dispositions. Par ailleurs, Yves A..., chargé du lot plâtrerie, ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité qui a été reconnue par le premier juge, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, pour les désordres affectant les travaux qu'il a réalisés et il ne conteste pas le jugement déféré qui a dit qu'il devra garantir Régis Y... à hauteur de la somme de 2.800,92 ç. Cette disposition sera également confirmée. Le jugement Le jugement entrepris est en revanche contesté sur les points suivants : le rejet de la demande d'indemnisation des pertes de loyers invoquées par Michel X..., l'indemnisation mise à la charge de Régis Y... pour défaut d'assurance dommages-ouvrage et les condamnations prononcées à l'encontre de Jacques Z... au titre de la fissure de l'appartement no 28 et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Sur le préjudice lié aux pertes de loyers : Michel X... fait grief au tribunal de l'avoir débouté de sa demande de pertes de loyers au motif que le lien causal avec les désordres n'était pas établi et que seuls les désordres affectant l'appartement no 28 bis étaient de nature à le rendre impropre à son usage. S'il avait produit en première instance les congés donnés par ses locataires, l'un pour le 30 juin 2000 et l'autre pour le 1er août 2000, ceux-ci ne précisaient pas les causes de leur départ. Or, actuellement, ces locataires, M. D... et Melle E..., attestent des nuisances sonores provenant des appartements mitoyens. De plus, au vu du rapport d'expertise, il apparaît que compte tenu du problème acoustique affectant l'appartement no 28 bis, ce logement ne pouvait pas être loué dans des conditions normales sans que des travaux ne soient effectués. En outre, l'expert précise que la durée globale des travaux à réaliser est estimée à deux semaines et qu'il est préférable pour leur bon déroulement que les logements soient inoccupés. Le principe d'un préjudice locatif est donc établi, mais la demande présentée à ce titre par Michel X... est excessive. En effet, l'appartement no 28 aurait pu être loué en dehors de la période des travaux puisque les désordres qui l'affectaient ne le rendaient pas impropre à sa destination. D'autre part, concernant l'appartement no 28 bis, Michel X... aurait pu faire procéder à sa remise en état bien avant le mois d'octobre
  3. Il convient de rappeler à ce sujet que le rapport d'expertise a été établi le 13 mars 2001 et que le maître de l'ouvrage n'a assigné les constructeurs en réparation qu'au mois de septembre suivant. En outre, le jugement entrepris était assorti de l'exécution provisoire et il n'est pas contesté qu'il a effectivement été exécuté rapidement. De plus, Michel X... aurait pu, en cours d'instance et au vu des conclusions de l'expert, saisir le juge de la mise en état pour solliciter une provision. Enfin, si Michel X... avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, comme il en avait l'obligation, il aurait obtenu, ainsi qu'il l'indique lui-même, une indemnisation rapide des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sans qu'il soit nécessaire de rechercher les responsabilités en cause et sans subir la longueur de cette procédure. Ainsi, les pertes de loyers dont se plaint Michel X... ne sont pas entièrement imputables aux constructeurs. En prenant, en considération les éléments d'appréciation du préjudice dont ceux-ci sont responsables, il convient de lui allouer la somme de 4.500 ç à titre de dommages et intérêts. Régis Y..., qui est responsable des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sur le fondement contractuel pour son erreur de conception, sera condamné au paiement de cette somme de 4.500 ç. Toutefois, les problèmes acoustiques, qui nécessitent les travaux les plus importants, étant imputables à une mauvaise exécution de l'ouvrage par Yves A..., ce dernier sera condamné in solidum avec Régis Y... au paiement des 2/3 de cette somme et dans leurs rapports entre eux, Yves A... et son assureur, la compagnie CMA AREAS, devront relever et garantir Régis Y... de cette condamnation à concurrence des 2/
  4. - Sur le défaut d'assurance dommages-ouvrage : L'article L 242-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que : "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil." L'article L 242-2 du code des assurances impose aussi cette obligation au promoteur. La loi désigne ainsi quatre catégories de personnes qui sont tenues de souscrire un contrat d'assurance de dommages : le propriétaire, son mandataire, le vendeur et le promoteur. Force est de constater en revanche que le maître d'oeuvre n'est pas soumis à cette obligation. Michel X... soutient cependant que du fait de sa mission complète de maîtrise d'ouvre, Régis Y... était son mandataire et devait souscrire cette assurance et qu'au surplus, il avait une obligation d'information à son égard. Or, le contrat de maîtrise d'oeuvre ne confère pas, en lui-même, au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage et notamment, il ne lui donne pas la qualité de mandataire, au sens de l'article L 242-1 du code des assurances, chargé de souscrire une assurance pour le compte du maître de l'ouvrage. Si l'architecte peut éventuellement représenter le maître de l'ouvrage, un tel mandat doit être exprès, mais en l'espèce, le contrat passé le 19 septembre 1998 entre Michel X... et Régis Y..., produit par ce dernier, ne comporte pas une telle mission. Michel X... ne prouve donc pas, ni même n'allègue, avoir donné Régis Y... un mandat particulier pour la souscription d'une assurance de dommages. Par ailleurs, si le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation générale de conseil à l'égard de son client, particulièrement en matière technique et financière, il n'est pas tenu de l'informer de faits ou situations que ce dernier connaît ou doit normalement connaître lui-même. Dès lors, l'assurance de dommages étant une obligation légale s'imposant personnellement au maître de l'ouvrage, le fait pour le maître d'oeuvre de ne pas lui avoir proposé la souscription de ce contrat n'engage pas sa responsabilité. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Régis Y... au paiement d'une somme de 1.500 ç pour perte de chance liée au défaut d'assurance dommages-ouvrage. - Sur la responsabilité de la fissure de l'appartement no 28 : Il résulte du rapport d'expertise qu'une fissure affectant un gros mur sur son épaisseur, est réapparue en façade extérieure après les travaux de peinture. Indiquant que cette fissure existait avant le commencement des travaux, l'expert précise que le maître d'oeuvre aurait dû prévoir le traitement de cette altération de gros mur afin de restituer le caractère étanche de cette paroi et le traitement esthétique de cette fissuration et que le maçon devait alerter le maître d'oeuvre de cet oubli. Cette analyse, qui n'est pas utilement contestée, fait ressortir que le maître d'oeuvre et Jacques Z... ont l'un et l'autre commis une faute à l'origine de ce désordre. Il n'est pas contestable en effet que Régis Y..., qui était chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de logements dans un immeuble existant, devait préconiser le traitement de cette fissure qui était visible en façade sur la rue et qu'il ne pouvait pas se décharger de cette obligation sur le maçon. Quant à Jacques Z..., en sa qualité d'entrepreneur chargé de l'exécution du lot maçonnerie, tenu d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil, il devait attirer l'attention du maître d'oeuvre sur les problèmes techniques susceptibles de se produire et, le cas échéant, émettre toutes les réserves nécessaires. Il ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité au motif que la société QUERCY PEINTURE avait estimé que la fissure n'était pas vivante. Ainsi, les manquements de Régis Y... et de Jacques Z... ont engagé leur responsabilité contractuelle. Compte tenu des informations apportées par l'expert sur leurs fautes respectives, il apparaît que celles-ci ont concouru également à la production du dommage, de sorte que dans leurs rapports entre eux, chacun doit supporter pour moitié la charge de la réparation. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Jacques Z... à garantir Régis Y... pour la somme de 788,09 ç qui représente la totalité du coût de réfection TTC de ce désordre et de limiter cette garantie à la somme de 394,04 ç réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 13 mars
  5. En conséquence, Régis Y... devra rembourser la part de réparation qui lui incombe à Jacques Z... qui a exécuté le jugement dont appel. Par ailleurs, la part de responsabilité de Jacques Z... étant relativement limitée, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, in solidum avec les autres constructeurs, au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appel de Michel X... était justifié dans son principe pour l'indemnisation des pertes de loyers et Régis Y... et Yves A... succombent pour l'essentiel dans leurs prétentions. Ces derniers et la compagnie CMA AREAS seront donc condamnés à lui payer la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2004 par le tribunal de grande instance d'AGEN, sauf en ses dispositions qui ont : - débouté Michel X... de sa demande en dommages et intérêts pour pertes de loyers, - condamné Régis Y... à payer à Michel X... la somme de 1.500 ç pour perte de chance, - condamné Jacques Z... à garantir Régis Y... à concurrence de la somme de 788,09 ç - condamné Jacques Z... in solidum au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne M. Régis Y... à payer à M. Michel X..., en réparation des pertes de loyers, la somme de 4.500 ç, Dit que Yves A... est tenu in solidum avec Régis Y... à l'égard de Michel X... au paiement des 2/3 de cette somme, Dit que dans leurs rapports entre eux, Yves A... et la compagnie CMA AREAS, devront relever et garantir Régis Y... de cette condamnation à concurrence des 2/3, Déboute Michel X... de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance pour défaut d'assurance dommages-ouvrage, Condamne Jacques Z... à garantir Régis Y..., au titre de la fissure de l'appartement no 28, à concurrence de la somme de 394,04 ç réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 13 mars 2001 et dit que Régis Y... devra rembourser sa part de réparation supportée par Jacques Z... sur production d'un justificatif, Déboute Michel X... de sa demande présentée à l'encontre de Jacques Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ajoutant au jugement déféré, Condamne in solidum Régis Y..., Yves A... et la compagnie CMA AREAS à payer à Michel X... la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, Rejette les autres demandes fondées sur ce texte, Condamne in solidum Régis Y..., Yves A... et la compagnie CMA AREAS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président ARCHITECTE Le contrat de maîtrise d'oeuvre ne confère pas en lui-même au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage et notamment il ne lui donne pas la qualité de mandataire au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances chargé de souscrire une assurance pour le compte du maître de l'ouvrage. Si l'architecte peut éventuellement représenter le maître de l'ouvrage, un tel mandat doit être exprès, mais en l'espèce, le contrat passé le 19 septembre 1998 entre l'appelant et l'intimé, produit par ce dernier, ne comporte pas une telle mission. L'appelant ne prouve donc pas ni même n'allègue avoir donné à l'intimé un mandat particulier pour la souscription d'une assurance de dommages.

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