JURITEXT000006950470 JAX2006X05XPAX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950470.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 mai 2006 2006-05-03 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/04260 No MINUTE : Assignation du : 11 Février 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006 DEMANDEUR Monsieur Athy X... 1 rue Aumont Thieville 75017 PARIS représenté par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 437 DÉFENDERESSE S.A. PETITFUTE.COM 14 rue des Volontaires 75015 PARIS représentée par Me Philippe BOJIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.488 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Aux termes d'un contrat d'auteur en date du 1er février 2001 la société PETITFUTE.COM a confié à Monsieur Athy X... le soin de participer à la rédaction d'articles ou d'ensembles d'articles devant compléter ou mettre à jour le contenu du fonds documentaire exploité par la société. La durée du contrat a été fixée à 12 mois. Il s'agissait d'un contrat de rédacteur non salarié. Par lettre du 15 novembre 2001, Monsieur Athy X... a décidé de rompre le contrat à effet du 16 novembre
- Monsieur Athy X... a de plus fourni à son employeur un certain nombre de photographies dont 6 ont été utilisées dans le guide "PETIT FUTÉ VILLE DE NANCY", 5 dans le guide "PETIT FUTE LORRAINE", 3 dans le guide "PETIT FUTÉ GRANDE BRETAGNE", 10 sur la page Cambodge du site www.lepetitfute.com, 9 sur la page Europe Angleterre, une sur la page Meurthe et Moselle et une sur la page Nancy du même site. Suivant assignation du 11 février 2003, Monsieur Athy X... fait grief à la société PETITFUTE.COM d'avoir exploité sans autorisation les photographies précitées ainsi que des clichés sur les sites www.toutsurlevin.com et www.cario.fr et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon. En réparation le demandeur sollicite une mesure d'interdiction ainsi que la somme de 40 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions avant expertise la société PETITFUTE.COM exposait que Monsieur Athy X... avait cédé gracieusement les droits d'utilisation de ses photographies aux termes d'une lettre en date du 16 novembre 2001 co-signée par la responsable photothèque de la société, Madame Y..., et par lui-même. Aussi la défenderesse concluait-elle à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon et sollicitait-elle la somme de 2 500 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement la société PETITFUTE.COM demandait une expertise graphologique des signatures de la lettre du 16 novembre
- Suivant dernières écritures avant expertise Monsieur Athy Z... contestait sa signature et maintenait ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicitait une expertise graphologique de sa signature ainsi que de celle de Madame Y... dont il produisait une attestation par laquelle elle déniait aussi son paraphe. Suivant jugement avant dire droit en date du 9 mars 2005, Madame Suzanne A... a été désignée en qualité d'expert graphologue. Au terme de son rapport déposé le 9 septembre 2005, Madame B... affirme que Madame Sylvie Y... et Monsieur Athy X... sont bien les signataires de la lettre du 16 novembre
- Par dernières conclusions, Monsieur Athy X... conteste les conclusions de l'Expert et subsidiairement expose que ni le contrat du 1er février 2001, ni celui du 16 novembre 2001 n'ont transmis de droits à la défenderesse sur les photographies en cause, la cession du 16 novembre 2001 étant nulle en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, il fait grief au défendeur d'avoir commis des actes de contrefaçon : en diffusant 34 photographies sans autorisation soit : - 7 sur les guides papier Petit Futé Nancy et Lorraine, - 3 sur le site Petit Futé.com, -18 sur le site cario.fr détenu par le crédit agricole, - 4 photos du Cambodge sur le site internet petitfuté.com, - 2 photographies de Londres dans l'édition librairie du guide Angleterre. En réparation, le demandeur sollicite les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que les sommes suivantes : - 15 000 ç au titre de la violation de son droit à paternité, - 20 000 ç au titre de la dénaturation des images, - 8 000 ç au titre de la reproduction sur le site CARIO, - 15 000 ç au titre de l'édition papier des trois guides, - 8 000 ç au titre de la violation du droit à l'image (en diffusant une photographie représentant le demandeur sur le site www.toutsurlevin.com), - 3 000 ç au titre de la résistance abusive, - 4 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions la société PETITFUTE.COM conteste l'ensemble des demandes et reconventionnellement sollicite la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 ç au titre des frais irrépétibles. SUR QUOI SUR L'ATTEINTE AU DROIT A LA PATERNITÉ Attendu que le demandeur se plaint d'une violation de son droit moral à la paternité sur son oeuvre pour plusieurs images (absence de crédit ou indication du nom d'un autre photographe) sans préciser dans ses conclusions de quelles photographies il s'agit et où elles ont été reproduites. C... attendu que dans son dossier de plaidoirie, Monsieur Athy Z... produit un tableau partiellement renseigné duquel il ressort qu'il incrimine la reproduction de 3 photographies de Nancy sans l'indication de son nom sur le site internet, d'une sur le guide NANCY et un crédit photographique inexact sur le guide LORRAINE. Attendu que le tribunal, après examen des pièces, retient en conséquence qu'il a été porté atteinte à 5 reprises au droit à la paternité de Monsieur Athy Z..., la société défenderesse ne contestant pas la matérialité des reproductions précitées. SUR LA DÉNATURATION DES OEUVRES Attendu que Monsieur Athy Z... se plaint encore dans ses dernières conclusions de dénaturation de ses oeuvres sans préciser ni les photographies visées ni les altérations reprochées. C... attendu que dans son dossier de plaidoirie Monsieur Athy Z... produit un tableau comparatif partiellement renseigné duquel le tribunal retient qu'il incrimine le recadrage de 4 photographies du Cambodge et de 3 clichés de Nancy sur le site internet et la reproduction en noir et blanc de deux photographies couleur sur le guide LORRAINE. Attendu que de l'examen des pièces il ressort que la société défenderesse a porté atteinte, dans les termes précités au droit à l'intégrité des oeuvres dont Monsieur Athy Z... est l'auteur, étant relevé là encore que la matérialité des reproductions litigieuses n'est pas contestée. SUR L'ATTEINTE AUX DROITS PATRIMONIAUX Attendu que Monsieur Athy Z... fait grief à la société PETITFUTE.COM d'avoir commis des actes de contrefaçon en diffusant 34 photographies dont il est l'auteur sans autorisation soit : - 7 sur les guides papier Petit Futé Nancy et Lorraine, - 3 sur le site Petit Futé.com, -18 sur le site www.cario.fr détenu par le crédit agricole, - 4 photos du Cambodge sur le site internet www.petitfuté.com, - 2 photographies de Londres dans l'édition librairie du guide Angleterre Attendu que la société défenderesse invoque une cession de droit intervenue le 16 novembre
- C... attendu que l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle stipule que : "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues." Attendu que le tribunal, homologuant les constatations de l'expert qui ne sont pas critiquées sur le plan technique, retient que l'acte de cession en date du 16 novembre 2001 a bien été signé par Monsieur Athy Z... C... attendu que ce courrier signé des parties ne distingue pas le droit de représentation du droit de reproduction et ne fixe l'étendue de la cession ni dans le temps ni dans l'espace. Attendu ainsi que les reproductions dont se plaint Monsieur Athy Z... ont bien été effectuées sans droit.Attendu ainsi que les reproductions dont se plaint Monsieur Athy Z... ont bien été effectuées sans droit. SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que Monsieur Athy X... sollicite en réparation les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que les sommes suivantes : -15 000 ç au titre de la violation de son droit à paternité - 20 000 ç au titre de la dénaturation des images - 8 000 ç au titre de la reproduction sur le site CARIO -15 000 ç au titre de l'édition papier des trois guides Attendu que le préjudice causé par la violation du droit à la paternité de l'auteur sera entièrement réparé par la somme de 100 ç par photographie soit 500 ç sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure de publication à la charge de la société défenderesse à titre de complément de réparation. Attendu que le préjudice causé à l'auteur du fait de la dénaturation de ses oeuvres concerne 9 clichés dans les termes rappelés précédemment ; qu'il sera réparé par l'allocation de la somme de 900 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu que le préjudice patrimonial concerne 16 photographies reproduites sans droits par la défenderesse et 18 cédées au Crédit Agricole pour figurer sur son site internet. Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que le tribunal retient compte tenu des oeuvres en cause et des supports de contrefaçon qu'il convient de fixer la réparation due pour les clichés exploités directement par la défenderesse à la somme de 480 ç et celle due pour la cession au CREDIT AGRICOLE à la somme de 540 ç. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication aux frais de la société défenderesse à titre de complément de réparation. SUR L'ATTEINTE AU DROIT A L'IMAGE Attendu que Monsieur Athy Z... fait grief à la société PETITFUTE.COM d'avoir porté atteinte à son droit à l'image en diffusant sa photographie sur le site www.toutsurlevin.com. Attendu que la société PETITFUTE.COM expose que ce site n'a jamais été exploité, qu'il n'existe plus à ce jour et que la photographie de Monsieur X... a été mise en ligne avec son accord oral dans le cadre de ses activités au sein de la société au même titre que celles des autres acteurs de ce site. Attendu que Monsieur Athy Z... ne rapporte pas la preuve que sa photographie ait continué d'être mise en ligne après la rupture de sa collaboration à la société PETITFUTE.COM; qu'ainsi il doit être débouté de ce chef. SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE Attendu que Monsieur Athy Z... reproche à la société PETITFUTE.COM d'avoir résisté abusivement à ses demandes mais n'établit nullement en quoi consisterait l'abus dont il se plaint. Attendu que tant l'accusation de faux portée à l'encontre de la société PETITFUTE.COM que le montant des demandes indemnitaires justifie la résistance de la défenderesse. Attendu que Monsieur Athy Z... doit être débouté de ce chef. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de Monsieur Athy Z... les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment à la durée de la procédure. SUR LES DÉPENS Attendu que les dépens seront supportés par la société PETITFUTE.COM qui succombe à l'exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de Monsieur Athy Z... PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire Dit qu'en ne mentionnant pas le nom de l'auteur à 5 reprises et en dénaturant 9 clichés dont Monsieur Athy Z... est l'auteur, la société PETITFUTE.COM a porté atteinte aux droits moraux de ce dernier. Dit qu'en reproduisant et laissant reproduire sans autorisation 34 photographies originales dont Monsieur Athy Z... est l'auteur la société PETITFUTE.COM a porté atteinte aux droits patrimoniaux de ce dernier. En réparation, Fait interdiction à la société PETITFUTE.COM de poursuivre l'exploitation des photographies dont Monsieur Athy Z... est l'auteur sur internet et dans de nouvelles éditions de ses guides postérieures au présent jugement sous astreinte de 100 ç par infraction relevée. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet
- Condamne la société PETITFUTE.COM à payer à Monsieur Athy Z... la somme de 1 400 ç en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et la somme de 1 020 ç en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux. Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Condamne la société PETITFUTE.COM aux dépens excepté les frais d'expertise qui seront supportés par Monsieur Athy Z... Ainsi fait et jugé à Paris le 3 mai 2006 Le Greffier Le Président