← France

JURITEXT000006950483

JURITEXT000006950483 JAX2006X07XAGX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/04/JURITEXT000006950483.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CT0062, du 12 juillet 2006 2006-07-12 Cour d'appel d'Agen CT0062 AGEN DU 12 Juillet 2006 F.T./I.L. Frédéric X... C/ S.A.R.L. ATLAS CONSULTANTS, RG N : 05/01199 - A R R Ê T no 732-06 Prononcé à l'audience publique du douze Juillet deux mille six, par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Frédéric X... né le 29 Décembre 1963 à CAHORS

(46000)de nationalité française demeurant ... 46260 CONCOTS représenté par la SCP TESTON - LLAMAS assisté de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 23 Mai 2005 D'une part, ET : S.A.R.L. ATLAS CONSULTANTS, représentée par son gérant actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 17 avenue Pierre Mendès France 31120 CASTANET TOLOSAN n'ayant pas constitué avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt de défaut, suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Avril 2006, devant Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Dominique NOLET Conseiller et Francis TCHERKEZ Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS , PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2005, Frédéric X... a relevé appel d'un jugement en date du 23 mai 2005 du Tribunal de Commerce de Cahors, qui a confirmé une ordonnance d'injonction de payer du 29 juillet 2004 et l'a condamné à payer à la SARL ATLAS CONSULTANT la somme de 14 916,89 euros, outre les intérêts légaux à compter du 8 juillet 2004, ainsi qu'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Au soutien de son appel, il fait valoir dans le dernier état de ses conclusions qu'il entretenait avec l'intimée des relations d'affaires qui ont cessé en février 2001 ; Le 8 juillet 2004 la SARL ATLAS CONSULTANTS lui a fait délivrer un commandement de payer la somme en principal de 14 619,81 euros pour trois billets à ordre, qui auraient été émis le 5 avril 2004 ; Il indique avoir contesté l'authenticité de ces billets à ordre par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2004, ce qui n'a pas empêché la SARL à faire procéder, le 22 juillet 2004, à une saisie conservatoire de ses comptes auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOT ; La SARL ATLAS CONSULTANTS a obtenu une ordonnance portant injonction de payer en date du 29 juillet 2004, qui lui a été signifiée le 1er septembre 2004, et contre laquelle il a formé opposition le 3 septembre suivant, maintenant sa contestation de l'authenticité des billets à ordre et contestant être débiteur de cette société ; Le Tribunal de Commerce de Cahors a cru devoir néanmoins le condamner dans les conditions ci-dessus spécifiées ; Frédéric X... fait état des relations qu'il entretenait avec la SARL ATLAS CONSULTANTS ; Il indique qu'il avait loué à une société ITM , par contrat du 11 août 1998, par l'intermédiaire de son mandataire la SARL ATLAS CONSULTANTS du matériel de travaux publics, moyennant un loyer mensuel de 4.873,27 Frs ; En règlement des échéances du loyer, il avait ,à plusieurs reprises dit-il, eu l'occasion de signer des billets à ordre qui n'étaient pas systématiquement datés. Les relations avec cette SARL ont cessé au mois de février 2001 et le compte bancaire dont il disposait au Crédit Agricole a été clôturé le 5 juin 2002 ; Des qu'il a eu connaissance de la réclamation adverse et en particulier à réception de la sommation de payer, ainsi que dans la phase contentieuse, il indique avoir contesté l'authenticité des billets à ordre, chacun de ces billets étant d'un montant de 4873,27 euros, ce qui correspond exactement au montant du loyer qu'il réglait lorsqu'il était en relations d'affaires avec la SARL ATLAS CONSULTANTS, entre 1998 et 2001, époque à laquelle il s'agissait de francs et non d'Euros ; Selon la SARL ATLAS CONSULTANTS, sa créance s'établirait à 14 619,89 euros (soit 4 873,27 x 3) -sur ce point, le Tribunal a commis une erreur matérielle en mentionnant la somme de 14 916,89 euros- ; Selon l'intimée, cette somme correspondrait à hauteur de 11 031,21 euros au montant d'une condamnation prononcée à son encontre au profit d'un tiers, outre des dépens, intérêts de retard et indemnités kilométriques ; Devant les premiers Juges, la SARL ATLAS CONSULTANTS n'a pas cru devoir détailler son décompte ni justifier d'aucune façon des dits postes. Elle ne rapporte pas la preuve selon lui de l'envoi, ni a fortiori de la réception d'une lettre du 2 avril 2004 qui lui aurait été prétendument adressée ; Si le montant nominal des billets à ordre litigieux correspond exactement à ceux qu'il avait signés quelques années plutôt en règlement du loyer, l'unité monétaire a entre-temps changé. Il sera observé que sur ces documents , le symbole Francs a été modifié en euros ; Par ailleurs, il indique qu'il était bien titulaire lorsqu'il entretenait des relations commerciales avec l'intimée, du compte bancaire sur lequel les titres ont été tirés. Or ce compte a depuis été clôturé des le 5 juin 2002, soit deux ans avant la date de création prétendue des billets à ordre ; Il maintient sa contestation de l'authenticité des billets à ordre, soutenant que selon les articles L. 512-1 et L 512-2 du Code de Commerce, le titre dans lequel l'indication de l'échéance ou l'indication de la date de souscription fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, alors en outre que selon les articles L. 512-3 et L 511-77, en cas d'altération du texte les signataires antérieurs ne peuvent être tenus que dans les termes du texte originaire. Or les billets litigieux comportent des falsifications apparentes, à tout le moins celle de l'unité monétaire, la preuve de l'antériorité de cette altération à la signature incombant au bénéficiaire ; Il soutient que ces titres sont nuls et ne peuvent en tout cas valoir comme billets à ordre ; En toute hypothèse et sur les rapports fondamentaux, l'appelant indique qu'il entend faire valoir l'absence de cause de ces billets. C'est ainsi que le Tribunal a estimé qu'il se serait engagé pour le compte de sa concubine qui disposerait d'une créance à l'encontre d'une SARL LOT ENERGIE, société qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 juin 1998, soit six ans avant la date de création des billets litigieux ; L'intimée ne justifie d'aucun titre de créances à l'encontre de cette SARL en liquidation ; Cette créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible, cette somme de 14 619,81 euros n'étant d'ailleurs pas clairement détaillée ; Il en résulte que l'engagement allégué de l'appelant à l'égard de la SARL ATLAS CONSULTANTS est dépourvu de cause ; Frédéric X... indique que cette saisie conservatoire pratiquée à la demande de l'intimée a eu de graves conséquences sur sa situation financière, ses comptes bancaires, tant professionnel que personnel ayant été bloqués , aucun dépassement ne lui ayant été autorisé, ce qui est à l'origine de nombreux frais bancaires ; Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris, la main levée de la mesure de saisie conservatoire et la condamnation de la SARL ATLAS CONSULTANTS à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La SARL ATLAS CONSULTANTS qui a été régulièrement assignée à son siège social n'a pas comparu , l'ordonnance de clôture étant datée du 28 mars 2006 ; MOTIFS Pour confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 29 juillet 2004 et condamner Frédéric X..., les premiers Juges ont relevé les points suivants : Le montant pour contrôle indiqué sur les billets à ordre libellé en euros est identique au montant principal, ce qui confirme le montant de ce dernier ; Rien ne contredit la date de création, d'anciens imprimés pouvant être utilisés sans entacher la validité des billets à ordre ; Monsieur X..., qui prétend que la signature qui figure sur les billets à ordre n'est pas la sienne n'a eu recours à aucun expert pour appuyer ces allégations, et ne s'est pas inscrit en faux ; Les billets à ordre seront donc considérés comme réguliers en la forme ; La cause des billets à ordre ne ressort certes pas de relations directes entre le souscripteur et le bénéficiaire, mais du paiement par Monsieur X... pour le compte de sa concubine, ce qui n'est ni immoral ni illicite, l'engagement cambiaire ayant un caractère abstrait, la souscription de billets à ordre valant engagement de payer du souscripteur ; SUR L 'ALTERATION DES BILLETS A ORDRE : L'examen des billets à ordre ne révèle pas suffisamment, comme l'a justement jugé le Tribunal de Commerce de Cahors, que ces documents auraient été altérés, en particulier en ce qui concerne l'unité monétaire employée, ces documents ayant été créés le 5 avril 2004 à échéance du 5 mai 2004, date à laquelle l'unité monétaire était bien l'euro ; Pas davantage, la critique relative à la signature de ces billets ne résiste à l'examen, Frédéric X..., qui ne s'est pas inscrit en faux, n'ayant pas du reste déposé plainte pour faux et usage de faux ; Il convient par conséquent de rechercher si ces billets à ordre étaient causés, sachant en effet que le souscripteur d'un billet à ordre peut faire valoir toutes les exceptions tirées du rapport fondamental, en particulier l'absence de cause à l'égard du bénéficiaire initial ; SUR LA CAUSE DES BILLETS : Le Tribunal s'est déterminé par rapport aux relations entretenues entre la compagne de Frédéric X..., gérante d'une société dénommée SARL LOT ENERGIE et la SARL ATLAS CONSULTANTS ; En effet c'est dans ce cadre, et non dans celui des relations contractuelles entretenues entre Frédéric X... et la SARL ATLAS CONSULTANTS que cette dernière s'est située, pour expliquer dans quelles conditions les traites litigieuses avaient été émises ; Il résulte en effet des conclusions déposées devant le Tribunal de Commerce de Cahors par la SARL ATLAS CONSULTANTS, conclusions non démenties par l'appelant et appuyées des pièces versées à cette occasion devant les premiers Juges, que cette société LOT ÉNERGIE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 9 juin 1997, qui a débouché sur une procédure en liquidation judiciaire le 10 juin 1998; Selon la SARL ATLAS CONSULTANTS, dans le cadre des opérations de liquidation de la SARL LOT ENERGIE, une vente aux enchères publiques du matériel avait été ordonnée et réalisée le 6 février 1999. La SARL LOT ÉNERGIE aurait distrait de cette vente certains matériels et en particulier un ensemble routier qui aurait été cédé à la SARL ATLAS CONSULTANTS, laquelle l'aurait revendu à un tiers, lequel tiers rencontrant d'énormes problèmes avec l'engin, aurait introduit une procédure à l'encontre du vendeur, procédure qui avait abouti à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 10 juin 2003, ordonnant la résolution de la vente de l'ensemble routier et condamnant la SARL ATLAS CONSULTANTS à rembourser le prix de vente, soit la somme de 11 031,21 euros, outre les intérêts légaux contre la remise de l'engin ; Selon la SARL ATLAS CONSULTANTS, elle se serait adressée au vendeur, la gérante de l'ancienne société LOT ÉNERGIE en faisant valoir que le Tribunal de Toulouse avait retenu que l'ensemble routier était affecté de défauts existants avant la vente ; Selon ces conclusions, il y avait eu un échange de courriers avec Monsieur X... et sa concubine les 23 juin 2003,17 mars 2004 et 2 avril 2004 ; Il résulterait de ces courriers et des échanges intervenus entre les parties, que la signature par Monsieur X... des trois traites litigieuses correspondrait à l'engagement et à la volonté exprimée par la signature de ce dernier des trois traites litigieuses, de s'acquitter du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL ATLAS CONSULTANTS par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse ; Selon ces conclusions , le 2 avril 2004 Monsieur X... aurait accusé réception des trois traites, et confirmé le détail des sommes à rembourser, la somme mentionnée dans ce courrier, de 14 619,80 euros, correspondant au montant des trois traites dont il est demandé paiement ; Cette lettre est versée aux débats. En marge de ce courrier adressé par la société ATLAS CONSULTANTS à Frédéric X..., et dans lequel il est rappelé son accord pour un règlement en trois échéances au 5 mai, 20 mai et 31 mai 2004, figure une mention manuscrite " d'accord pour 3 x 4 873,27 euros, comme proposé par Mme Y..." (concubine de Monsieur X...). Cette mention manuscrite ne serait pas selon M. X... de la main de Mme Y... sa concubine. Celle-ci n'est pas intervenue dans la cause pour la contester. Selon la société ATLAS CONSULTANTS , Monsieur X... avait agi avec une parfaite malhonnêteté en tirant trois traites, qui ont une cause licite, sur un compte bancaire, qui était clos depuis le 5 juin 2002 ; Ainsi donc, il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu'il allègue, ces trois traites dont il n'est nullement établi qu'il n'en est pas le souscripteur, n'étaient pas dépourvues de cause, et qu'il s'était en réalité engagé pour le compte de sa concubine, même si cette cause ne ressortait pas de relations directes avec la SARL ATLAS CONSULTANTS ; C'est à bon droit que les premiers Juges ont rappelé que l'engagement cambiaire avait un caractère abstrait, et que la souscription d'un billet à ordre valait engagement de payer du souscripteur, la circonstance que ces billets aient été tirés sur un compte clôturé n'étant pas de nature, alors qu'elle était ignorée de la partie intimée, d'entraîner leur nullité ; Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à corriger l'erreur matérielle commise par les premiers Juges en ce qui concerne le montant de la condamnation, à savoir 14 619,89 euros et non 14 916,89 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt de défaut susceptible d'opposition, en matière commerciale, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à savoir 14.619,89 euros, au lieu de 14 .916,89 euros ; Condamne Frédéric X... aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.