JURITEXT000006950523 JAX2006X06XLIX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950523.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 9 juin 2006 2006-06-09 Cour d'appel de Limoges CT0002 LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES N DU 9 JUIN 2006 arrêt qui rejette la requête en nullité. NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : Abdoulaye DRAME né le 19 Janvier 1977 à KINDIA (Guinée) de Ousmane et de Keita KADIATOU sans profession demeurant 20, rue Raspail à LIMOGES Actuellement détenu à la maison d'arrêt de LIMOGES en vertu d'un mandat de dépôt du 1er mars 2006. MIS EN EXAMEN du chef d'escroquerie au préjudice de personnes vulnérables, publicité mensongère, violences téléphoniques. Ayant pour avocat Maître Philippe GAFFET du barreau de GUERET. PARTIES-CIVILES 1 - Madame DEMAZON X... épouse Y... demeurant 5 rue Jean Gagnant - Les Brutines - 87240 AMBAZAC 2 - Monsieur Fabrice Z... demeurant BtD 218, cité Jolibois à BELLAC
(87300)3 - Madame Micheline A... demeurant 42, lotissement des Ecureuils à CONDAT SUR VIENNE
(87920)ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître GAFFET, avocat du mis en examen, ayant, le 19 avril 2006 déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête en nullité. ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, Président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe B... et Monsieur Pierre-Louis C..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre D..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie E..., lors des débats et Madame Monique E..., lors du prononcé de l'arrêt Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 8 juin 2006, ont été entendus : Monsieur le Président BAZOT en son rapport oral, Maitre GAFFET en ses explications orales pour le requérant, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maitre GAFFET ayant eu la parole le dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du NEUF JUIN DEUX MILLE SIX., LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu la requête en nullité déposée le 19 avril 2006 au greffe de la chambre de l'instruction par Maître Philip GAFFET, avocat de Abdoulaye DRAME, Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2006 par le président de la présente chambre disant y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette requête en nullité, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 27 avril 2006, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant chef de LIMOGES, à Abdoulaye DRAME, lequel a signé l'avis de notification, puis par lettre recommandée, le 27 avril 2006 à l'avocat du mis en examen ainsi qu'aux parties-civiles, de la date de l'audience, soit le 8 juin 2006, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 6 juin 2006, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Le conseil de Abdoulaye DRAME soutient que son client avait été interpellé et menotté avant la perquisition effectuée à son domicile, en l'absence de tout procès verbal d'interpellation, permettant de connaître la personne ayant conduit les opérations, de vérifier ses compétences et titres pour y procéder et de s'assurer qu'existaient une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner de la commission d'une infraction. L'argumentation développée au soutien de la nullité de la procédure d'enquête poursuivie, apparaît ni fondée, ni justifiée au regard du déroulement des investigations ayant conduit à l'interpellation d' Abdoulaye DRAME, lequel s'avère être le suivant : Les services de la brigade motorisée de AMBAZAC, alertés par la conseillère financière du Crédit Agricole de cette localité avait le 1er décembre 2005 recueilli la plainte de Marie X... DEMAZOIN épouse Y... à l'encontre d'un nommé F..., qui, se disant médium, s'était fait remettre par cette dernière en 4 versements, la somme globale de 33.600 euros, lorsqu'elle le rencontrait, 20 rue Raspail à LIMOGES pour des soins. Atteinte, depuis plusieurs années, d'une pathologie chronique invalidante et douloureuse (D22) que les traitements médicaux ne parvenaient pas à calmer, Marie X... DEMAZON épouse Y... soignait aussi son époux, souffrant de la maladie d'Alzheimer. Désemparée, elle avait pris attache avec ce médium dont la publicité, parue dans un journal gratuit, affirmait qu'il résolvait tous les problèmes, le paiement n'intervenant qu'au vu des résultats (D4). Elle s'était ainsi rendue à plusieurs rendez-vous, entre les mois d'août et de novembre 2005, et avait versé à la demande expresse du médium, 33.600 euros en espèces, dans l'attente de la guérison espérée, et bien avait le moindre résultat. Depuis lors, le médium la harcelait au téléphone, (24 appels entre le 6 décembre et le 10 janvier 2006) pour obtenir le règlement de la somme de 4.000 euros supplémentaires. C'est ainsi que, lors de sa deuxième visite, le nommé F... s'était fait remettre une somme de 300 euros en espèces, en échange d'une bouteille de 33 cl contenant un liquide dont la plaignante devait s'oindre la totalité du corps. Par la suite, afin d'"enlever le mal", il avait ensuite réclamé une somme calculée par l'addition des âges des époux Y..., multipliée par 100 euros, soit 13.300 euros, que Marie X... DEMAZON épouse Y... remettait en espèces le 28 août 2005 : Le 4 septembre, le médium lui avait réclamé une nouvelle somme de 12.200 euros, dont le montant résultait d'un mode similaire de calcul à partir de l'âge des enfants du couple. Enfin, toujours à la demande du nommé F... elle lui remettait, le 18 novembre 2005 la somme de 7.800 euros. Pour obtenir cet argent, Marie-Thérèse DEMAZON épouse Y... avait contracté non seulement un prêt personnel auprès du Crédit Agricole, d'un montant de 8.000 euros, prétextant vouloir aider ses enfants pour l'achat d'un véhicule automobile, mais encore deux autres emprunts auprès de SOFINCO pour les montants de 12.500 et 8.000 euros, puis retiré de ses comptes les sommes en liquide de 300 et 3.300 euros. Sa situation financière s'en était fortement dégradée, devant faire désormais face à des remboursements mensuels cumulés d'environ 2.000 euros, alors que les ressources du couple n'excédaient pas 1.600 euros (D3). Elle s'était finalement ouverte de sa situation auprès de la conseillère financière du Crédit Agricole, qui lui recommandait de prendre contact avec les services de gendarmerie. La plaignante précisait aux enquêteurs que les rendez-vous avaient toujours eu lieu dans un local sis 20 rue Raspail à LIMOGES, et en donnait une description précise ; elle n'y avait jamais rencontré aucune autre personne que le médium, auprès duquel elle devait prendre rendez-vous ou qu'elle devait aviser téléphoniquement de sa venue un quart d'heure auparavant : en outre, celui-ci lui avait clairement spécifié qu'elle ne devait alerter ni les gendarmes ni la police, faute de quoi elle provoquerait la colère des dieux (D2 D32). A l'issue de premières investigations, les enquêteurs devaient constater, au 13 février 2006, être dans l'impossibilité de savoir qu'elle était la personne disant se dénommer F..., avoir une activité de médium régulièrement déclarée auprès de l'URSSAF, avec un domicile professionnel sis 20 rue Raspail à LIMOGES, et équipé d' une ligne téléphonique fixe, ainsi que mentionné dans les encarts publicitaires relatifs à ces activités de médium. [* La plainte déposée par Marie X... DEMAZON épouse Y... devait être suivie d'une autre plainte déposée par Fabrice LAGEDAMOND pour des faits similaires, à l'encontre du même mis en cause ; le plaignant avait pris connaissance de l'annonce de F..., après une rupture amoureuse et avait contacté ce dernier fin novembre 2004 : depuis lors, il lui avait versé 6.000 euros, dont une fois 3.000 euros, calculés sur la base de trois années de vie commune multipliées par 1.000 euros (D37-D49 à D52). *] Avisé de ces éléments, le Procureur de la République de LIMOGES prescrivait le 17 février 2005 la poursuite des investigations dans le cadre d'une enquête préliminaire. C'est dans ces conditions que Madame Y..., ayant pris rendez-vous avec le nommé F... pour le 27 février 2005 en début d'après midi, s'y faisait accompagner par les gendarmes, sous la direction de l'adjudant chef RATEAU, OPJ de la compagnie de gendarmerie de LIMOGES, territorialement compétente, ainsi que relaté dans le procès verbal de synthèse en date du 1 mars 2006 ( D1 feuillet 3). Madame Y... identifiait formellement l'individu de race africaine, qui, ayant ouvert la porte du cabinet l'avait aussitôt saluée d'un "Bonjour Madame Y...", comme étant celui qui l'avait reçue à chacune de ses précédentes visites, qui se faisait appeler Monsieur F... et auquel elle avait remis la totalité des sommes en numéraire Le suspect, disant se dénommer Abdoulaye DRAME, né le 19 janvier 1977 à KINDIA en GUINEE, (comme mentionné sur un récépissé de dépôt de demande de statut de réfugié valable jusqu'au 5 mai 2006), était alors placé, à raison des indices graves et concordants, rendant plausibles qu'il puisse être l'auteur des faits d'escroquerie dénoncés, sous le régime de la garde à vue, la notification des droits étant opérée le 27 février 2006 à 13 heures 30 (D 36). Cette mesure de placement en garde à vue a été prise par l'adjudant chef RATEAU, commandant de la brigade autonome d' AMBAZAC, régulièrement habilité en qualité d'officier de police judiciaire. Sa compétence était consécutive à la plainte de Madame Y... qu'il avait reçue le 1er décembre 2005 et aux instructions reçues du Procureur de la République de LIMOGES d'avoir à poursuivre les investigations concernant cette plainte, ainsi que relaté dans son procès-verbal de synthèse ainsi que dans les divers procès-verbaux y afférents Le placement sous le régime de la garde à vue figure dans le procès-verbal d'audition (D36), la personne gardée à vue reconnaissant avoir reçu l'information sur ses droits à 13 heures 30. Postérieurement à ce placement sous le régime de la garde à vue, les enquêteurs ont procédé, avec l'assentiment de Abdoulaye DRAME, à la perquisition de l'appartement sis 20 rue Raspail à LIMOGES et dans lequel ce dernier disait y avoir son domicile. Cette perquisition, effectuée en sa présence, conduisait à la saisie de divers documents en relation avec les faits reprochés et l'activité de médium dénoncée, ainsi qu'à celle de plusieurs portables
(4)l'ensemble de ces documents et objets étant susceptibles de servir à la manifestation de la vérité. (D33) Cet acte d'enquête a été diligenté par l'adjudant chef RATEAU, commandant de la brigade autonome d'AMBAZAC, alors dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire ; cette perquisition s'est déroulée de 13 H 40 à 15 H, ainsi que mentionné dans le procès verbal y afférent (D33). C'est ainsi qu' outre la C'est ainsi qu' outre la découverte d'environ 4000 prospectus au nom de PROF F... et PROFESSEUR DIA, les enquêteurs prenaient connaissance - d'un contrat pour l'achat d'un téléviseur LCD au nom de Abdoulaye DRAME, avec mention du numéro de portable figurant également sur les prospectus, - d'un contrat de location au nom de Abdoulaye DRAME et Kadiatou KEITA, - d'une attestation CMU établi au nom de Abdoulaye DRAME -enfin d' une attestation de domiciliation postale au nom de SOW F.... * L'attestation CMU mentionnant comme adresse celle du 2 rue Gauguin à LIMOGES, les enquêteurs s'y transportaient et constataient qu'il s'agissait du domicile de Mouctar DIABY, où vivaient KEITA KADIATOU se disant la compagne de Abdoulaye DRAME, ainsi que leur enfant OUSMANE. Divers documents bancaires signés de son nom étaient découverts. * Abdoulaye DRAME était par ailleurs formellement reconnu par Fabrice LAGEDAMOND ainsi que par une troisième victime, qui s'était fait entre temps connaître Micheline A... (D43). * Invité à s'expliquer sur les plaintes dont il était l'objet, Abdoulaye DRAME devait convenir, être hébergé occasionnellement par le nommé F..., l'avoir parfois remplacé, lors des absences de ce dernier, en recevant en ses lieu et place ses clients, alors même que les victimes indiquaient toutes n'avoir jamais rencontré qu' Abdoulaye DRAME et avoir, pour le compte de ce dernier, reçu des enveloppes contenant des sommes en numéraires, pouvant aller de 30 à 650 euros. Pour autant, il ignorait tout de la clientèle de Monsieur F... et de la façon dont ce dernier calculait ses honoraires. Il niait enfin être l'auteur des envois de fonds par la WESTERN UNION, pour un montant cumulé de 9.560 euros, tout en ayant dans un premier temps indiqué avoir agi pour le compte de Monsieur F... pour l'envoi de fonds à des personnes que lui-même ne connaissait pas (D20 - D21 - D45). Son attitude durant les investigations des enquêteurs se révélait suspecte : ainsi lors de la perquisition, il avait tenté de dissimuler son téléphone portable, en procédant à son extinction malgré l'interdiction expresse de l'enquêteur, puis en refusant par la suite de dévoiler son code P IN, ce qui rendait nécessaire la réalisation d'investigations supplémentaires (D42). Par ailleurs, il alléguait avoir été maltraité au cours de sa garde à vue. Il prétendait avoir été injurié par du personnel féminin, privé de nourriture et laissé transi par le froid pendant la nuit, alors même qu'il avait reçu les repas habituels et avait bénéficié de six couvertures pendant la nuit (D36). * Au vu de ces éléments le Procureur de la République de LIMOGES requérait le 1er mars 2006 l'ouverture d'une information à son encontre des chefs d'escroquerie au préjudice de personnes particulièrement vulnérables, trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques réitérés et publicité mensongère (D53). Entendu par le magistrat instructeur, Abdoulaye DRAME contestait seulement avoir envoyé des mandats par l'intermédiaire de la WESTERN UNION, et réclamait des vérifications sur ce point (D55). SUR QUOI, LA COUR En l'état de la présente procédure d'information, les critiques formulées par le conseil de Abdoulaye DRAME quant à la régularité de son interpellation, à son placement sous le régime de la garde à vue, enfin, à la perquisition du domicile où il avait été trouvé, s'avèrent dénuées de fondement. - L'interpellation a été réalisée par un officier de police judiciaire, compétent et parfaitement identifié selon les mentions figurant sur les divers procès-verbaux et ainsi que relaté dans le procès verbal de synthèse (D1). - Elle faisait suite à des investigations poursuivies en enquête préliminaire, suite à la plainte de Madame Y... et aux instructions consécutives du Parquet de LIMOGES. - Le placement sous le régime de la garde à vue l'a été en conformité avec les prescriptions légales (notification des droits) et les diligences y afférentes figurent bien dans le procès verbal d'audition de personne gardée à vue (D36). - La perquisition opérée aussitôt après le placement en garde à vue d'Abdoulaye DRAME, au domicile où la personne gardée à vue avait été découverte, a donné lieu à un procès verbal figurant sous la côte D33. Ces divers actes de procédure se sont enchaînés de façon chronologique et cohérente conformément aux dispositions du Code de procédure Pénale, les enquêteurs ayant du, au surplus, poursuivre un processus d'investigation déterminé par l'attitude du suspect, et par les difficultés rencontrées pour l'identifier exactement. Le conseil d'Abdoulaye DRAME ne justifie pas non plus en quoi il aurait été porté atteinte aux droits de la défense, alors même qu'il a rencontré son client durant la garde à vue de celui-ci, l'a assisté , en la personne d'un autre conseil l'ayant substitué, pendant l'interrogatoire de première comparution sans qu'aucune réserve ou critique n'ait été alors formulée. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare la requête en nullité déposée le 19 avril 2006 par le conseil d'Abdoulaye DRAME recevable, Au fond, LA REJETTE. Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Monique E... Serge BAZOT INSTRUCTION - Nullités - Actes annulables L'absence de procès-verbal d'interpellation n'entraine pas la nullité de la procédure si cette interpellation a été réalisée par un officier de police judiciaire compétent et parfaitement identifié selon les mentions figurant sur les divers procès-verbaux qui s'enchaînent de manière chronologique et cohérente, ainsi que le relate le procès-verbal de synthèse.