JURITEXT000006950525 JAX2006X04XTOX0000000N24 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950525.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 12 avril 2006 2006-04-12 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE GB / JD DOSSIER N 05/01438 ARRÊT DU 12 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 453 Prononcé publiquement le MERCREDI 12 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE SAINT-GAUDENS du 24 NOVEMBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats Monsieur B..., Avocat Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ANDREU C... né le 17 Février 1939 à GANTIES
(31)de Laurien et de DUPIN Jeanne de nationalité francaise, célibataire Retraité demeurant Hameau de Reston 31510 SAUVETERRE DE COMMINGES Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître LECUSSAN Ghislaine, avocat au barreau de SAINTGAUDENS MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE GARONNE 61, allée de Brienne - 31064 TOULOUSE CEDEX Partie intervenante, non appelant Représenté par Maître DINGUIRARD Emmanuel, avocat au barreau de SAINT GAUDENS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, BAQUE D... Demeurant Hameau de Reston - 31510 SAUVETERRE DE COMMINGES Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître DINGUIRARD Emmanuel, avocat au barreau de SAINT GAUDENS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 24 Novembre 2005, a déclaré ANDREU C... coupable du chef de : VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 12/08/2005, à Sauveterre de Comminges, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10 , 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 ç d'amende. SUR L'ACTION CIVILE : * a ordonné l'expertise médicale de BAQUE D..., a dit qu'il consignerait et ferait l'avance des frais d'expertise et a condamné ANDREU C... à lui verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur ANDREU C..., le 28 Novembre 2005 contre Monsieur BAQUE D..., MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE GARONNE M. le Procureur de la République, le 28 Novembre 2005 contre Monsieur ANDREU C... DÉROULEMENT DES E... : A l'audience publique du 22 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Avant tout débat au fond, Me LECUSSAN, conseil du prévenu, a soulevé une exception de procédure ; le Ministère Public et l'avocat de la partie civile ont été entendus puis la Cour a joint l'incident au fond. L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; ANDREU C... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître DINGUIRARD, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur A..., Substitut Général en ses réquisitions ; Maître LECUSSAN, avocat de ANDREU C..., en ses conclusions oralement développées ; ANDREU C... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 AVRIL 2006. DÉCISION : C... ANDREU a relevé appel le 28 novembre 2005 du jugement contradictoire rendu le 24, par le tribunal correctionnel de SAINT GAUDENS, qui l'a déclaré coupable de violences avec arme et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à payer une amende de : trois cents euros. Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour. L'appel est général. L'appelant et son avocat demandent par conclusions et oralement le renvoi de l'affaire et le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instruction préparatoire, ouverte à SAINT GAUDENS sur leur plainte avec constitution de partie civile. Chaque partie est entendue sur ce point puis la cour joint l'incident au fond et les débats reprennent. La caisse d'assurance mutuelle agricole, citée à personne habilitée, représentée par un avocat demande que ses droits soient réservés et explique avoir déboursé 5.398,32 euros pour son assuré D... BAQUE, dont l'état s'est aggravé depuis les faits. La partie civile, D... BAQUE s'oppose au sursis à statuer demandé par l'appelant, puis souligne les incohérences des déclarations de son adversaire, selon lesquelles il serait sorti de son véhicule avec un bâton d'un mètre et soixante dix centimètres, se serait égratigné le crane, avant de frapper sa victime et de tenter de l'étrangler. Ce dont L. ANDREU ne porte aucune trace! Au contraire c'est bien BAQUE qui a frappé, sans exercer de défense légitime, et le jugement doit être confirmé. Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ; le rejet de la demande de sursis à statuer, car la cour peut ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraîtrait nécessaire, et la confirmation du jugement : tant en raison des invraisemblances affectant les déclarations de C... ANDREU, que des constatations médicales sur les deux personnes en cause. Le procureur a reçu les deux plaintes, les a examinées et a exercé son pouvoir d'opportunité des poursuites à bon escient. L'appelant et son conseil demandent le sursis à statuer car le juge d'instruction saisi fera une reconstitution des faits sur les lieux, qui montrera que C... ANDREU a dit la vérité: c'est lui la victime dans cette affaire. Devant le tribunal l'appelant a invoqué la légitime défense. Son conseil n'a pas eu communication de la procédure suffisamment tôt pour faire une citation directe contre D... BAQUE, mais il a déposé plainte devant le juge d'instruction et a déposé la consignation demandée, l'action publique est déclenchée. La cour doit surseoir à statuer. Oralement l'avocat de la défense ajoute à ses conclusions écrites une demande de relaxe au bénéfice du doute. En effet il n'est pas possible que D... BAQUE, passant en voiture ait reçu un coup de bâton sur son véhicule, se soit arrêté, ait reçu un premier coup qui lui a cassé un doigt, puis soit sorti de sa voiture pour frapper l'appelant avec son propre bâton. Au contraire D... BAQUE s'est arrêté après avoir coincé ANDREU avec sa voiture, il sest griffé le crâne, est descendu et a frappé BAQUE, l'a fait chuter au sol, l'a encore frappé, puis a essayé de l'étrangler, finalement ANDREU a pu se dégager et rentrer chez lui d'où il a prévenu des amis qui ont appelé les secours, et il a été hospitalisé. C'est lui la victime dans cette affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. 1) Sur l'exception ou demande de sursis à statuer: L'article 512 du code de procédure pénale renvoie aux dispositions sur le tribunal correctionnel pour le jugement des affaires devant la cour d'appel, sont ainsi applicables devant la cour les dispositions des articles 456 et 463 du même code, selon lesquels la cour peut ordonner un transport sur les lieux, d'office ou à la demande d'une partie, pour le premier de ces deux textes et ordonner un supplément d'information selon le second lorsqu'elle estime qu'il y a lieu d'y procéder. La cour, qui n'est pas saisie d'une demande de transport sur le lieux ni d'une demande de supplément d'information mais seulement d'une demande de sursis à statuer, a les pouvoirs nécessaires, en application des textes susvisés, pour discuter les preuves proposées, et pour rechercher la manifestation de la vérité, elle n'est donc pas tenue de surseoir à statuer, pour attendre le résultats d'investigations qu'elle peut faire ou ordonner. 2) sur le fond, Le vendredi 12 août C... ANDREU, à pied, et D... BAQUE, en voiture, se sont rencontrés vers vingt et une heure, sans aucun témoin, des coups ont été échangés. Ils pourraient être en désaccord sur une servitude de passage. Ces deux hommes nés en 1939 et en 1935 souffrent de pathologies cardiaques et sont sous traitement anticoagulant. Ils ont été chacun, et probablement en raison de ces pathologies, dirigés vers l'hôpital le soir même, et placés en observation, d'où ils ont chacun déposé plainte contre l'autre. C... ANDREU déclare à l'audience, comme dans ses explications antérieures qu'il se promenait avec ses chiens, sa canne à la main, lorsque son adversaire l'a coincé avec sa voiture, en est descendu, avec un bâton d'1,70m avec lequel il l'a roué de coups. C... ANDREU est tombé au sol, son adversaire a alors tenté de l'étouffer en l'étranglant, il a pu se dégager et s'est enfui. D... BAQUE de son côté déclare qu'il passait en voiture lorsque C... ANDREU a frappé sa voiture d'un coup de bâton, il s'est arrêté pour demander des explications. Son adversaire lui a cassé un doigt d'un coup de bâton sur sa main gauche encore à la fenêtre de sa voiture, il en est sorti, a reçu un coup sur la tête puis des coups sur le corps avant de s'enfuir. Le docteur F... a dressé un certificat pour L. ANDREU le 18 août: indiquant qu'il présentait le 12 un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance, sans lésion radio-visible. Une incapacité totale de travail de sept jours était prévue. Le même médecin a dressé un deuxième certificat le 18 novembre, à partir de la fiche d'observation du service des urgences - (docteur de CHABALIER) il précise: - traumatisme crânien par choc direct avec notion de perte de connaissance- sans précision- - la conscience est normale, - les examen cardiologiques et pneumologiques sont normaux - l'examen traumatologique ciblé met en évidence: * au crâne: un traumatisme avec impact pariétal gauche et dermabrasion simple en regard, * une douleur de la pointe de l'omoplate gauche, apparue aux urgences, sans impact visible à l'examen, * une petite douleur sternale au niveau du manubrium sternal sans déformation, ni impact visible, * une ecchymose face antérieure des côtes flottantes gauches sans douleur en regard, pour D... BAQUE le docteur G... a dressé également un certificat médical après examen du 17 août: il a relevé: * une plaie contuse du cuir chevelu à droite avec plaies linéaires de 13cm, 4cm, et 5cm, * deux plaies à l'oeil gauche, * une petite ecchymose de la lèvre inférieure, * un hématome couvrant entièrement les deux tiers inférieurs de l'avant bras gauche, * une excoriation de 4cm sur ce même avant bras gauche, [* à la main, gauche une plaie avec deux branches de 7 et 5 cm, correspondant à une fracture ouverte du deuxième métacarpien gauche, ayant nécessité une réduction chirurgicale. *] [* une ecchymose jaune de 23 x 11 cm de la face antérieure de la cuisse gauche deuxième tiers inférieur. *] sur le dos de l'avant bras droit trois excoriations cutanées de 3, 2 et 1cm [* une douleur avec limitation des mouvements de l'articulation temporo-maxillaire droite, *] une allégation de réduction de l'acuité visuelle et auditive, Une incapacité totale de travail de vingt et un jours était prescrite. Les deux déclarations des deux hommes sont peu compatibles entre elles, mais aucune n'est absolument incroyable ou impossible. Un transport sur les lieux ou une reconstitution des faits, selon chaque version serait absolument inutile à la manifestation de la vérité. Mais les certificats médicaux, par contre, sont en l'espèce des moyens de preuve essentiels. Les médecins rappellent que les deux hommes sont sous traitement anticoagulant, ce qui fluidifie le sang et provoque des hématomes importants pour chaque incident ou choc. C... ANDREU ne présente qu'un seul signe objectif de violence: un impact pariétal gauche, deux allégations de douleurs sans signe visible et un hématome au niveau des cotes flottantes gauches, sans douleur. Ces constatations médicales ne co'ncident pas du tout avec ses déclarations: il ne porte pas les traces d'une multitude de coup de bâton, il ne porte pas de trace d'une chute sur le sol, encore moins de trace de strangulation. Son récit des faits est ainsi démenti par son propre corps. Au contraire D... BAQUE porte de nombreuses traces de coups sur le crâne, au visage, au bras gauche, une fracture ouverte d'un doigt de la main gauche, des excoriations du dessus du bras droit, une grande ecchymose de la cuisse gauche, c'est lui qui a reçu des coups portés par son adversaire, dont plusieurs étaient assénés avec une grande violence. S'il s'était défendu ainsi qu'il le prétend, C... ANDREU l'aurait fait sans respecter la condition de proportionnalité imposée par l'article 122-5 du code pénal et la légitime défense qu'il invoque ne peut pas lui être reconnue pour écarter sa responsabilité pénale. Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice à la partie civile, et il a exactement ordonné une expertise pour apprécier ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, ainsi qu'une provision, il y a lieu de confirmer ces dispositions civiles du jugement. Par contre la cour ajoute que D... BAQUE connaissant son adversaire ne devait pas s'arrêter pour un éventuel coup porté sur sa voiture, l'ayant fait il a participé pour un quart à la production de ses propres dommages. Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 500 euros à la partie civile qui a du exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique : - confirme le jugement en toutes ses dispositions ; dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions de l'article 132-29 du code pénal. - Le Président a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal, - Le Président a pu informé le condamné, que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable. Sur l'action civile : Donne acte à la mutualité sociale agricole de sa demande de réserver ses droits, Confirme le jugement en ses dispositions sur l'expertise ordonnée ; Condamne à payer une indemnité de 500 euros à la partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,