JURITEXT000006950528 JAX2006X04XTOX0000000S42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950528.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 13 avril 2006 2006-04-13 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE GB/JD DOSSIER N0 06/00093 ARRET DU 13 AVRIL 2006 COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE, No472 Prononcé publiquement le JEUDI 13 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 09 DECEMBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, lors des débats Madame A..., Greffier, lors du prononcé de l arrêt. MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur B..., Avocat Général, aux débats Monsieur C..., Substitut Général, au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: OUADRIA Said né le 05 Septembre 1981 à TOULOUSE
(31)de Hamed et de NABI Zoulika de nationalité francaise, célibataire Sans profession - demeurant: actuellement détenu à la Maison d arrêt de SEYSSES Mandat de dépôt du 08/12/2005 Prévenu, détenu, intimé, comparant Assisté de Maître ETELIN Christian, avocat au barreau de TOULOUSE commis d office LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 09 Décembre 2005, - a annulé les actes de procédures concernant les faits d évasion reprochés à partir du procès-verbal de transport n005/4108/4 - a constaté la nullité des poursuites du chef d évasion - - a relaxé le prévenu du chef de PORT PROHIBE D ARME DE CATEGORIE 6, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.2339-9 OE1 2o, L.2338-1, L.2331-l du Code de la défense, les articles 57 2o, 58 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l article L.2339-9 OE1 2o, OEIII, OEIV du Code de la défense - a déclaré OUADRIA Said coupable du chef de: CONDUITE DE VEHICULE AVEC UN TAUX D ALCOOL COMPRIS ENTRE 0,5 ET 0,8 GRAMME PAR LITRE (SANG) OU ENTRE 0,25 ET 0,4 MILLIGRAMME PAR LITRE (AIR), le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles R234-1 OE1 20, OEV, L.234-1 OE1 du Code de la route et réprimée par l article R.234-1 OE1 AL. 1 ,OEIII du Code de la route CONDUITE D UN VEHICULE SANS PERMIS, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.22 1-2 OE1, L.221 -1 AL. 1, R.221 - 1 OE1 AL. 1 du Code de la route et réprimée par l article L.22 1-2 du Code de la route REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D UN VEHICULE, D OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S ARRETER, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par l article L.233- 1 OE1 du Code de la route et réprimée par les articles L.233- 1, L.224- 12 du Code de la route INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L ARRET IMPOSE PAR UN FEU ROUGE FIXE OU CLIGNOTANT, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par l article R.412-30 AL.1,AL.2, AL.3 du Code de la route et réprimée par l article R.412-30 AL.4,AL.5 du Code de la route CIRCULATION DE VEHICULE EN SENS INTERDIT, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles R.4 12-28 AL. 1, R.4 11-25 AL. 1 ,AL.3 du Code de la route et réprimée par l article R.412-28 du Code de la route PRISE DU NOM D UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par l article 434-23 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL. 1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 311-4 AL.1, AL. 2 , 311 -1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL TENTATIVE DE VOL EN REUNION, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 311-4 AL.1 1o, 311-1 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.1,311-14 1o 2o 3o 4o 6o du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL REBELLION, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL.l du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.l, 433-22 du Code pénal CONDUITE D UN VEHICULE SANS PERMIS, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.221-2 OE1, L.221 - 1 AL. 1, R.221 - 1 OE1 AL. 1 du Code de la route et réprimée par l article L.221-2 du Code de la route Et, en application de ces articles, l a condamné à: -1 mois d emprisonnement pour prise du nom d un tiers, - 6 mois d emprisonnement pour les autres délits, - maintien en détention, - 100 ç d amende, 100 ç d amende, 100 ç d amende, (3 contraventions) - révocation totale du sursis avec mise à l épreuve prononcé le 09juin
- LES APPELS: Appel a été interjeté par: M. le Procureur de la République, le 16 Décembre 2005 DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 12 Avril 2006, le Président a constaté l identité du prévenu; Ont été entendus: Monsieur X... en son rapport; OUADRJA Said en ses interrogatoire et moyens de défense; L appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel; Monsieur B..., Avocat Général en ses réquisitions; Maître ETELIN, avocat de OUADRIA Said, en ses conclusions oralement développées; OUADRIA Said a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait rendu le 13 AVRIL 2006 et a prononcé le maintien en détention. DECISION: Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, a relevé appel le 16 décembre 2005, du jugement du tribunal en date du 9 décembre, qui a annulé une partie de la procédure dressée contre Sa'd OUADRIA, et l a relaxé du chef d évasion. M. L avocat général, précise que l appel du parquet de Toulouse ne porte que sur les dispositions du jugement, relatives à l évasion, puis requiert la confirmation: après dégrisement il fallait informer le prévenu, et lui notifier ses droits, à défaut la procédure est nulle, pour les autres infractions, il convient de confirmer le jugement. Maître ETELIN demande à la cour de confirmer le jugement car l intimé n ayant pas reçu notification de ses droits, n était pas en garde à vue, il ne s est donc pas évadé, pour le surplus S. OUADRIA reconnaît ses torts, et il n a d ailleurs pas relevé appel du jugement. MOTIFS DE LA DECISION. Sa'd OUADRIA a été arrêté le quinze septembre 2005, vers trois heures et dix minutes, à Toulouse dans le quartier BAYARD - CARNOT - BELFORT, pour avoir commis plusieurs fautes au code de la route. Il a déclaré s appeler BOUSMAHA mais n avait aucun papier d identité sur lui. En état d ivresse il a été conduit en cellule de dégrisement. M.David OREJA, Officier de police judiciaire, a décidé de le placer en garde à vue mais vu son état ne l en a pas informé, ni à plus forte raison ne lui a notifié ses droits. Il a par contre avisé le parquet de Toulouse de sa décision et a requis un médecin pour procéder à un examen médical, qui s est déroulé à quatre heures dix. Le lendemain matin l officier de police judiciaire, Robert FRAYSSE a donné ordre de le conduire chez lui pour y rechercher une pièce d identité, vers dix heures quarante cinq. Sans que la notification de la garde à vue et des droits qui y sont attachés ne soit intervenue. Les policiers chargés de ce transport, le jugeant calme et coopérant, ne l ont pas menotté. En arrivant au pied de l immeuble où il disait résider S. OUADRJA s est échappé, rattrapé et plaqué au sol par l un des deux policiers, il a réussi à s échapper une deuxième fois, et n a pas été repris. Le sept décembre il a été interpellé, dans une voiture qu il essayait de faire démarrer, et s est trouvé mis en cause pour une nouvelle série d infractions, qui ne sont pas discutées. Pour qu une personne se rende coupable d une infraction il faut réunir trois éléments: l élément légal, l élément matériel et l élément intentionnel. S échapper lors d une garde à vue, constitue un cas d évasion selon l article 434-28 du code pénal. C est l élément légal requis dans cette affaire. S enfuir, puis se débattre lorsqu on est arrêté et se soustraire définitivement à la force publique, constitue l élément matériel de cette infraction. Mais l élément intentionnel: vouloir se soustraire à une garde à vue, fait défaut en l espèce, car S. OUADRIA, n a jamais été informé de cette décision le concernant, et n a jamais reçu notification des droits attachés à cet état. En conséquence l un des trois éléments constitutifs du délit fait défaut et la relaxe prononcée doit être confirmée. Aucun des autres aspects de ce jugement n est critiqué devant la cour, qui n y trouve aucune erreur ou cause de nullité devant être soulevée d office et prononce sa confirmation. Le maintien en détention est nécessaire pour assurer l exécution de la peine et à titre de mesure de sûreté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier ( détenu non extrait pour le prononcé de l arrêt), en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme reçoit l appel, Au fond prononce la relaxe de Sa'd OUADRIA du chef d évasion le quinze septembre 2005; Confirme le jugement en ses autres dispositions. Ordonne le maintien en détention. Le Président n apu informer le condamné, en raison de son absence à l audience. - qu il a la possibilité de s acquitter, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel.ô 05.34.
- 61.20) du montant de l amende pénale dans un délai d un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l article 707-2 du code de procédure pénale, - que le paiement de l amende vénale ne fait pas obstacle à 1 exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable; Le tout par application des dispositions du code pénal visées à la prévention, articles 111-3 ; 121-3 et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,