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JURITEXT000006950531

JURITEXT000006950531 JAX2006X06XVEX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950531.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 1 juin 2006 2006-06-01 Cour d'appel de Versailles CT0013 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47G 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006 R.G. No 04/08148 AFFAIRE : HAUGG KUHLER C/ Me GAY ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société HAUGG KUHLER GmbH Reichsweg 46 AIX LA CHAPELLE ALLEMAGNE représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440499 assistée de Maître BOUREL, pour la SCP DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE Maître Francisque GAY administrateur judiciaire de la S.A.R.L. RADIOR 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. RADIOR 57-63, rue Ernest Renan 92000 NANTERRE représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031039 assistés de Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre S.A. RADIADORES ORDONEZ Avenida Gimeno s/n 12006 CASTELLON (ESPAGNE) représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04.1009 assistée de Maître ANDRIOT, avocat au barreau de Paris S.A.R.L. RADIOR 44 avenue du 8 mai 1945 92390 VILLENEUVE LA GARENNE assignée (suivant PV 659 NCPC), n'a pas constitué avoué INTIMES S.A.R.L. MO RADIA 44 avenue du 8 mai 1945 92390 VILLENEUVE LA GARENNE représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440499 assistée de Maître BOUREL, pour la SCP DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2006 devant la cour composée de : marchandises objet des 5 premières factures ont été payées par les sous acquéreurs du 16 novembre 2002 au 10 janvier 2003, pour un montant de 114.320,59 euros. Elle en déduit que ces sommes ont été perçues pendant la période d'observation et demande que l'administrateur judiciaire soit condamné à les lui payer, sauf à ce que ce dernier apporte la preuve de ce que, comme il l'affirme, une partie des factures a été payée avant le jugement d'ouverture. En ce qui concerne la 6ème facture d'un montant de 23.949,38 euros, elle calcule qu'elle a été payée le 24 janvier 2003, à la SARL MO RADIA, entrée dans les lieux, et réclame paiement à cette dernière. Sur les Sur les factures 7, 8 et 9, la Société RADIADORES ORDONEZ fait valoir qu'il s'agit des marchandises livrées moins d'un mois avant le jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, et restées en stock. Maître GAY, es qualités d'administrateur judiciaire et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités de commissaire à l'exécution du plan ont pris des conclusions communes et formant appel incident demandent à la Cour : - d'infirmer le jugement, - de préciser que les condamnations solidaires prononcées contre eux ne les concernent pas personnellement, mais es qualités d'ancien administrateur judiciaire et de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, - de mettre hors de cause Maître GAY, es qualités, - de dire que la SARL RADIOR n'a pas accepté la clause de réserve de propriété, et d'en déduire que celle-ci n'est pas opposable à la collectivité des créanciers, - de débouter en conséquence la Société RADIADORES ORDONEZ de ses prétentions, - de débouter tant la Société HAUGG KUHLER que la SARL MO RADIA des prétentions émises à leur encontre, - Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER Par jugement en date du 7 novembre 2002, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL RADIOR et a désigné Maître GAY en qualité d'administrateur judiciaire et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT en qualité de représentant des créanciers. Par jugement en date du 23 janvier 2003 le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la SARL RADIOR au profit de la société de droit allemand HAUGG KUHLER FABRIK GmbH, avec faculté de substitution. Dans l'acte de cession, cette société s'est substituée la SARL MO RADIA. Maître LEGRAS DE GRANDCOURT a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La SARL RADIOR a laissé impayées 9 factures émises par la Société RADIADORES ORDONEZ entre le 16 juillet 2002 et le 29 octobre 2002 pour un montant total de 223.053,67 euros. Se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la Société RADIADORES ORDONEZ a revendiqué les marchandises impayées ou leur prix, en saisissant Maître GAY, es qualités, puis, à défaut de subsidiairement de dire que les factures en date des 16 et 30 juillet 2002 portent sur des marchandises qui ne se trouvaient plus dans le stock physique le jour du jugement d'ouverture ou qui ont été payées par les sous-acquéreurs avant le jugement d'ouverture, - de dire que la Société RADIADORES ORDONEZ ne rapporte pas la preuve du moindre règlement par les sous-acquéreurs, - de dire que la Société RADIADORES ORDONEZ devra se retourner contre la Société HAUGG KUHLER pour la revendication du stock repris, conformément aux dispositions du jugement ayant arrêté le plan de cession, - de condamner tout succombant à payer à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La SARL MO RADIA demande à la Cour : - de constater qu'elle n'est cessionnaire que des éléments incorporels du fonds de commerce et qu'elle n'a pas repris le stock ni le compte client, - d'en déduire qu'elle n'est pas concernée par la revendication des marchandises en nature ni par la revendication du prix payé par les sous-acquéreurs, - en conséquence de la mettre hors de cause, - subsidiairement - de dire que la SARL RADIOR n'a pas accepté la clause de réserve de propriété, et d'en déduire que cette dernière ne lui est pas opposable, - de débouter en conséquence la Société RADIADORES ORDONEZ de ses prétentions, - de débouter Maître GAY et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT des demandes qu'ils forment à son encontre, - subsidiairement de condamner Maître GAY et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT à supporter les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - en toute hypothèse de condamner solidairement la Société RADIADORES ORDONEZ et Maître GAY et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. réponse de ce dernier, le juge-commissaire par requête déposée le 7 mars 2003. Par ordonnance rendue le 8 juillet 2003, le juge-commissaire a estimé que la Société RADIADORES ORDONEZ ne démontrait pas que la SARL RADIOR avait accepté la clause de réserve de propriété et a débouté la requérante de son action en revendication. La Société RADIADORES ORDONEZ a formé un recours contre cette ordonnance. Par jugement en date du 22 septembre 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a : - retenu Maître GAY dans la cause, - infirmé l'ordonnance en date du 8 juillet 2003, - condamné la Société HAUGG KUHLER à payer à la Société RADIADORES ORDONEZ la somme de 223.053,67 euros, - condamné solidairement Maître GAY, es qualités, et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, à payer à la Société HAUGG KUHLER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamné solidairement Maître GAY, es qualités, et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, aux dépens. La Société HAUGG KUHLER a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - de dire que la SARL RADIOR n'a pas accepté la clause de réserve de propriété, et d'en déduire que cette dernière ne lui est pas opposable, - de débouter en conséquence la Société RADIADORES ORDONEZ de ses prétentions, - subsidiairement de condamner Maître GAY et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT à supporter les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - plus subsidiairement de dire qu'une éventuelle condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre que dans la limite de la valeur du stock au jour de son DISCUSSION Sur la nature des marchandises Considérant que la revendication porte sur des radiateurs de véhicules automobiles identifiés par des références et pouvant être démontés sans dommage pour eux ni pour leur support ; que ces radiateurs remplissent les conditions matérielles pour faire l'objet d'une action en revendication s'ils se retrouvent dans les locaux de la SARL RADIOR au jour du jugement d'ouverture, et pour faire l'objet d'une revendication de leur prix dès lors que les règlements sont effectués par les sous-acquéreurs après le jour du jugement d'ouverture ; Sur l'acceptation de la clause de réserve de propriété Considérant que la Société RADIADORES ORDONEZ se fonde sur la clause de réserve de propriété insérée dans les conditions générales de vente figurant sur le tarif de ses prix qu'elle envoie tous les ans à ses clients ; Considérant que pour contester l'argumentation de la Société RADIADORES ORDONEZ il est notamment fait valoir : - que la clause de réserve de propriété ne figure ni sur les confirmations de commande, ni sur les bons de livraison, ni sur les factures, pas même sous forme de renvoi, - qu'il n'est pas démontré que la Société RADIADORES ORDONEZ ait envoyé chaque année à la SARL RADIOR le tarif de ses prix, - que d'ailleurs les prix pratiqués sont différents de ce tarif, - qu'en réalité la Société RADIADORES ORDONEZ envoyait le tarif de ses prix par mèls, sans que les conditions générales n'accompagnent ce tarif, - qu'à supposer même que le tarif des prix soit envoyé sous forme papier, rien ne démontre que les dernières pages sur lesquelles sont imprimées les conditions générales, aient entrée en jouissance, - en toute hypothèse de condamner solidairement la Société RADIADORES ORDONEZ et Maître GAY et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. A titre principal, la Société HAUGG KUHLER soutient que, comme il a été jugé par le juge-commissaire, la Société RADIADORES ORDONEZ ne démontre pas que la SARL RADIOR a eu connaissance de la clause de réserve de propriété invoquée et qu'elle l'a acceptée. A titre subsidiaire, s'il est jugé que la Société RADIADORES ORDONEZ est en droit d'exciper de la clause de réserve de propriété, la Société HAUGG KUHLER soutient que seuls Maître GAY et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT doivent être condamnés, car "les administrateurs judiciaires ont commis une faute à l'égard de RADIADORES ORDONEZ en réglant à des tiers des factures afférentes à des marchandises soumises à réserve de propriété". A titre plus subsidiaire la Société HAUGG KUHLER souligne qu'elle ne s'est engagée à faire son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété que pour les marchandises se trouvant en stock au jour de l'entrée en jouissance dont le nombre et la qualité pourront être déterminés par inventaire contradictoire. Elle rappelle que cet inventaire, établi le 23 janvier 2003, fait apparaître que la valeur des marchandises en stock s'élève à 51.169,34 euros, et qu'en conséquence une éventuelle condamnation ne pourrait dépasser ce montant. La Société RADIADORES ORDONEZ, formant appel incident, demande à la Cour : - de rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement été annexées au tarif, - qu'en outre chaque tarif annuel représente plus de 100 pages, et la clause de réserve de propriété est noyée dans ce document, sans que rien n'attire l'attention sur elle, si bien qu'elle ne pouvait qu'échapper à l'attention, même de la part d'un lecteur consciencieux. Mais considérant que la clause de réserve de propriété est imprimée en caractères très lisibles ; qu'elle n'est pas perdue au milieu du tarif des prix, mais fait partie des conditions générales de vente inscrites en fin de fascicule sur 3 pages ; que le client destinataire du tarif ne peut manquer de lire la clause de réserve de propriété s'il fait preuve d'une attention normale, étant observé que la lecture des conditions générales de vente qui fixent le contenu des relations entre les cocontractants relève d'un comportement responsable ; Considérant que le fait que les prix pratiqués ne correspondent pas systématiquement avec le tarif annuel ne prouve pas que ce tarif n'est pas envoyé aux clients de la Société RADIADORES ORDONEZ ; que plusieurs d'entre eux attestent qu'ils reçoivent tous les ans ce tarif ; qu'il n'existe aucune raison de penser que la SARL RADIOR pourrait faire exception ; qu'aucune attestation émanant du personnel de la SARL RADIOR ne vient corroborer son argumentation judiciaire ; qu'au contraire la Société RADIADORES ORDONEZ verse aux débats des correspondances où, pour répondre à des questions, elle invite la SARL RADIOR à se reporter à telle page du tarif ; qu'il sera retenu que tous les ans la SARL RADIOR était destinataire du tarif de la Société RADIADORES ORDONEZ sur lequel figurait la clause de réserve de propriété ; pour préciser que la SARL RADIOR n'était pas comparante, que Madame Dany X... n'était pas comparante, et pour dire que le siège social de la Société HAUGG KUHLER est Reichweg 46, Aix la Chapelle, Allemagne, - de dire que l'évolution du litige rend recevable l'intervention forcée de la SARL MO RADIA, - de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé son droit de propriété sur les marchandises à hauteur de la somme de 223.053,67 euros, - de condamner la Société HAUGG KUHLER à lui restituer les marchandises se trouvant en nature à la date du jugement du 23 janvier 2003, ou à défaut de lui en payer la valeur d'un montant de 51.169,34 euros, - de condamner Maître GAY à lui restituer les marchandises se trouvant en nature à la date du jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, ou à défaut de lui en payer la valeur d'un montant de 33.614,36 euros, - de condamner Maître GAY à lui payer le prix des marchandises qui avaient été revendues à la date du jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, et qui lui a été payé par les sous-acquéreurs avant le 23 janvier 2003, soit la somme de 114.320,59 euros, - de condamner la SARL MO RADIA à lui payer le prix des marchandises qui avaient été revendues à la date du jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, et qui lui a été payé par les sous-acquéreurs après le 23 janvier 2003, soit la somme de 23.949,38 euros, - de condamner solidairement Maître GAY, la SARL MO RADIA et la Société HAUGG KUHLER à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La Société RADIADORES ORDONEZ fait observer qu'elle a avisé l'administrateur judiciaire de son action en revendication dès le 7 janvier 2003, et qu'elle a obtenu dès les jours suivants l'accord de ce dernier pour rechercher dans la comptabilité de la SARL RADIOR les opérations de revente des matériels impayés, et les dates des versements effectués par les sous-acquéreurs, mais qu'elle s'est Considérant que cette clause figurait donc sur un écrit antérieur aux livraisons, et a été acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause par la SARL RADIOR ; Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a reconnu que la clause de réserve de propriété était opposable à la SARL RADIOR et à ses créanciers ; Sur la revendication des marchandises en nature Considérant que la Société RADIADORES ORDONEZ soutient que l'inventaire réalisé par Maître Le Roux et Maître Morel, le 22 novembre 2002 fait apparaître que des marchandises vendues par elle et impayées se retrouvaient en nature dans les stocks de la SARL RADIOR pour une valeur de 84.783,70 euros H.T. ; Considérant que pour contester l'argumentation de la Société RADIADORES ORDONEZ il est soutenu que l'existence de cet inventaire n'est pas démontrée, alors qu'il n'est pas versé aux débats ; Mais considérant que si la totalité de l'inventaire n'est pas versé aux débats, la Société RADIADORES ORDONEZ en produit les pages 128 à 143 qui concernent les marchandises vendues par elle et qui font apparaître un stock d'une valeur de 84.783,70 euros H.T. ; que l'existence et le contenu de cet inventaire sont incontestables ; Considérant que la Société RADIADORES ORDONEZ est en droit de revendiquer les marchandises impayées se retrouvant en nature dans les locaux de la SARL RADIOR au jour du jugement d'ouverture, et à défaut de restitution d'en obtenir la valeur ; heurtée au refus de cette dernière, puis à l'inertie de l'administrateur judiciaire. Sur les marchandises trouvées dans les locaux et inventoriées le 22 novembre 2002 la Société RADIADORES ORDONEZ fait observer que l'administrateur judiciaire, informé de ce que les marchandises vendues par elle se retrouvaient en stock pour un montant de 84.783,70 euros H.T., se devait de préserver ce stock, ou à défaut d'en conserver le prix pour être en mesure d'assurer sa restitution ou d'en acquitter la valeur. Elle ajoute que lorsque la Société HAUGG KUHLER est entrée en jouissance du fonds de commerce, le stock s'élevait encore à 51.169,34 euros. Elle en déduit que la Société HAUGG KUHLER qui s'est engagée à faire son affaire personnelle de la clause de réserve de propriété sur le stock doit être condamnée à lui payer cette somme. Elle réclame en conséquence à Maître GAY, es qualités, le solde, soit 33.614,36 euros. Elle réclame également cette somme à Maître GAY, personnellement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Sur les marchandises qui ne se trouvaient plus dans les locaux, mais avaient été revendues, la Société RADIADORES ORDONEZ soutient qu'elle est en droit de revendiquer la somme de 138.269,97 euros, représentant la différence entre le montant des factures impayées, soit 223.053,67 euros et le stock physique, soit 84.783,70 euros H.T.. Elle souligne, qu'empêchée de faire la preuve par la comptabilité de la SARL RADIOR comme elle l'a demandé, elle démontre le bien fondé de sa réclamation à partir des dates de ses factures et des délais de paiements accordés par la SARL RADIOR aux sous-acquéreurs. Elle estime que les marchandises restent en stock un mois et sont payées à 90 jours et en déduit que toutes les Considérant que la Société RADIADORES ORDONEZ demande qu'à défaut de restitution, la Société HAUGG KUHLER soit condamnée à lui payer la somme de 51.169,34 euros, représentant la valeur du stock restant à la date du 23 janvier 2003, et que Maître GAY soit condamné à lui payer la somme de 33.614,36 euros, représentant le solde ; Considérant que dans son offre de reprise la Société HAUGG KUHLER s'est engagée à faire son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété limitée exclusivement aux matériels se trouvant en stock au jour de l'entrée en jouissance ; que le jugement du 23 janvier 2003 reprend cet engagement dans l'exposé du contenu de l'offre qu'il retient ; que la Société HAUGG KUHLER doit donc être condamnée en exécution de cet engagement à payer la somme de 51.169,34 euros H.T., montant du stock restant selon l'inventaire du 23 janvier 2003 ; Considérant en revanche que le jugement en date du 23 janvier 2003 arrêtant le plan de redressement a mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire qui ne reste compétent que pour la mise en oeuvre du plan et la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que l'administrateur judiciaire n'a pas le pouvoir de répartir l'actif de la SARL RADIOR, et ne peut en conséquence être chargé d'effectuer un paiement pour son compte ; que seul le commissaire à l'exécution du plan est habilité pour ce faire ; qu'en outre le commissaire à l'exécution du plan a pris la place de l'administrateur judiciaire dans la présente instance par application de l'article L.621-68 du Code de commerce ; que la Société RADIADORES ORDONEZ doit en conséquence être déboutée en ce qu'elle demande que Maître GAY, es qualités, soit condamné à restituer les marchandises, et à défaut à payer la somme de 33.614,36 euros ; Sur la revendication du prix Considérant que la Société RADIADORES ORDONEZ revendique les sommes versées par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture en paiement des marchandises objets des factures impayées ; qu'elle réclame en conséquence : - de condamner Maître GAY à lui payer le prix des marchandises qui avaient été revendues à la date du jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, et qui lui a été payé par les sous-acquéreurs avant le 23 janvier 2003, soit la somme de 114.320,59 euros, - de condamner la SARL MO RADIA à lui payer le prix des marchandises qui avaient été revendues à la date du jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, et qui lui a été payé par les sous-acquéreurs après le 23 janvier 2003, soit la somme de 23.949,38 euros ; Mais considérant que si la Société RADIADORES ORDONEZ remplit les conditions pour obtenir les paiements effectués après le jugement d'ouverture en règlement du prix des marchandises objet des factures qui n'ont pas été payées par la SARL RADIOR, elle ne peut obtenir la condamnation de Maître GAY, es qualités, ni de la SARL MO RADIA ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit Maître GAY, es qualités, ne peut être condamné car il n'a pas le pouvoir de répartir les actifs de la SARL RADIOR au bénéfice des créanciers ; Considérant que si la SARL MO RADIA s'est substituée à la Société HAUGG KUHLER dans l'acte de cession, elle n'a pas acquis la totalité du fonds de commerce de la SARL RADIOR, mais seulement les éléments incorporels et parmi les éléments corporels, le mobilier et les matériels à l'exception des stocks qui sont repris par la Société HAUGG KUHLER ; que cette exception ressort de la clause 1.3, page 8 du contrat de cession, ainsi que du fait que les stocks sont payés par la Société HAUGG KUHLER, selon la clause 8.3 page 15 ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que la SARL MO RADIA aurait acquis le compte client ; que la Société RADIADORES ORDONEZ ne démontre donc pas que la SARL MO RADIA a perçu des paiements de la part des sous acquéreurs des marchandises objet des factures impayées par la SARL RADIOR ; Considérant en outre que la SARL MO RADIA ne s'est pas substituée dans l'engagement de la Société HAUGG KUHLER de faire son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété Considérant que la Société RADIADORES ORDONEZ doit en conséquence être déboutée des demandes en paiement qu'elle forme contre Maître GAY, es qualités, et contre la SARL MO RADIA ; Sur la responsabilité personnelle de Maître GAY Considérant que la Société RADIADORES ORDONEZ soutient que Maître GAY a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité personnelle, et réclame sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; Mais considérant que Maître GAY n'est présent à l'instance qu'en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la SARL RADIOR ; qu'il ne figure pas à l'instance en qualité de personne physique partie à l'instance ; qu'en outre la responsabilité des organes de la procédure n'entre pas dans la compétence de la juridiction commerciale, mais relève de la compétence exclusive de la juridiction civile de droit commun ; Considérant que l'action en responsabilité de la Société RADIADORES ORDONEZ contre Maître GAY est irrecevable ; Sur l'action contre Maître GAY et contre Maître LEGRAS DE GRANDCOURT Considérant qu'à titre subsidiaire la Société HAUGG KUHLER demande à la Cour de condamner Maître GAY et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT à supporter les condamnations qui sont prononcées contre elle ; qu'elle soutient que "les administrateurs judiciaires ont commis une faute à l'égard de RADIADORES ORDONEZ en réglant à des tiers des factures afférentes à des marchandises soumises à réserve de propriété" ; Mais considérant qu'il n'est nullement démontré que l'administrateur judiciaire ou le représentant des créanciers ait payé des tiers ; que les marchandises se retrouvant dans les locaux n'avaient pas à faire l'objet d'un paiement ; que les marchandises impayées revendues devaient faire l'objet d'un paiement par les sous acquéreurs ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que des paiements auraient été effectués par Maître GAY ou par Maître LEGRAS DE GRANDCOURT ; Considérant que la Société HAUGG KUHLER doit être déboutée de ce chef de demande ; Sur la mise hors de cause de Maître GAY, es qualités Considérant que Maître GAY, es qualités, demande sa mise hors de cause ; Considérant que le jugement en date du 23 janvier 2003 a arrêté le plan de cession de la SARL RADIOR et a mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire ; que le commissaire à l'exécution du plan a pris la place de Maître GAY, es qualités, dans la présente instance, conformément aux dispositions de l'article L.621-68 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause Maître GAY, es qualités ; Sur la mise hors de cause de la SARL MO RADIA Considérant que la SARL MO RADIA demande sa mise hors de cause ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la SARL MO RADIA n'a pas repris les stocks, et n'a pas repris le compte client ; qu'elle est donc étrangère à la revendication des marchandises en nature, comme à la revendication du prix payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture ; qu'il y a lieu de la mettre hors de cause ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Met hors de cause Maître GAY, es qualités, Met hors de cause la SARL MO RADIA, Déclare irrecevables les demandes formées contre Maître GAY et Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, en leur qualité de personne, Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2004 en ce qu'il a infirmé l'ordonnance et dit que la Société RADIADORES ORDONEZ est en droit de se prévaloir de la clause de réserve de propriété sur les marchandises vendues à la SARL RADIOR, Confirme le jugement en ce qu'il a fait droit , sur le principe, à la demande de revendication de la Société RADIADORES ORDONEZ vis à vis de la Société HAUGG KUHLER, Infirme le jugement pour le surplus, Condamne la Société HAUGG KUHLER à payer à la Société RADIADORES ORDONEZ la somme de 51.169,34 euros, Déboute la Société HAUGG KUHLER de sa demande tendant à la condamnation de Maître GAY et de Maître LEGRAS DE GRANDCOURT à supporter les condamnations prononcées contre elle, Déboute la Société RADIADORES ORDONEZ de ses demandes tendant à ce que : - Maître GAY soit condamné à lui restituer les marchandises se trouvant en nature à la date du jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, ou à défaut de lui en payer la valeur d'un montant de 33.614,36 euros, - Maître GAY soit condamné à lui payer le prix des marchandises qui avaient été revendues à la date du jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, et qui lui a été payé par les sous-acquéreurs avant le 23 janvier 2003, soit la somme de 114.320,59 euros, - la SARL MO RADIA soit condamnée à lui payer le prix des marchandises qui avaient été revendues à la date du jugement d'ouverture du 7 novembre 2002, et qui lui a été payé par les sous-acquéreurs après le 23 janvier 2003, soit la somme de 23.949,38 euros, 7 novembre 2002, et qui lui a été payé par les sous-acquéreurs après le 23 janvier 2003, soit la somme de 23.949,38 euros, Condamne la Société HAUGG KUHLER à payer à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et rejette toutes les autres demandes formées en application de cet article, Condamne in solidum Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, et la Société HAUGG KUHLER aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT, Code civil 1382 Code de commerce L621-68 Loi 2005-XXXX 2005-07-26 Nouveau code de procédure civile 700, 699 Ordonnance 2003-XXXX 2003-07-08

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