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JURITEXT000006950540

JURITEXT000006950540 JAX2006X05XAMX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950540.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 24 mai 2006 2006-05-24 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 652 DU 24 Mai 2006 X... Christophe 05/00316 C/ Ministère Public Y... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT QUENTIN INTÉRÊTS CIVILS DEFAUT Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-QUENTIN COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-quatre mai deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur A..., Monsieur B..., Ministère Public : Madame DE CROUY C..., Greffier : Mademoiselle D..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Christophe né le 18 Décembre 1972 à SAINT-QUENTIN

(02)Fils de Guy et de TRONQUOY Rolande Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : fabricant de volets roulants 19 Place de l'Eglise 02240 MEZIERES SUR OISE Prévenu, LIBRE, intimé, non comparant, ayant pour avocat, la SCP BRAULT-ANTONINI du Barreau de SAINT-QUENTIN, Y... Z... 13/5 Rue Jean Falloux 02100 SAINT-QUENTIN Partie civile, appelante, non comparante, ayant pourtitre ; En conséquence, Dise et juge Monsieur Z... Y... irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN, statuant sur intérêts civiles, le 11 Janvier 2005, ainsi que l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; L'en déboute purement et simplement. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur Y... en réparation de son préjudice, et a débouté celui-ci de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne au contraire Monsieur Z... Y... à lui régler une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu'au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat ; Très subsidiairement, Réduise les prétentions de Monsieur Z... Y... a de plus justes proportions ; Dans cette hypothèse très subsidiaire lui accorde les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de dette éventuelle ; Statue dans cette hypothèse très subsidiaire, ce que de droit quant au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-QUENTIN assignée devant la Cour par acte d'huissier de justice du 28 Février 2006 ne s'est pas fait représenter La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-QUENTIN assignée devant la Cour par acte d'huissier de justice du 28 Février 2006 ne s'est pas fait représenter ; SUR CE Il résulte de la procédure que : Par jugement en date du 23 Octobre 1996, confirmé par un arrêt de la avocat, Maître LAURENT du Barreau de SAINT-QUENTIN, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT QUENTIN 29 boulevard Roosevelt 02323 SAINT-QUENTIN CEDEX Partie intervenante, non appelante, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN, par jugement contradictoire du 11 Janvier 2005, a : - vu le jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN en date du 23 Octobre 1996, - vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 5 Mars 1998, - vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er Juin 1999, - vu le rapport d'expertise du Docteur E... en date du 23 Juillet 1998 - vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN en date du 14 Décembre 2000 - déclaré irrecevable l'action de Z... Y... en réparation de son préjudice, - rejeté sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - rejeté la demande de Christophe X... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - condamné Christophe X... aux dépens de la présence instance, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 20 Janvier 2005 des dispositions civiles, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 27 Mars 2006, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller B... en son rapport, Maître CACHEUX substituant Maître LAURENT, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, Madame DE CROUY C..., Substitut de Monsieur le Cour d'Appel d'AMIENS du 5 Mars 1998, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 1er Juin 1999, le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN. - a déclaré Christophe X... entièrement responsable des conséquences dommageables des violences exercées au cours d'un match de football, le 21 Janvier 1996, à l'occasion desquelles Z... Y... a été blessé. - a ordonné une expertise médicale de Z... Y..., a commis le Docteur E... en qualité d'expert afin de pouvoir évaluer les préjudices subis par la victime et a accordé à celle-ci une indemnité provisionnelle de 1.524,49 Euros. Le Docteur E..., désigné comme expert, a procédé à sa mission et a déposé son rapport au secrétariat-greffe le 23 Juillet
  1. Le 19 Janvier 1999, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences de Z... Y.... Le 6 Janvier 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-QUENTIN a assigné Christophe X... devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN, sollicitant sa condamnation au paiement des débours qu'elle a exposés ; Régulièrement mis en cause, Z... Y..., sans plaider au fond, a soulevé l'exception de listipendance, le Tribunal Correctionnel étant selon lui toujours saisi des intérêts civils ; Le Tribunal de Grande Instance a condamné Christophe X... à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 16.943,76 Euros, et a rejeté l'exception soulevée par Z... Y.... Le 17 Mai 2004, au vu des conclusions de l'expert, Z... Y... a saisi le Tribunal d'une demande de la somme de 20.500 Euros, en réparation de son préjudice, outre celle de 1.000 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Procureur Général, en ses observations, Maître CARPENTIER, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN substituant la SCP BRAUT-ANTONINI, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 10 Mai 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. A l'audience publique du 10 Mai 2006, la Cour a décidé de prolonger le délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 24 Mai 2006, A l'audience publique du 24 Mai 2006, la Cour a rendu l'arrêt suivant. DÉCISION : Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par Monsieur Z... Y... le 20 Janvier 2005, du jugement rendu le 11 Janvier 2005 par le Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN, statuant sur intérêts civils ; L'appelant a demandé à la Cour au terme de conclusions déposées de : Dire l'appel formé par lui recevable et bien fondé, Par conséquent, Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dire et juger la demande formé par lui recevable et bien fondée, Débouter Monsieur X... de ses exceptions de procédure et fins de non recevoir, Lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, Par conséquent : Fixer son préjudice soumis à recours de l'organisme social à la somme de 7.500 Euros, augmentée des sommes exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dont mémoire ; L'irrecevabilité de l'action prononcée par le Tribunal Correctionnel se fonde sur l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu le 14 Décembre 2000 sur l'action de la Caisse d'Assurance Maladie ; S'agissant du moyen de péremption d'instance le Premier Juge par des motifs pertinents que la Cour adopte a retenu que les décisions mixtes tant dans leurs dispositions définitives qu'avant dire droit échappent à la péremption ; S'agissant de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'intimé conclut à la confirmation de ce moyen d'irrecevabilité de l'action ; Toutefois, le jugement du 14 Décembre 2000 qui a statué sur la demande de la Caisse d'Assurance Maladie n'a pas rejeté la demande d'indemnisation de la partie civile et ne l'a pas déclaré irrecevable ; le Tribunal s'est limité à rejeter l'exception de litispendance, à tort soulevée par Monsieur Z... Y... qui se refusait alors à voir liquider son préjudice, dans le cadre de cette action engagée par l'organisme social ; Le dispositif de la décision ne contient pas d'autres dispositions à l'égard de la partie civile que de déclarer irrecevable l'exception de litispendance soulevée ; Dès lors il ne peut être considéré que le dit jugement de Décembre 2000 qui n'a pas tranché la demande en réparation mais a écarté un moyen s'opposant à l'action de la Caisse d'Assurance Maladie ait l'autorité de la chose jugée ; l'identité existante ne s'attache qu'aux parties et à la cause du litige non à son objet, la réparation du préjudice sur lequel il n'a pas été statué ; Le jugement sera infirmé sur l'irrecevabilité prononcée, l'exception de procédure, valablement soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile étant Constater que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a d'ores et déjà été constatée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN en date du 14 Décembre 2000, pour la somme de 111.143,76 Euros, Fixer son préjudice personnel à la somme de 14.500 Euros, déduction faite de la provision déjà perçue d'un montant de 1.524,49 Euros, Condamner, par conséquent, Monsieur X... à lui payer la somme totale de 20.500 Euros augmentée de la créance dont justifiera la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, déduction faite des provisions déjà perçues, Dire que la décision à intervenir sera exécutée par provision, Condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Condamner Monsieur X... aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise consignés par Monsieur Y... Monsieur Christophe X... a conclu à ce que la Cour : Le dise et juge recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions ; Y faisant droit, Constate la péremption de l'instance et, par voie de conséquence, son extinction pure et simple ; Dise et juge à tout le moins qu'eu égard à la péremption de l'instance précitée, Monsieur Y... se trouve dans l'impossibilité de se prévaloir du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur E... le 18 Juillet 1998 ; Constate par ailleurs que les prétentions de Monsieur Y... se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont donc irrecevables ; Constate au surplus que les prétentions de Monsieur Y... se heurtent à la prescription et sont donc également irrecevables à ce rejetée ; S'agissant du moyen de prescription, tiré de l'article 10 du Code de Procédure Pénale, le moyen est valablement invoqué par l'intimé et recevable dès lors qu'il résulte des écritures de première instance qu'il été soulevé avant toute défense au fond, l'ordre des moyens tendant à l'irrecevabilité de l'action étant indifférent ; Au terme de l'article 10 susvisé, l'action civile se prescrit selon les règles du Code Civil ; Dès lors que la constitution de partie civile a été déclarée recevable par jugement du 25 Septembre 1996 et a été engagée avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique, l'action introduite le 17 Mai 2004 par la partie civile ne peut se voir opposé la prescription de 10 ans qui lui est applicable ; il sera ajouté que la prescription de l'action publique ne peut être invoquée, contrairement à ce que soutient Monsieur X... ; L'action sera déclarée recevable ; Il convient de procéder à la liquidation du préjudice de la partie civile ; L'expert judiciaire, le Docteur E... a émis l'avis suivant le 18 Juillet 1998 : Monsieur Z... Y..., alors qu'il jouait au football le 21 janvier 1996, a présenté à la suite d'un tacle arrière, une lésion complexe du genou gauche avec rupture des ligaments croisés et des ligaments latéraux du genou. Ces ligaments stabilisent le genou dans les plans latéraux et le plan antéro-postérieur. Il a donc été opéré le 24 Janvier 1996, immobilisé dans une attelle pendant 45 jours et a été transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle dont il est sorti le 24 Avril 1996, reprenant son travail dans un centre de contrôle technique le 26 Avril
  2. 1o) Lien de causalité : Total, direct et certain en fonction des documents médicaux communiqués : - Une lésion complexe avec rupture du croisé antérieur - Une lésion du croisé postérieur - Une lésion du ligament latéral interne - Une lésion du ménisque interne désinséré et point d'angle postéro-interne. 2o) Incapacité temporaire totale : du 21 Janvier 1996 au 25 Avril 1996 date de reprise d'une activité professionnelle 3o) Consolidation : 31 Décembre
  3. A cette date en effet, on pouvait considérer que les séquelles présentées étaient stabilisées, Monsieur Y... ne bénéficiant d'aucun soin spécifique. 4o) Indemnisation de la douleur et préjudice esthétique : - Souffrance endurées Elles sont le fait du traumatisme initial extrêmement important et réellement très douloureux, de l'intervention réalisée et des suites justifiant une rééducation dans le cadre d'une hospitalisation spécifique, du port d'une attelle, de la poursuite de séances de rééducation après son hospitalisation, de douleurs pré et post consolidation. Elles peuvent être estimées à 4,5 sur une échelle de 0 à
  4. - Préjudice esthétique : Face interne du genou gauche : * Cicatrice de 16 centimètres sur 3 mn, verticale, souple, sensible, débutant au 1/3 inférieur de la face interne de la cuisse se dirigeant vers le 1/3 supérieur de la face interne de la jambe. * Cicatrice parapatellaire interne débutant au niveau du quadriceps 1/3 inférieur, verticale d'environ 15 centimètres, longeant le bord interne de la rotule selon un trajet en ba'onnette et s'arrêtant au niveau de l'épine tibiale. Cicatrice souple, visible, achromique, indolore. Il peut être estimé à 2,5 sur une échelle de 0 à
  5. - Préjudice d'agrément : Il est certain puisque Monsieur Y... ne peut jouer au football du fait du risque présenté. 5o) Incapacité Permanente Partielle : l'intervention réalisée a eu un excellent résultat. En effet, le genou est stable dans les plans antéro-postérieurs et latéraux. Il persiste une limitation minime mais réelle de la flexion du genou de l'ordre de 20o, gênante lors de l'accroupissement associée à un syndrome fémoro-patellaire. Elle peut donc être estimée à 5 %. 6o) Evolution : nous émettrons des réserves sur l'apparition d'une arthrose du genou dans les suites. 7o) Activité antérieure : reprise le 26 Avril 1996 Au vu des conclusions de l'expert et des pièces justificatives versées aux débats, le préjudice de la partie civile sera fixé de la manière suivante : - préjudice soumis au recours des organismes sociaux - frais médicaux et chirurgicaux : 99.910,88 Euros (Selon état définitif du 1er Juillet 1999) - incapacité temporaire totale du 21 Janvier 1996 au 24 Avril 1996 : perte de revenus : néant - incapacité de se livrer à toute activité durant cette période : 1.500 Euros - incapacité permanente partielle de 5 % (difficulté pour se mettre à genou ou de rester en station debout prolongé pour un homme de 28 ans lors de la consolidation 4.000 Euros TOTAL 105.410,88 Euros La créance de l'organisme social étant de 118.143,76 Euros, la partie civile ne peut prétendre à aucune somme de ce chef : - préjudice non soumis à recours des organismes sociaux : - pretium doloris : 4/7 3.000 Euros - préjudice esthétique : 2,5/7 1.800 Euros - préjudice d'agrément : La victime ne peut plus jouer au football qu'il pratiquait régulièrement lors des faits ; il peut très difficilement pratiquer une activité sportive Le préjudice sera réparé par une somme de 7.000 Euros TOTAL 11.800 Euros La partie civile ayant obtenu une provision de 1.524,49 Euros la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances ; Il n'appartient pas à la juridiction pénale d'accorder des modalités de règlement de la dette indemnitaire ; Il sera alloué à la partie civile une indemnité de 500 Euros en n'y avoir lieu à accorder de délai de paiement au débiteur,; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement sauf à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-QUENTIN envers qui l'arrêt sera rendu par défaut, En la forme, Reçoit l'appel de Monsieur Z... Y..., Infirme le jugement (Tribunal Correctionnel de SAINT-QUENTIN du 11 Janvier 2005) sauf en ce qu'il a rejeté le moyen de péremption de l'action, Rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'action et fin de non recevoir soulevées par Monsieur Christophe X..., Statuant sur la liquidation du préjudice, Fixe à la somme de 105.410,88 Euros la réparation du préjudice soumis à recours de l'organisme social, Constate que déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-QUENTIN, il ne revient aucune somme à la partie civile, Fixe à la somme de 11.800 Euros la réparation de préjudice non soumis à recours, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 11.800 Euros en deniers ou quittances à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à accorder de délai de paiement au débiteur, Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur Y... une indemnité de 500 Euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale tant de première instance que d'appel. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur B... et Monsieur A..., Assisté de Mademoiselle D..., Greffier, En présence du Ministère Public. Le Greffier, Le Président, ACTION PUBLIQUE

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