JURITEXT000006950563 JAX2006X05XPAX0000000F22 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950563.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 mai 2006 2006-05-03 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/19601 No MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006 DEMANDERESSE S.A. SWITCH ... représentée par Me Jean-Christophe GUERRINI, - SELAS CASALONGA avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 177 DÉFENDERESSE S.A. VOLDISCOUNT ... représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS ,vestiaire C773 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie Z..., Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES A... : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia Y... B... A l'audience du 03 Janvier 2006 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort Par acte du 23 décembre 2004, la Société SWITCH a fait assigner la Société VOLDISCOUNT devant ce Tribunal en contrefaçon de la marque VOLSEC.COM dont elle est propriétaire. Dans ses dernières écritures du 24 octobre 2005, la Société SWITCH a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, - débouter la Société VOLDISCOUNT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer la Société SWITCH recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, - dire et juger qu'en exploitant le nom de domaine vol-sec.fr, la Société VOLDISCOUNT s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon à l'encontre des droits de la Société SWITCH sur sa marque no 02 3 202 835, En conséquence, - interdire à la Société VOLDISCOUNT l'utilisation de la dénomination vol-sec.fr sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - dire que le Tribunal se réservera la compétence de liquider lesdites astreintes en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, - ordonner à l'AFNIC de procéder aux opérations de transfert du nom de domaine vol-sec.fr au profit de la Société SWITCH et aux frais de la Société VOLDISCOUNT, - condamner la Société VOLDISCOUNT à payer à la Société SWITCH la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de la Société SWITCH et aux frais de la Société VOLDISCOUNT, à concurrence de 6.000 euros HT par insertion, ainsi qu'en page d'accueil des sites www.voldiscount.com et www.voldiscount.fr pendant une période ininterrompue de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec présence à l'écran pendant une minute au moins, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, - condamner la Société VOLDISCOUNT à payer à la Société SWITCH la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie, - condamner la Société VOLDISCOUNT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe GUERRINI en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 19 septembre 2005 qui constituent ses seules écritures, la Société VOLDISCOUNT a demandé au Tribunal de : Vu les articles L.713-3, L.716-1, L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que la marque volsec.com est une marque générique et descriptive, - faire droit à la demande de contestation de la validité de la marque volsec.com, - dire et juger qu'il n'y a pas de conflit entre la marque volsec.com et le nom de domaine vol-sec.fr, - dire et juger qu'il n'y a pas de détournement de clientèle, - dire et juger qu'aucune preuve n'est rapportée au soutien d'un prétendu préjudice, - débouter la Société SWITCH de l'intégralité de ses demandes, - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la procédure abusive, - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS La Société SWITCH, qui a pour activité l'organisation et la vente de voyages et de séjours, est propriétaire de la marque française VOLSEC.COM no 02 3 202 835 déposée à l'INPI le 31 décembre 2002 en classes 39, 41 et 43 pour les produits ou services suivants : Organisation de voyages, transport - Divertissements, activités sportives et culturelles - Hébergement temporaire. La Société SWITCH fait valoir qu'elle a constaté que la Société ADA a enregistré le 20 avril 2004 le nom de domaine www.vol-sec.fr, reproduisant la marque VOLSEC.COM, lequel renvoie directement au site internet www.voldiscount.com, de la Société VOLDISCOUNT sur lequel celle-ci propose l'organisation de voyages et de séjours hôteliers, soit des services identiques à ceux désignés par la marque dont la Société SWITCH est titulaire: que l'enregistrement et l'exploitation par les SociétésADA et VOLDISCOUNT du nom de domaine vol-sec.fr, sans son consentement, portent incontestablement atteinte aux droits privatifs de la Société SWITCH sur la marque VOLSEC.COM. Il n'est pas discuté que la Société ADA a enregistré le nom de domaine litigieux pour le compte de la Société VOLDISCOUNT. Celle-ci conteste en revanche la validité de la marque VOLSEC.COM comme générique et descriptive et l'existence d'un prétendu conflit entre la marque VOLSEC.COM et le nom de domaine vol-sec.fr. Sur la validité de la marque de la Société SWITCH : Nonobstant l'absence de mention par la Société VOLDISCOUNT du ou des textes sur lesquels elle s'appuie pour contester la validité de la marque de la Société SWITCH, le motif de contestation invoqué suffit à déterminer le fondement juridique de l'action, à savoir l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.