JURITEXT000006950568 JAX2006X05XPAX0000000H31 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950568.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 mai 2006 2006-05-03 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/15023 No MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006 DEMANDEURS S.A.R.L. CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE EN RELATION HUMAINE - CNRRH- 28 rue de la République 69002 LYON 02 représentée par Me Céline LOUDET - Association LE NOBLE - LOCTIN- LOUDET, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R265 et par Me Karine ROUSSELOT, 26 bis rue Raymond Patenôtre - 78120 RAMBOUILLET, Avocat au Barreau de VERSAILLES - avocat plaidant. Monsieur Pierre-Alexis X... 9 rue Edouard Herriot 69000 LYON représenté par Me Céline LOUDET - Association LE NOBLE - LOCTIN- LOUDET, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R265 et par Me Karine ROUSSELOT, 26 bis rue Raymond Patenôtre - 78120 RAMBOUILLET, Avocat au Barreau de VERSAILLES - avocat plaidant. DÉFENDEUR Monsieur Cédric Y... 100 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS représenté par Me Ludovic ADELINE de BOISBRUNE - SCP LIZOP & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W16 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/045838 du 01/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 22 Février 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. M. Pierre-Alexis X... est propriétaire de la marque française EUROCHALLENGES no 97 665 926 désignant notamment les services, conseils et informations en relations humaines et agence matrimoniale. Selon acte sous seing privé du 19 mai 2003, il a concédé licence à la société Centre National de Recherche en Relation Humaine dite CNRRH, licence publiée au registre national des marques. La société CNRRH dénommée commercialement EUROCHALLENGES qui exerce l'activité d'agence matrimoniale, exploite le site internet www.eurochallenges.com . S'étant aperçus que M. Cédric Y... qui a créé et exploite de nombreux sites internet pornographiques utilisait comme métabalise le terme EUROCHALLENGES, la société Centre National de Recherche en Relation Humaine dite CNRRH et M. Pierre-Alexis X... l'ont mis en demeure de cesser d'utiliser leur marque comme métabalise. Devant l'inertie de M. Cédric Y..., ils l'ont fait assigner, par acte en date du 5 octobre 2005, à une audience à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris. A l'audience, l'affaire était renvoyée pour permettre à M. Cédric Y... d'obtenir l'Aide Juridictionnelle pour organiser sa défense. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2005, la société Centre National de Recherche en Relation Humaine dite CNRRH et M. Pierre-Alexis X... ont fait valoir que M. Cédric Y... a commis une contrefaçon de la marque dont est titulaire M. X... en l'utilisant comme métabalise et en l'avilissant puisqu'elle permet l'accès à des sites pornographiques. La société CNRRH a indiqué qu'elle subissait un préjudice important car sa clientèle a été détournée vers des sites pornographiques, que cette assimilation nuit à son image. La société CNRRH et M. Pierre-Alexis X... ont demandé au tribunal de: Vu notamment les articles L 713-2, subsidiairement L 713-3, L 716-1, L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil. Condamner M. Y... à payer à M. Pierre-Alexis X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner M. Y... à payer à la société CNRRH la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Interdire la poursuite des faits incriminés sous astreinte de 5.000 euros par infraction, l'infraction s'entendant -de chaque jour passé le troisième à compter de la signification du jugement, pendant lequel figurera le mot EUROCHALLENGES dans le code source ou en tout autre site internet sans rapport avec la société CNRRH et exploité en fait ou en droit par M. Y...; -de chaque fait d'usage ou de reproduction de la marque EUROCHALLENGES. Autoriser la publication judiciaire du jugement dans un quotidien national et un périodique non quotidien national au choix des demandeurs, aux frais de M. Y... dans la limite de 4.000 euros par insertion. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner M. Y... à payer à M. Pierre-Alexis X... et à la société CNRRH 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de Mo ROUSSELOT, avocate. Dans ses dernières écritures du 15 février 2006, M. Cédric Y... a prétendu qu'il n'avait pas contrefait la marque EUROCHALLENGES en l'utilisant comme métabalise tant sur le fondement de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, puisque il n'avait pas usé du terme EUROCHALLENGES pour des produits identiques, que sur le fondement de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, puisque ne s'agissant pas d'activité similaire, il ne pouvait exister aucun doute dans l'esprit du public sur la nature différente des deux activités proposées, qu'il n'avait eu connaissance de ce terme que par inadvertance en voyageant sur le net. Il a ajouté qu'il n'avait commis aucune faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en utilisant le nom commercial de la société CNRRH car il ignorait que ce terme est le nom de cette société, que de surcroît, aucun préjudice n'est démontré de ce fait. Enfin, il a soutenu que les préjudices subis du fait de l'utilisation de cette métabalise sont nuls car seulement 13 occurrences ont été trouvées sur ce terme qu'il a cessé d'utiliser et que la société EUROCHALLENGES était répertoriée dans le site interministériel de la préfecture de Charente Maritime dans l'enquête intitulée "DIAGNOSTIC PROSTITUTION". Il a sollicité du tribunal de : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les articles L 713-2, L713-3, L716-1, L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, Dire et juger que M. Cédric Y... ne s'est pas rendu coupable de contrefaçon. Z... l'absence de faute commise par lui. Dire et juger en tout état de cause que le mot-clé litigieux a été supprimé. Z... que les demandeurs n'apportent pas la preuve d'un préjudice imputable à M. Cédric Y... Z... l'absence de préjudice subi par les demandeurs. En conséquence, Débouter la société Centre National de Recherche en Relation Humaine dite CNRRH et M. Pierre-Alexis X... de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, Dire et juger que les faits reprochés sont insignifiants et n'ouvrent pas droit à réparation, A défaut, condamner M. Cédric Y... au paiement d'une somme d'un euro symbolique. Condamner la société Centre National de Recherche en Relation Humaine dite CNRRH et M. Pierre-Alexis X... aux dépens. Les condamner à régler solidairement au défendeur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-sur la contrefaçon de la marque EUROCHALLENGES. M. Cédric Y... ne conteste pas avoir inséré dans la page de ses sites internet un code informatique dénommé métabalise en l'espèce le terme EUROCHALLENGES, qui permet de référencer son site auprès des moteurs de recherche. Ainsi lorsque les internautes tapaient le terme EUROCHALLENGES sur un moteur de recherche, s'affichaient en réponse les sites dont la métabalise contenaient le nom EUROCHALLENGES, dont le site pornographique de M. Y... "vidé0s-gratuites-info". En l'espèce, le terme EUROCHALLENGES qui est une marque française dont M. X... est titulaire et dont il a concédé la licence à la société CNRRH, a été utilisé par M. Y... pour référencer son site "vidé0s-gratuites.info" sur des moteurs de recherche. L'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction des mots tels que "formule, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement." M. Y... a bien reproduit et usé la marque EUROCHALLENGES, et peu importe la façon dont il a découvert l'existence de ce terme pour en user, de façon à référencer son site internet sur un moteur de recherche. Mais il n'a pas usé de cette marque pour des produits identiques, l'activité d'agence matrimoniale n'étant pas celle d'un site internet proposant de visionner des vidéos de type pornographique. La deuxième condition contenue à l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle n'étant pas remplie, M. X... sera débouté de sa demande sur ce fondement . L'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose. "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". En l'espèce les services ne sont absolument pas similaires, une agence matrimoniale ayant pour activité d'organiser et de favoriser des rencontres et des rapprochements entre des gens seuls alors que les sites de M. Cédric Y... offrent aux internautes des vidéos à caractère pornographique. En conséquence, la contrefaçon de la marque EUROCHALLENGES par Mr CédricEn conséquence, la contrefaçon de la marque EUROCHALLENGES par Mr Cédric Y... n'est pas plus constituée sur le fondement de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et M. Pierre-Alexis X... sera débouté de sa demande. 2-sur la faute commise au regard de la dénomination sociale de la société CNRRH. La société CNRRH soutient que l'usage comme métabalise du terme EUROCHALLENGES qui est la marque qu'elle exploite et son nom commercial constitue une faute au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil. Le choix du terme EUROCHALLENGES comme métabalise a incontestablement été fait sciemment par M. Y... dans le but d'orienter les visiteurs du site internet de la société CNRRH vers son propre site et donc de la détourner, les utilisateurs pouvant être amenés à penser que le site est un site de rencontres occasionnelles et n'a pu qu'entraîner un préjudice.. La faute est donc constituée au regard de l'article 1382 du Code civil. 3-sur les préjudices. Le préjudice subi par la société CNRRH qui soutient que son nom était connu du fait de l'importante publicité qu'elle a faite pour se faire connaître, ne peut être calculé au regard de son chiffre d'affaires mais seulement au regard de la clientèle effectivement détournée. Or, il apparaît que le site de M. Y... a été visité 13 fois à partir de l'utilisation de la métabalise et cette faible fréquentation du site pornographique à partir du site internet de la société CNRRH démontre la faiblesse du préjudice. Il sera alloué la somme de 1.000 euros à la société CNRRH à titre de dommages et intérêts. 4-sur les autres demandes. Les demandes d'interdiction d'usage du terme EUROCHALLENGES et de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire sont sans objet, M. Y... ayant cessé d'utiliser le terme EUROCHALLENGES puisqu'il a fermé tous ses sites. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société CNRRH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute M. Pierre-Alexis X... de sa demande en contrefaçon de la marque EUROCHALLENGES. Dit que M. Cédric Y... a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Centre National de Recherche en Relation Humaine dite CNRRH en utilisant le terme EUROCHALLENGES comme métabalise sur son site internet, et ce sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En conséquence, Condamne M Cédric Y... à payer à la société la société Centre National de Recherche en Relation Humaine dite CNRRH la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne M. Cédric Y... à payer à la société la société Centre National de Recherche en Relation Humaine dite CNRRH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. Cédric Y... aux dépens dont distraction au profit de Mo Karine ROUSSELOT, avocate, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2006 Le Greffier Le Président
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