JURITEXT000006950569 JAX2006X05XPAX0000000H33 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950569.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 mai 2006 2006-05-03 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/01443 No MINUTE : Assignation du : 29 Janvier 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006 DEMANDERESSE Société STARLUX 66 avenue des champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Bruno THOMAS- SCP LANDWELL & ASSOCIES- avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire N 712 DÉFENDEURS S.A.R.L. NEW STARLUX Quartier Daumesnil Rue du 5ème Chasseur 24000 PERIGUEUX Monsieur Jean-Michel X... 1 bis, boulevard Richard Wallace 92200 NEUILLY SUR SEINE Société DF PRESSE 4-6 Impasse de Montlouis 75011 PARIS représentés par Me Frédéric JOACHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1110 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société MASCHBRO - société de droit anglais - STOURSIDE Place Station Road ASHFORD Ken TN23 1PP ANGLETERRE représentée par Me Isabelle RANJARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 02 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice Présidente Carole CHEGARAY, Y... GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 27 Février 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au Greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Z... société STARLUX 24 avait pour objet la fabrication et la commercialisation de figurines en plastique et en plomb; elle a fait l'objet en 1997 d'une liquidation judiciaire et ses actifs ont été rachetés par une société NEW STARLUX gérée par M. Francis A... Z... situation de la société NEW STARLUX se dégradant, monsieur Jean-Michel X... rachetait, en 1999, une partie du capital de la société, cette société consentant à monsieur Françis A... un contrat d'agent commercial le 16 mars
- A la fin de l'année 2001, monsieur Françis A... créait une nouvelle société sous le nom MASCHBRO, société immatriculée le 24 janvier
- Z... société NEW STARLUX cédait , le 19 mars 2002, à la société MACSHBRO l'ensemble des dessins et modèles de figurines en plastique et en plomb et l'ensemble du matériel nécessaire à leur réalisation, pour un montant de 25.889,82 euros.. B... acte distinct du même jour, la société MACSHBRO a également acquis la propriété des marques STARLUX et NEW STARLUX ; cette cession a été enregistrée à l'INPI le 23 septembre 2002 moyennant le prix forfaitaire de 4.574 euros. B... acte du 29 janvier 2004, la société MACSHBRO SARL délivrait une assignation à jour fixe à la société DF PRESSE, à la société NEW STARLUX et à M. Jean-Michel X... en contrefaçon de marques et de droit d'auteur, la SARL MASCHBRO soutenant que les défendeurs poursuivent la vente des figurines sous la dénomination et sous emballage STARLUX et ce malgré les cessions effectuées. B... conclusions du 24 mai 2004, la SARL MASCHBRO confirmait ses demandes. Le 25 mai 2004, les défendeurs informaient le Tribunal de la radiation de la SARL MASCHBRO du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et de l'existence de la société MASCHBRO LIMITED constituée le 24 novembre 2003 en Angleterre entre monsieur Françis A... et monsieur Denis SULAK. B... conclusions du 27 mai 2004, la société MASCHBRO de droit anglais intervenait au débat et demandait au Tribunal de lui donner acte de ce que son siège social est situé en Angleterre , précisant que, par ordonnance en date du 17 mars 2004, le Y... commis à la surveillance du Registre du Commerce près le Tribunal de Commerce de Paris avait autorisé le transfert du siège social de la société demanderesse en Angleterre et et qu'elle vient aux droits de cette dernière. A l'audience du 29 juin 2004, la société DF PRESSE, la société NEW STARLUX et M. Jean-Michel X... soulevaient l'irrecevabilité des demandes de la SARL MASCHBRO seule à l'origine de l'instance au motif que celle-ci avait été radiée du registre du commerce le 17 mars 2004, soit en cours de procédure du fait de son transfert en Angleterre. L'affaire était renvoyée à la mise en état pour production par la société de droit anglais MASCHBRO, qui affirme venir aux droits de la société demanderesse, de tous justificatifs de cette affirmation, des documents justifiant de son immatriculation au Registre du Commerce de Cardiff et de ses statuts traduits en langue française et pour conclusions des parties sur les documents produits et les irrecevabilités soulevées. Le 13 décembre 2004, l'affaire était radiée du rôle dans l'attente des pièces sollicitées par le Tribunal ou de la communication de la décision du Y... commis à la surveillance du registre du Commerce et des Sociétés qui serait intervenue début décembre 2004, décision invoquée par la société demanderesse et qui déciderait, selon elle de sa réinscription au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris, le Cabinet Landwell précisant que la SARL MASCHBRO n'ayant pu transférer son siège au Royaume Uni s'est vue réinscrite au Registre du Commerce du Tribunal de Commerce de Paris la société de droit anglais étant une société homonyme. B... conclusions du 21 janvier 2005, la SARL MASCHBRO demandait le rétablissement de l'affaire au motif qu'elle produisait au débat l'ordonnance du juge commis à la surveillance du Registre du Commerce des sociétés en date du 7 décembre 2004 autorisant sa réinscription au Registre du Commerce du tribunal de Commerce de Paris. L'affaire était rétablie le 28 janvier
- B... acte reçu au greffe le 27 mai 2005, la société NEW STARLUX et M. Jean-Michel X... formaient une inscription de faux incidente contre l'ordonnance rendue le 7 décembre 2004 par M. Le Y... commis à la surveillance du Registre du Commerce près le Tribunal de Commerce de Paris sur requête du 16 novembre 2004 de la société MACSHBRO dans le cadre de l'instance 05/
- B... acte du 17 novembre 2005, sommation était faite, par la société Nex Starlux et monsieur X... à la société d'avocats LANDWELL et associés de communiquer la requête en date du 16 novembre 2004 présentée au juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et toutes les pièces qui y étaient jointes, sommation non suivie d'effet. B... lettre officielle du 28 novembre 2005, le conseil de la société MASCHBRO faisait savoir qu'aux termes du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 21 juillet 2005 avait été décidée la modification de la dénomination sociale de la société MASCHBRO en société STARLUX, M. Philippe C... ayant été nommé en qualité de gérant au lieu et place de M. Francis A..., démissionnaire. B... conclusions du 28 novembre 2005, les défendeurs sollicitaient un sursis à statuer au motif qu'une plainte contre X avec constitution de partie civile en date du 4 mai 2005 avait été déposée par la société NEW STARLUX et M. Jean-Michel X... , que la consignation a été fixée à 4.000 euros le 16 mai 2005, que la consignation a été versée et que Mme D... - Y... d'instruction - se trouve saisie de cette affaire visant le fait que des données sciemment inexactes ont été faites en vue d'une réinscription au registre du commerce, délit prévu à l'article L 123-5 du Code de commerce, ainsi que le faux incriminé par l'article 441-1 du Code pénal, et les actes de complicité de ce délit et du délit de faux à titre principal. Dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2006, la société NEW STARLUX, et M. Jean-Michel X..., ont demandé au Tribunal, de : Vu les articles 133 et 306 à 312 du nouveau Code de procédure civile, Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 mai 2005 par la la société NEW STARLUX, M. Jean-Michel X..., actuellement en cours (parquet no 05 124 96034) Constater qu'ils ont inscrit un faux incident à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 7 décembre 2004 à la requête de la société MASCHBRO .Dire et juger qu'il n'est pas possible de juger de la recevabilité même des demandes de l'ancienne société MASCHBRO, nouvellement STARLUX, sans tenir compte de cette ordonnance, invoquée par la société STARLUX qui s'en est prévalue à l'appui de sa demande de rétablissement de la procédure qui avait été radiée par le Tribunal le 13 décembre
- Constater que des poursuites pénales ont été engagées visant les agissements ayant permis que soit rendue l'ordonnance arguée de faux. Dire et juger que la plainte pénale susvisée qui a déclenché ces poursuites vise expressément l'ordonnance arguée de faux et ses auteurs, que les faits dénoncés y sont parfaitement articulés et pénalement qualifiés principalement de faux pour les magistrats concernés, délit prévu et réprimé par l'article 441-1 du Code pénal, et de données sciemment inexactes en vue d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, délit prévu et réprimé par l'article L 123-5 du Code de commerce, pour ce qui concerne les auteurs des requêtes présentées, ainsi que de faux également. Dire et juger qu'il existe en conséquence une identité ou une connexité entre la plainte susvisée et l'incident de faux soulevé par la société NEW STARLUX et M. Jean-Michel X..., qui affecte la recevabilité même de l'action principale initiée par la société MASCHBRO aujourd'hui STARLUX, Constater qu'il n'y a eu ni renonciation, ni transaction quant à l'utilisation des pièces arguées de faux. En conséquence, Surseoir à statuer sur l'ensemble de l'instance enrôlée sous le no RG 05/1443 en application de l'article 312 du nouveau Code de procédure civile dans l'attente d'une décision définitive sur les poursuites pénales engagées. Leur donner acte de ce qu'ils ont fait itérative sommation de communiquer certaines pièces au Cabinet LANDWELL, avocat constitué de la société STARLUX , anciennement MASCHBRO; A défaut pour le cabinet LANDWELL de communiquer au conseil des concluants, les pièces objet de l'itérative sommation de ce faire contenue dans les présentes, lui enjoindre de les communiquer, en application de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte. Donner acte à la société DF PRESSE de ce qu'elle est étrangère à l'inscription de faux effectuée par la société NEW STARLUX, M. Jean-Michel X... et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite et les suites de celle-ci. Condamner la société STARLUX anciennement MASCHBRO à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamner également aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Mo Frédéric JOACHIM, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 69c9 du nouveau Code de procédure civile. B... conclusions en réplique en date du 27 février 2006, la SARL STARLUX anciennement MACSHBRO a sollicité du Tribunal de : Vu la plainte pénale contre X avec constitution de partie civile du 4 mai 2005, Vu l'inscription de faux incident en date du 27 mai 2005, Vu lesVu l'inscription de faux incident en date du 27 mai 2005, Vu les conclusions du Ministère Public du 6 février 2006, Vu les articles 303 du nouveau Code de procédure civile et 646 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 457 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 32-2 et 3056 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1844-8 du Code civil, Vu les articles 760 et 779 du nouveau Code de procédure civile, Constater que les conditions jurisprudentielles et légales de sursis à statuer et de l'inscription de faux incidentes ne sont pas réunies, comme l'a très justement démontré le Ministère Public par conclusions du 6 février
- Constater que les demandes et agissements de la société NEW STARLUX, de la société DF PRESSE et de M. Jean-Michel X... sont purement abusives et dilatoires et doivent être sanctionnés avec la plus grande sévérité, comme le requiert également le Ministère Public. Y statuant, Débouter purement et simplement la société NEW STARLUX, M. Jean-Michel X..., la société DF PRESSE de leurs demandes de sursis à statuer et d'inscription, de faux incidente ainsi qu'en leur sommation itérative de communiquer en ce qu'elles sont parfaitement irrecevables et/ou mal fondées. Condamner la société NEW STARLUX, M. Jean-Michel X... et la société DF PRESSE in solidum à 1.500 euros d'amende civile au titre des articles 305 et 32-2 du nouveau Code de procédure civile, pour abus de procédure. Condamner la société NEW STARLUX, M. Jean-Michel X... et la société DF PRESSE in solidum à 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet abus de procédure. Réserver les frais irrépétibles et les dépens. Constater que l'affaire est en état d'être jugée au fond et la renvoyer à la toute prochaine audience du Tribunal pour clôture et fixation de la date des plaidoiries. Le ministère Public a fait valoir, par conclusions en date du 6 février 2006, que l'inscription de faux est recevable mais que le faux intellectuel allégué ne peut être retenu puisque le juge s'est livré à une appréciation souveraine des faits de la cause dans l'exercice de son pouvoir, que les mentions alléguées de faux à savoir l'exposé de la demande et la motivation adoptée par le juge, ne sauraient avoir la force probante qui s'attache à un acte authentique ; que la demande de sursis à statuer est mal fondée puisque la plainte avec constitution de partie civile est sans rapport avec la demande dont est saisi le Tribunal. Il a donc conclu au rejet des demandes et a requis la condamnation des sociétés DF PRESSE, NEW STARLUX et de M. Jean-Michel X... au maximum de l'amende civile prévue à l'article 305 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Z... société NEW STARLUX et M. Jean-Michel X... ont inscrit un faux incident à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2004 par le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris, ordonnance autorisant la réinscription de la société MASCHBRO devenue STARLUX au Registre du Commerce et des Sociétés.. Cette ordonnance a été produite depuis le rétablissement de l'affaire le 13 décembre 2004 . L'article 307 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux". En l'état, les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SARL STARLUX anciennement MASCHBRO au motif d'une part que la société MASCHBRO de droit français immatriculée sous le registre du commerce des sociétés de PARIS, qui a intenté l'action, a été radiée le 17 mars 2004 soit en cours de procédure, et d'autre part que la société MASCHBRO de droit anglais, qui est intervenue en cours de procédure, ne pouvait venir en ses lieux et place. Z... SARL STARLUX anciennement MASCHBRO, pour s'opposer aux irrecevabilités soulevées, invoque l'ordonnance arguée de faux.. Il y a donc lieu d'examiner l'inscription de faux incident soulevée par la société NEW STARLUX et par M. Jean-Michel E.... Il convient d'observer de prime abord que la recevabilité même de cette inscription de faux ne peut être contestée, l'inscription de faux ayant été signifiée dans le délai d'un mois de son dépôt, tel que prévu par l'article 306 du nouveau Code de procédure civile et un pouvoir spécial étant annexé à l'acte d'inscription de faux; Le faux allégué consiste, selon la société NEW STARLUX et monsieur X... en une présentation volontairement erronée des faits sous tendant la requête déposée le 16 novembre 2004, et qui aurait amené le Y... à accorder à la SARL MASCHBRO une réinscription au Registre du Commerce et ce dans le but, toujours selon la société NEW STARLUX et monsieur X... de conférer à la SARL MASCHBRO la capacité à poursuivre l'instance, capacité qui lui est contestée. . Cette inscription de faux incident formée devant le Tribunal le 27 mai 2005 a été précédée d'une plainte avec constitution de partie civile en date du 4 mai 2005 déposée par la société NEW STARLUX et M. Jean-Michel X... du chef de données sciemment inexactes en vue d'une réinscription au Registre du Commerce et des Sociétés, délit prévu et réprimé par l'article L 123-5 du Code de Commerce ainsi que de faux incriminé par l'article 441-1 du Code pénal, et de complicité de ce délit et du délit de faux à titre d'auteur principal, prévus et réprimés par les articles 121-7 et 441-1 du Code Pénal.. Les faits visés dans cette plainte pénale sont ainsi identiques à ceux visés dans l'incident de faux . Aux termes de l'article 312 du nouveau Code de procédure civile, " si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait sur le faux renonciation ou transaction "; En la présente espèce, la plainte pénale avec constitution de partie civile vise des personnes dont les défendeurs soutiennent qu'ils sont auteurs ou complices du faux, aucune renonciation ou transaction sur le faux n'est alléguée, enfin la pièce arguée de faux détermine la recevabilité ou non de la société demanderesse à poursuivre l'instance judiciaire, le principal ne peut donc être jugé sans qu'il soit tenu compte de la pièce arguée de faux. B... voie de conséquence, il ne peut qu'être fait droit au sursis à statuer sollicité Z... demande de communication de pièces à savoir la requête du 16 novembre 2004 et les pièces y afférentes est sans objet puisque ces documents font partie des faits englobés dans l'affaire pénale. Eu égard à la décision rendue, la demande d'amende civile est également sans objet. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme au titre des dommages intérêts ou de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. B... CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit en la forme l'inscription de faux incident formée par la société NEW STARLUX et M. Jean-Michel X... portant sur l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés le 7 décembre
- Constate que la plainte pénale avec constitution de partie civile formée par la société NEW STARLUX et M. Jean-Michel X... porte sur les mêmes faits que ceux visés dans le faux incident et vise la même ordonnance datée du 7 décembre
- Dit que l'incident de faux soulevé concerne la recevabilité même de la poursuite de l'action initiée par la SARL MASCHBRO devenue la société STARLUX. En conséquence, sursoit à statuer sur l'ensemble de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 05/1443 dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte avec constitution civile No 05 124
- Retire l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être rétablie sur demande de l'une ou l'autre partie après production de la décision définitive au pénal. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public. Réserve les dépens. FAIT A PARIS LE 3 MAI 2006 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT